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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 2 juin 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01257
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H4EJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
Association CHAPERLIPOPETTE 77
Madame [H] [P] [N] [E]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A.S. AUX CHATS DORMANTS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Majda REGUI
— SELARL TOURAUT AVOCATS
— Maître [G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Association CHAPERLIPOPETTE 77
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [P] [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Majda REGUI, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX
S.A.S. AUX CHATS DORMANTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte VENADE, Avocat au Barreau de MEAUX
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] a adopté un chat, nommé [X], le 23 février 2023.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2024, Mme [H] [E] a confié ce chat en garde à la SAS Aux chats dormants, ayant pour activité, notamment, la tenue et la gestion d’une pension pour chats, pour la période du 14 juillet 2024 au 31 juillet 2024, pour un prix de 297,00 euros, et a versé un acompte de 90,00 euros le même jour.
La SAS Aux chats dormants a signalé la disparition de [X] à Mme [H] [E] le 17 juillet 2024. Mme [S] [U], directrice de la société, a également effectué une main courante auprès du commissariat de [Localité 5] le 23 juillet 2024. Mme [H] [E] a déposé plainte pour vol le 25 juillet 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 6].
Le 31 juillet 2024, la SAS Aux chats dormants a procédé au remboursement de l’acompte de 90,00 euros et de la somme de 67,80 euros correspondant aux frais de dépistage du FIV chez le chat, préalable nécessaire à sa garde.
Le 17 août 2024, l’animal a été retrouvé mort sur la voie publique à proximité de la pension située [Adresse 6] à [Localité 7] (77 370).
La SAS Aux chats dormants a souscrit une assurance professionnelle auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles depuis le 17 janvier 2019. Celle-ci a refusé de couvrir le sinistre par courrier du 20 novembre 2024.
Le 11 janvier 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation effectuée entre Mme [H] [E] et la SAS Aux chats dormants, par l’intermédiaire de ses représentants.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77 ont fait assigner la SAS Aux chats dormants devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS Aux chats dormants a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’appel en garantie.
Après renvois, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la jonction des instances a été ordonnée.
***
Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77, représentées par leur avocat, concluent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au rejet de l’ensemble des prétentions de la SAS Aux chats dormants, à sa condamnation à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens, recouvrés par Me REGUI pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Elles soutiennent notamment que la SAS Aux chats dormants a manqué à son obligation de garde renforcée, ce qui est à l’origine du préjudice matériel et moral subi par Mme [H] [E] et son fils.
Elles considèrent que l’association Chaperlipopette 77 a intérêt à agir compte tenu de son objet et soulignent que celle-ci ne formule aucune demande à titre personnel. Elles font valoir que l’assignation est régulière.
Elles contestent tout dénigrement ou diffamation publique à l’encontre de la SAS Aux chats dormants, une action pour un tel objet étant d’ailleurs prescrite par un délai de trois mois.
*
La SAS Aux chats dormants, représentée par son conseil, conclut, à titre principal, à la nullité de l’assignation délivrée le 27 février 2025 et à la condamnation solidaire des demanderesses aux dépens et à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de l’association Chaperlipopette 77 pour défaut d’intérêt à agir et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes adverses, la condamnation in solidum de Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77 aux dépens et à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle. Elle demande également que soit ordonné le retrait des avis négatifs et des signalements effectués, concernant [X] et la visant directement ou indirectement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que la publication du jugement à intervenir sur le site internet de l’association Chaperlipopette 77 et dans le journal [Localité 8], aux frais partagés de Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.
Enfin, elle conclut à la garantie par la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée ne vise pas suffisamment le fondement légal des prétentions des demanderesses et, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que l’objet de l’association Chaperlipopette 77, dont l’enregistrement des statuts n’est pas démontré, ne lui donne aucun intérêt à agir à la présente instance.
Elle ajoute que la disparition de [X] est un cas de force majeure, constitué par son vol, et est exclusive de toute défaillance de sa part. Elle considère avoir rempli son obligation de garde en tant que dépositaire du chat. Elle soutient aussi que les frais engagés par Mme [H] [E] pour retrouver son animal sont sans lien direct avec le fait qui lui serait imputable.
