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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ODR
S.C.I. FONCIERE LP PLS
C/
[X] [G]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me N. MUNCK
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE LP PLS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître CAILLAUD (Avocat au Barreau de Bordeaux) – Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK (Avocat au Barreau de Toulouse) -
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021 à effet du 02 juin 2021, la S.C.I FONCIERE LP PLS a donné à bail à M. [X] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer de 463 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la S.C.I FONCIERE LP PLS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.502,40 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la S.C.I FONCIERE LP PLS a assigné M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater que le bail liant la S.C.I FONCIERE LP PLS à M. [X] [G] est résilié depuis le 15 décembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner le défendeur à payer à la S.C.I FONCIERE LP PLS la somme provisionnelle de 1.956,75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayées dus au 5 janvier 2026 (mois de janvier inclus) ;
— Condamner M. [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, révisable selon les dispositions contractuelles, augmentée de la régularisation annuelle des charges dûment justifiée, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [X] [G] à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la dénonciation à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, la S.C.I FONCIERE LP PLS, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.758,35 euros et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la S.C.I FONCIERE LP PLS, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, M. [X] [G] comparaît en personne et expose qu’il reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant.
M. [X] [G] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique 14 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 mars 2026.
En application du même texte, la bailleresse également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 06 novembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La S.C.I FONCIERE LP PLS a fait signifier à M. [X] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.502,40 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
*Sur la demande de délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire
Il ressort de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Dans la mesure où aucune pièce n’a été produite à l’audience attestant des capacités financières de M. [X] [G] et qu’aucun paiement du loyer intégral n’est intervenu depuis novembre 2025, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé. Monsieur [G] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
M. [X] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.I FONCIERE LP PLS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [X] [G] reste devoir la somme de 1.758,35 euros à la date du 06 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, M. [X] [G] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.758,35 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
M. [X] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 500,80 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Tenu aux dépens, M. [X] [G] sera également condamné à payer à la S.C.I FONCIERE LP PLS une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 16 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2021 à effet du 02 juin 2021 et liant la S.C.I FONCIERE LP PLS à M. [X] [G], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M.[X] [G] visant à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I FONCIERE LP PLS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer à la S.C.I FONCIERE LP PLS à titre provisionnel la somme de 1.758,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 06 mars 2026, échéance de mars 2026 inclus comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer à la S.C.I FONCIERE LP PLS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 500,80 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer à la S.C.I FONCIERE LP PLS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.C.I FONCIERE LP PLS;
CONDAMNONS M. [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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