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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT ( OPH ) |
|---|
Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[G] [O], [A] [O]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [F] [B] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [G] [N], née [L], divorcée [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Présente à l’audience du 19/12/2025
Absente à l’audience du 13/03/2026
Monsieur [A] [O]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 août 2019, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (ci-après GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [G] [N] née [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 4][Adresse 10]), moyennant un loyer de 608,83 euros.
Par courrier du 31 janvier 2022, GIRONDE HABITAT a pris acte du mariage de Madame [N] avec Monsieur [O] [A] survenu le 18 juillet 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [G] [O] et Monsieur [A] [O] le 14 février 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Les époux [O] ont divorcé le 30 juin 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins :
— de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 6338,01 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026, après un renvoi accordé aux parties.
Lors des débats, GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, indique que Monsieur [O] a quitté le logement suite au divorce des époux, de sorte qu’il ne maintient ses demandes en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et expulsion qu’à l’encontre de Madame [O].
Il sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 4755,33 euros, hors dépens, loyer de juin 2025 inclus, au titre de la dette locative jusqu’à la date du divorce (30 juin 2025) ainsi que la condamnation de Madame [O] au paiement des loyers et charges impayés à compter du 1er juillet 2025 et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités par la défenderesse. Il maintient le surplus de ses demandes initiales à l’encontre de Madame [O].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par GIRONDE HABITAT à l’audience, soutenues oralement, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [G] [N], née [L] divorcée [O], a comparu lors de la première audience du 19 décembre 2025 mais était absente lors de l’audience du 13 mars 2026.
Dans un courrier adressé au greffe avant l’audience, qui a été communiqué lors des débats à GIRONDE HABITAT, elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler une somme mensuelle de 255 euros en sus du loyer courant.
Monsieur [A] [O], bien que régulièrement assigné puis avisé de la date de renvoi de l’affaire, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL
— Sur la recevabilité de l’action :
GIRONDE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la Caisse d’allocations familiales le 1er octobre 2024, ce qui permet de réputer saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives- soit, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié par GIRONDE HABITAT à Monsieur et Madame [O] le 14 février 2025, pour la somme en principal de 2094,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 15 avril 2025.
Les époux [O] ont divorcé le 30 juin 2025 et GIRONDE HABITAT indique que Monsieur [O] a quitté le logement, de sorte qu’il ne maintient ses demandes en résiliation de bail et expulsion qu’à l’encontre de Madame [O].
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par GIRONDE HABITAT le bail, le jugement de divorce des époux [O] ainsi qu’un premier décompte mentionnant que Monsieur et Madame [O], qui ont divorcé le 30 juin 2025, restent devoir à cette date, hors frais de poursuite, la somme de 4755,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (échéance de juin 2025 incluse).
Monsieur [A] [O], non comparant aux audiences et Madame [G] [O], qui a comparu lors de la première audience, n’ont pas formé de contestation quant au principe et au montant de la dette sollicitée et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 4755,33 euros.
S’agissant d’une provision, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La condamnation sera prononcée solidairement, en application de l’article 220 du code civil, l’obligation solidaire des époux durant jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil.
GIRONDE HABITAT produit un second décompte concernant la dette de Madame [O] à compter du 1er juillet 2025 duquel il ressort que cette dernière reste devoir au 28 février 2026, hors frais de poursuite, la somme de 4281,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (échéance de février 2026 incluse).
Madame [G] [O], qui a comparu lors de la première audience, n’a pas formé de contestation quant au principe et au montant de la dette sollicitée et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits que Madame [G] [O] apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance dès lors que le bailleur l’accepte en vue de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [G] [O] pourra être poursuivie et qu’elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 31 mars 2026, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 727,75 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [O] sera condamné à payer à GIRONDE HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la situation économique de Madame [O] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par GIRONDE HABITAT à l’encontre de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS, à la date du 15 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2019, modifié le 31 janvier 2022 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] et Monsieur [A] [O] concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 6]);
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] et Monsieur [A] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 4755,33 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (montant arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 4281,66 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation dûs à compter du 1er juillet 2025, arrêté au 28 février 2026 (échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 255 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] GIRONDE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [G] [N] divorcée [O] sera tenue de payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 727,75 euros et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT la somme de 75 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [N] née [L] divorcée [O] et Monsieur [A] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les plus amples demandes de l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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