A titre reconventionnel, elle souligne qu’elle assure l’accueil des chats dans de bonnes conditions et que les demanderesses ont agi dans l’intention de lui nuire en effectuant des commentaires sur internet ayant eu une incidence sur sa réputation.
Enfin, elle considère que le vol de l’animal entre dans le champ d’application de l’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles.
*
La compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par son avocat, conclut au rejet des prétentions de la SAS Aux chats dormants et à la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque une absence de garantie contre le vol des chats confiés à la SAS Aux chats dormants et considère que les préjudices invoqués par Mme [H] [E] ne sont pas suffisamment justifiés, et que le vol n’est pas caractérisé au regard des dispositions contractuelles.
***
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’exception de nullité
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application de l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation critiquée, celle du 27 février 2025, expose clairement et de manière détaillée les moyens de droit et de fait au soutien des prétentions de Mme [H] [E].
Si l’article 1243 du code civil est effectivement visé en contradiction avec les dispositions évoquées applicables au contrat de dépôt, cette erreur ne fait pas obstacle à la compréhension du litige dans son ensemble et aux arguments soulevés au soutien des prétentions. Elle ne cause par ailleurs aucun grief à la SAS Aux chats dormants.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le droit d’agir
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
En l’espèce, l’association Chaperlipopette 77, créée et déclarée le 14 février 2012 a, notamment, pour but, selon ses statuts, « la protection animale en général, les sauvetages, l’accueil, la recherche de familles d’accueil, les placements d’animaux et plus particulièrement des chats » et de « se porter partie civile dans les affaires judiciaires relatives à tout ce qui concerne la défense de la cause animale ».
Compte tenu de son objet associatif et de la nature du litige, portant sur les conditions d’accueil d’un chat en pension, il y a lieu de considérer que l’association Chaperlipopette 77 a le droit d’agir à l’instance.
Sur l’intérêt à agir
Il ressort des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, dans la mesure où son intervention est conforme à son objet associatif et où le simple intérêt moral suffit à son action, il y a lieu de considérer que l’association Chaperlipopette 77 peut intervenir volontairement à l’instance pour soutenir les prétentions de Mme [H] [E].
La SAS Aux chats dormants sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
— Sur les demandes principales
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d’un chat constitue un dépôt salarié.
Dans le cadre du dépôt, les articles 1927 et 1928 disposent que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Ces soins doivent être apportés avec plus de rigueur s’il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt ou s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
En l’espèce, le contrat a été conclu à titre onéreux et stipule expressément que « si des incidents surviennent durant la garde d’un animal, c’est AUX CHATS DORMANTS en charge de la garde, au moment des faits qui est responsable de ces incidents. Cette responsabilité subsiste, même si l’animal s’échappe ou s’égare ». la SAS Aux chats dormants était ainsi tenue à une obligation de moyens renforcée.
Elle a donc la charge de prouver qu’elle est étrangère à la disparition du chat [X] qu’elle a reçue en dépôt, soit en établissant qu’elle a donné à l’animal les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
Or, aucun des éléments produits ne permet de conclure au vol du chat [X], de race européenne. En effet, aucune trace d’effraction ou de dégradation n’est démontrée, et [X], qui n’avait pas de valeur financière particulière, a disparu dans un temps proche de la disparition de deux autres chats, lesquels ont été retrouvés libres de leur mouvement, l’un étant rentré de lui-même à la pension, l’autre ayant été retrouvé dans un arbre sur la commune. De plus, [X] a également été retrouvée, certes décédée, mais toujours dans l’espace public à proximité de la pension.
La force majeure invoquée par la SAS Aux chats dormants doit donc être écartée, sa preuve n’étant pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que [X] s’est échappée. Or, la défenderesse, si elle produit de nombreuses attestations de propriétaires de chat satisfaits des soins donnés à leur animal par la pension, ne démontre pas pour autant qu’elle a fait le nécessaire pour éviter une fugue et une mise en danger des chats sous sa garde. Au contraire, la disparition de trois chats en quelques jours révèle une faille dans les enclos et la possibilité pour les chats d’accéder à l’extérieur.
