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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWB
89A
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWB
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [Q]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Q]
née le 23 Janvier 1966 à JONZAC (CHARENTE-MARITIME)
1 Square Saint-André
33360 CENAC
représentée par Me Morgane DUPRÉ-BIRKHAHN, de la SELARL HARNO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emeline PIFFLINGER, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2023, la société Auchan Retail France a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 31 juillet 2023 à 16h00 concernant sa salariée, Madame [B] [Q], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée effectuait une livraison entre le magasin et la zone de Drive et aurait ressenti des douleurs au niveau du genou gauche en descendant du camion ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2023 du Docteur [Z] mentionnait comme lésions des « G# genou gauche suite à traumatisme douleurs à la mobilisation et à la marche ».
Par courrier du 26 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [B] [Q] de son refus de prise en charge de l’accident du 31 juillet 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 1er février 2024, Madame [B] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 23 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [B] [Q] a, par requête de son conseil du 14 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 à la demande des parties.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [B] [Q], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 juillet 2023.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’elle effectuait des nouvelles missions impliquant de faire des allers-retours entre le magasin et le hangar avec un camion de type Master pour récupérer des marchandises et que sa pathologie est intervenue à l’occasion du travail en raison de la multiplicité des déplacements à pied et de la nécessité de monter et descendre à de nombreuses reprises du camion, à l’encontre des préconisations du médecin du travail, alors qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle explique que sa douleur s’est soudainement amplifiée lorsqu’elle était formée sur son nouveau poste par Madame [S] [M], qui a attesté de ce fait. Elle précise qu’elle avait consulté un médecin dès le lendemain, le 1er août 2023 et avoir été en arrêt de travail à ce moment-là jusqu’au 29 septembre 2023, mais avoir sollicité un certificat médical seulement ce jour-là à son médecin à la suite de la demande de la CPAM. Ainsi, selon elle la présomption d’imputabilité s’applique.
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWB
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [B] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que le certificat médical initial date du 29 septembre 2023, soit 60 jours après le fait accidentel déclaré, qu’aucun témoin n’est cité dans la déclaration d’accident du travail et alors que l’employeur a émis des réserves en émettant l’hypothèse d’une cause totalement étrangère au travail, et que ce jour-là la salariée portait un panier vide et qu’il n’y a pas eu d’évènement traumatique. Elle précise que le témoignage de Madame [M] démontre l’absence de fait accidentel soudain, précis et identifiable survenu au cours de la journée du 31 juillet 2023, appuyant le fait que la lésion est due à l’action répétitive de la montée et descente en raison de la hauteur des marches du camion et du piétinement dans tout le magasin, ajoutant que les avis médicaux produits par la requérante mentionne une gonarthrose.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [B] [Q] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Madame [B] [Q] était employée par la société Auchan Retail France. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 31 juillet 2023 à 16h00 « la salariée effectuait une livraison entre le magasin et la zone de Drive » et qu’à cette issue, Madame [B] [Q] « aurait ressenti des douleurs au niveau du genou gauche en descendant du camion ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le « lieu de travail occasionnel » et des horaires de travail de 12h45 à 19h30.
Madame [B] [Q] indique dans son questionnaire assuré qu’elle a ressenti une douleur au genou gauche après avoir fait du stationnement debout prolongé et de nombreuses montées et descentes du camion. L’apparition de cette douleur lors de cette journée est confirmée par le témoignage de Madame [S] [M] qui atteste que le 31 juillet 2023 elle a vu Madame [B] [Q] « derrière le poste des coordonnateurs qui semblait ne pas aller. Elle m’a dit qu’elle avait mal au genou à force de monter et descendre du camion et d’appuyer sur la pédale pour conduire ». En effet, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur indique avoir été informé dès le 31 juillet 2023 à 18h45 par ses préposés et précise dans son questionnaire que la lésion aurait été causée par « l’action de sortir du véhicule utilitaire » sans mouvement brusque ou choc.
Ainsi, l’apparition de cette lésion a eu lieu sur la seule journée du 31 juillet 2023 qui a débuté à 12h45, et ne résulte donc pas d’un processus progressif. En effet, Madame [B] [Q] indique qu’en raison de la fermeture de la station-service elle a été reclassée sur un nouveau poste de travail à partir du 31 juillet 2023. Si l’avenant au contrat n’est pas produit, il ressort de plusieurs courriels qu’un avenant au contrat devait être signé avant le 21 juillet 2023 et que par mail du 11 juillet 2023, elle était informée par sa manager qu’elle serait « en doublure toute la semaine sur la mission POC (aller-retour au magasin avec l’ex-camion « je me livre ») » pour la semaine du 31 juillet. En effet l’employeur indique dans son courrier de réserves « cette tâche demeurait nouvelle pour la salariée, puisqu’elle se trouvait ne formation sur ce nouveau poste ».
En outre, si la CPAM met en avant un certificat médical initial réalisé tardivement dans la mesure où le certificat médical du Docteur [Z] mentionnant « G# genou gauche suite à traumatisme douleurs à la mobilisation et à la marche » date du 29 septembre 2023, Madame [B] [Q] justifie avoir consulté un médecin dès le lendemain des faits. En effet, elle produit un avis d’arrêt de travail du 1er août 2023 du même médecin ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2023 en rapport avec un accident du travail du 31 juillet 2023, sans mention des constations médicales toutefois.
Il sera précisé que si la lésion au genou apparaît être dégénérative selon le compte-rendu d’IRM cité par le Docteur [E] (lésions de chondropathie patellaire de grade 4), cette dernière mentionne néanmoins la présence de « douleurs du genou gauche évoluant depuis des années d’aggravation récente suite à un changement de poste non adapté ». De même, le Docteur [C] indique que Madame [B] [Q] présente une « gonarthrose rotulienne qui était bien tolérée jusque-là, probablement décompensée par son activité professionnelle », empêchant de retenir une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’une série d’événements survenus sur la seule journée du 31 juillet 2023 caractérisée par les montées et descentes du camion par le fait du travail, dont il est résulté une lésion au genou gauche est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [B] [Q], qui sera admise au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 31 juillet 2023.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Madame [B] [Q] le 31 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [B] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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