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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUT
89B
MINUTE N°
___________________________
07 mai 2026
_______________________
[J] [U]
C/
S.A.S. [1], CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUT
_______________________
CC délivrées à :
M. [J] [U]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
CRRMP OCCITANIE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 07 mai 2026,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier,
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 2 avril 2026.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Marie DUBUISSON, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE, comparant par écrit
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante par écrit
D’AUTRE PART.
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 Février 2023, [J] [U], salarié de la SAS [1] en qualité d’attaché commercial a déclaré une maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical en date du 30 Janvier 2023 du Docteur [B] [V], Médecin généraliste à [Localité 3] (33) mentionnant un «état dépressif ce jour avec angoisses».
Après instruction et transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle de NOUVELLE AQUITAINE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge cette pathologie professionnelle ce dont elle a avisé l’assuré par courrier en date du 25 Octobre 2023.
L’état de santé de [J] [U] a été déclaré consolidé le 3 Février 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 29% dont 4% pour le taux professionnel.
Par requête adressée par courrier recommandé du 17 Septembre 2024 de son Conseil, [J] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 23 Février 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois en mise en état le 5 Février 2026 puis fixer à plaider, sur incident portant sur la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026 compte tenu des conclusions de l’employeur tendant à contester le caractère professionnel de la maladie.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Avril 2026.
*****
Par conclusions d’incident du 16 Mars 2026 déposées à l’audience, le Conseil de la SAS [1] demanderesse à l’incident, sollicite de la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, qu’elle ordonne la désignation, avant dire droit, d’un autre CRRMP pour émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [J] [U].
*****
Par conclusions de son Conseil en date du 1er Avril 2026, [J] [U] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, avant dire droit, de :
— ordonner la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son exposition professionnelle,
— renvoyer l’affaire aux fins de conclusions des parties, après dépôt de l’avis du comité, à la plus prochaine audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer,
— réserver l’intégralité des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
*****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître, a indiqué par courriel du 30 Mars 2026 ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
L’article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
«I.- Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du Code de Procédure Civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.»
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er Juillet 2018, dispose que «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.».
L’article R.142-17-2 du même code dispose, par ailleurs, que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1".
En outre, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction ayant à statuer sur la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action [Cass. 2e civ., 6 Octobre 2016, n°15-23.678].
En l’espèce, l’affection déclarée par [J] [U], à savoir «état dépressif (…) avec angoisses» ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a transmis son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE.
Le 23 Octobre 2023, ledit comité a rendu un avis favorable, retenant un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil de la SAS [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [J] [U] et par la même l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cette maladie. Il sollicite à ce titre la désignation d’un deuxième CRRMP.
Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l’obligation faite au tribunal de prendre l’avis d’un second CRRMP, il convient d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée «état dépressif (…) avec angoisses» et l’exposition professionnelle de [J] [U].
Sur les autres demandes
Dans l’attente dudit avis, il convient de réserver l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, par décision contradictoire, non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 et 272 du Code de Procédure Civile,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée («syndrome anxio-dépressif») et l’exposition professionnelle de [J] [U],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, qui statue normalement sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Assurance maladie HD – Direction Médicale locale
Service CRRMP OCCITANIE
TSA 99 998
[Localité 4]
RAPPELLE que le comité désigné peut entendre l’assuré et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité régional à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX – PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1],
LE 10 Décembre 2026 À 9 HEURES, SALLE 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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