Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 25/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/06275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UMA
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à ESPAGNE (08035)
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La Société MICHAL JANKOWSKI, SARL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 903 880 102, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Eva HENRIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
— -
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [R] [K] a fait assigner la SARL MICHAL JANKOWSKI par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [K] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation des deux astreintes provisoires fixées par l’ordonnance de référés du 24 mars 2025 et la condamnation corrélative de la défenderesse à lui payer à ce titre deux sommes de 3.100 euros. Il sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte définitive assortissant l’injonction de produire les factures et devis relatifs aux travaux objet du litige à raison de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il demande enfin le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la défenderesse aux dépens, au paiement d’une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui était faite par la décision du 24 mars 2025, la SARL MICHAL JANKOWSKI ne s’est que très tardivement exécutée et de ce de façon partielle, les documents communiqués le 15 janvier 2026, soit dans le cadre de la présente instance, étant confus et insuffisants à éclairer l’expert judiciaire désigné pour apprécier les malfaçons et écarts entre prestations fournies et dues. Monsieur [R] [K] conteste toute incompréhension du dirigeant de la défenderesse de l’obligation mise à sa charge, clairement expliquée dans la décision judiciaire à laquelle il a choisi de ne pas être partie, tout comme il a abandonné le chantier litigieux et refusé de participer aux opérations d’expertise. Il sollicite par conséquent la fixation d’une astreinte définitive pour obtenir communication des documents nécessaires à l’expertise, outre la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, au regard de la résistance abusive de l’entreprise JANKOWSKI à exécuter la décision judiciaire l’ayant contraint à saisir la présente juridiction et ainsi à allonger le délai de procédure.
A l’audience du 21 avril 2026, la SARL MICHAL JANKOWSKI n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a néanmoins conclu et ainsi saisi le juge de l’exécution des demandes suivantes :
— à titre principal la réduction du montant des deux astreintes liquidées à la somme de 1 euros chacune et le rejet du surplus des demandes,
— à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement
— en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que son dirigeant n’étant pas comparant à l’audience de référés et pas assisté juridiquement, de telle sorte qu’il n’avait pas compris l’obligation qui lui était faite de communiquer les documents litigieux, aucune relance amiable de Monsieur [R] [K] n’ayant été effectuée. Elle précise s’être finalement exécutée et ce de façon satisfactoire, soulignant que le montant réclamé au titre de la liquidation des astreintes est disproportionné alors que le demandeur disposait de la majeure partie des devis et factures sollicités et que l’attestation d ‘assurance n’est qu’un simple document administratif. Elle soutient par ailleurs que la fixation de deux astreintes distinctes n’est pas justifiée et est manifestement disproportionnée. Elle conteste toute résistance abusive, rappelant son incompréhension des obligations mises à sa charge et soulignant l’absence de justificatifs quant au dommage invoqué. Enfin, elle sollicite des délais de paiement au vu de sa situation financière et de celle de son dirigeant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référés du 24 mars 2025 prévoit notamment en son dispositif :
« Enjoint à la SARL MICHAL JANKOWSKI de communiquer ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, dans un délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Enjoint à la SARL MICHAL JANKOWSKI de produire l’intégralité des factures et devis relatifs aux travaux objets du litige, dans un délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ; »
La décision a été signifiée le 18 avril 2025.
La SARL MICHAL JANKOWSKI indique dans ses écritures avoir été assignée à l’audience de référés à l’étude, elle était donc avertie de la date d‘audience et a fait le choix de ne pas s’y présenter. Par ailleurs, les termes de l’injonction judiciaire ci-dessus rappelés sont parfaitement clairs quant aux obligations de communication incombant à la défenderesse. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir d’une cause étrangère résidant dans l’absence d’accompagnement juridique au cours de cette procédure, qui relève de son seul choix.
Il est constant que par mail du 15 janvier 2026, la défenderesse a communiqué une attestation d’assurance, dont la remise est considérée comme satisfactoire par le demandeur, qui ne sollicite pas la fixation d’une autre astreinte de ce chef.
Cette remise tardive, intervenue bien postérieurement à la délivrance de de l’assignation initiant la présente instance, ne saurait donc justifier l’absence de liquidation de l’astreinte ou une modération de celle-ci, sa survenue n’étant liée qu’à la perspective de la liquidation d’astreinte à venir, cette mesure n’ayant donc pas joué son rôle dissuasif pour contraindre la SARL MICHAL JANKOWSKI à s’exécuter dans le délai qui lui était imparti.
