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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHW
S.A. [P]
C/
[Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie BORGNA (SELARL RACINE), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Janvier 1965 à
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, la S.A. D’HLM [P] a donné à bail à Monsieur [Y] [V], un logement n°102, situé [Adresse 5], à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la S.A. [P] a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 1441,42 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la S.A. [P] a assigné Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location,
— Ordonner, en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— Le condamner au paiement de la somme de 2119,76 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal,
— Le condamner a u paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Le condamner au paiement de la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, la S.A. [P], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1873,89 euros au 13 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. La demande au titre de l’assurance n’est cependant pas réitérée de sorte qu’elle est réputée abandonnée. La société bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [V] comparait en personne. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la CAF de la Gironde le 18 décembre 2024, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
La S.A. [P] a fait signifier à Monsieur [K] un commandement d’avoir à payer sous deux mois la somme de 1441,42 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 décembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le défendeur n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la S.A. [P] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 février 2025.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats et notamment du décompte produit, que Monsieur [K] a repris le paiement intégral du loyer courant. Monsieur [V] perçoit la RSA et bénéficie d’une allocation logement, sa dette a légèrement diminuée depuis l’assignation et une demande de FSL est en cours d’instruction.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la S.A. [P] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [V].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [V] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, avec revalorisation de droit, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. [P] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1873,89 euros à la date du 13 mars 2026.
Cependant, il y a lieu de déduire de cette somme un montant de 253 euros correspondant à des dépens.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 1620,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 mars 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, Monsieur [V] sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er mars 2026.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] à verser à la S.A. [P] la somme de 75 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 25 février 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 22 juin 2020 entre Monsieur [Y] [V] et la S.A. [P], relatif au logement n°102, situé [Adresse 6] à [Localité 3],
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la S.A. [P] la somme de 1620,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 mars 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDONS à Monsieur [Y] [V] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 45 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [Y] [V] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à son paiement à compter du 1er mars 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la S.A. [P] une indemnité de 75 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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