S’agissant des devis et factures, la défenderesse, si elle a conclu, ne remet aucune pièce, alors que la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge lui incombe. Il est en outre relevé que le demandeur parvient avec les documents produits par mail du 15 janvier 2026, à un calcul des sommes figurant sur les devis et les factures différent de celui obtenu par l’expert judiciaire dans sa note du 28 juin 2025, relevant le caractère fantaisiste des documents produits. Dès lors, la SARL MICHAL JANKOWSKI ne justifie pas s’être délivrée de son obligation et il y a lieu de liquider l‘astreinte.
En l’absence d’exécution spontanée et de bonne foi, il y a donc lieu de liquider les deux astreintes prononcées à leur taux plein. Ces deux astreintes aux objets différents, l’une visant à permettre une reddition de comptes entre les parties vu le caractère confus des documents émis par la défenderesse, et l’autre à mettre en œuvre la garantie d’un assureur, n’apparaissent pas disproportionnées à l’enjeu du litige portant sur plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La SARL MICHAL JANKOWSKI sera donc condamnée au paiement de deux sommes de 3.100 euros, l’astreinte ayant couru pendant 62 jours soit à compter du 5 mai jusqu’au 5 juillet 2025 à raison de 50 euros par jour.
Il y a par ailleurs lieu de fixer une nouvelle astreinte de nature provisoire, vu la communication déjà intervenue, à la charge de la défenderesse pour la contraindre à communiquer l’entièretés des devis et factures établis à l’égard du demandeur, afin qu’un état clair des comptes puisse être entrepris par l’expert judiciaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Ainsi que cela a été relevé supra, la SARL MICHAL JANKOWSKI n’a respecté son obligation de délivrance d’éléments aussi essentiels que l’attestation d’assurance et des factures et devis par elle édités que sous la contrainte proche d’une liquidation d’astreinte et de façon partielle s’agissant du second poste. Elle indique dans ses écritures avoir dû s’absenter de la réunion d’expertise alors que l’expert judiciaire relève dans sa note que le dirigeant de la défenderesse s’est présenté pour l’accédit mais a finalement refusé de rentrer et d’y participer.
Enfin, la défenderesse a conclu dans la présente procédure mais ne s’est pas présentée à l’audience pour produire les pièces justificatives au soutien de ses affirmations.
Cette posture procédurale caractérise donc une mauvaise foi et une résistance abusive à l’exécution des obligations judiciaires. Monsieur [R] [K] ne justifie pour autant par aucune pièce du préjudices qu’il allègue et du chiffrage de celui-ci , les frais d’avocat exposés étant indemnisés par l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile. Le certificat médical daté du mois de juillet 2024 et en lien direct avec les faits de dégradations dont le demandeur indique avoir été victime ne saurait établir le préjudice dont ce-dernier se prévaut dans la présente affaire.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SARL MICHAL JANKOWSKI ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande, permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation financière, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La défenderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025 à l’encontre de la SARL MICHAL JANKOWSKI au profit de Monsieur [Z] [R] [K] à la somme de 3.100 euros au titre de l’astreinte relative à la communication de l’attestation d’assurance et CONDAMNE la SARL MICHAL JANKOWSKI à payer cette somme à Monsieur [Z] [R] [K],
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025 à l’encontre de la SARL MICHAL JANKOWSKI au profit de Monsieur [Z] [R] [K] à la somme de 3.100 euros au titre de l’astreinte relative à la communication des devis et factures et CONDAMNE la SARL MICHAL JANKOWSKI à payer cette somme à Monsieur [Z] [R] [K],
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SARL MICHAL JANKOWSKI à produire l’intégralité des factures et devis relatifs aux travaux objets du litige, dans un délai de 15 jours suivants la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL MICHAL JANKOWSKI de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SARL MICHAL JANKOWSKI à payer à Monsieur [Z] [R] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL MICHAL JANKOWSKI aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Fioul ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Résidence ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Absence ·
- Fond
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Syndicat ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Régie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Service
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement
- Aide ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Surveillance ·
- Compensation ·
- Minute ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.