De plus, une fois la disparition de [X] constatée, la SAS Aux chats dormants ne rapporte pas la preuve d’avoir suffisamment mis en œuvre des moyens pour la retrouver. En effet, si la SAS Aux chats dormants a déposé une main courante au commissariat, celle-ci n’est cependant intervenue que cinq jours après la disparition du chat, alors que la SAS Aux chats dormants soupçonnait un vol.
Par ailleurs, la SAS Aux chats dormants n’a posé des affiches qu’à compter du 23 juillet 2024, soit 6 jours après la disparition de [X], et ce, à la demande de Mme [H] [E], qui s’est chargé elle-même de leur élaboration. Enfin, elle n’a posé des cages de trappage qu’à compter du 1er août 2024, soit 15 jours après la disparition du chat, tel que cela ressort des échanges téléphoniques qu’elle produit.
En conséquence, le fait qu’elle affirme avoir fait des rondes quotidiennes jour et nuit dans ses messages envoyés à Mme [H] [E] ne suffit pas à considérer qu’elle a mis en œuvre des moyens suffisamment immédiats et importants pour retrouver [X].
Elle est donc responsable des préjudices subis par Mme [H] [E] suite au décès du chat qui a échappé à sa surveillance.
Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
1) Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [H] [E] justifie des frais engagés pour l’impression d’affiches portant sur la disparition de l’animal pour un montant de 58,98 euros, des frais de signalement à [Localité 9] pour 19,00 euros et des frais de crémation de 124,00 euros.
Il est également établi qu’elle a engagé des frais pour se transporter dans la commune de [Localité 7] et rechercher son chat, même si la fréquence de ses déplacements n’est pas démontrée.
Elle a été indemnisée par la SAS Aux chats dormants des frais générés par la pension (acompte et frais de dépistage).
En ce qui concerne les frais d’adoption, ceux-ci ont été engagés 18 mois avant le présent litige et sont donc considérés couverts par le partage de moments communs entre [X] et sa propriétaire sur cette période.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice matériel restant à indemniser est chiffré à la somme de 400,00 euros.
La SAS Aux chats dormants sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2) Sur le préjudice moral
En l’espèce, seule Mme [H] [E] est partie à la procédure, le préjudice moral subi directement par son fils ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation.
En ce qui concerne la demanderesse, elle a adopté son chat 18 mois avant son décès. Il convient donc de considérer qu’elle a subi un préjudice d’affection lié à la perte de l’animal, auquel elle avait eu le temps de s’attacher, ainsi qu’à la manière dont elle l’a perdu, après l’avoir recherché pendant un mois et alors qu’elle l’avait confié à un tiers professionnel.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, ce préjudice est évalué à la somme de 1 000,00 euros.
La SAS Aux chats dormants sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’appel en garantie
Au sens de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En l’espèce la SAS Aux chats dormants a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles un contrat d’assurance portant notamment sur la responsabilité civile des activités de service et couvrant les dommages matériels ou immatériels consécutifs à l’exécution d’une prestation de service, ainsi que les biens confiés. Elle a déclaré une activité principale de « gardiennage des animaux de compagnie ».
Les conditions générales définissent le dommage matériel, notamment, comme une « atteinte physique à un animal » et le dommage immatériel consécutif comme, notamment, « l’interruption d’un service rendus par une personne, qui est la conséquence d’un dommage matériel ».
Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance produites par la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ne visent aucune exclusion au titre de la garantie responsabilité civile.
Or, le courrier de refus de prise en charge de la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles est motivé par le fait que « la disparition/perte de l’animal », et non le vol, n’entre pas dans la définition du contrat, au contraire de la « détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, ou atteinte physique à un animal ».
Pour autant, le chat [X] est, juridiquement parlant, un bien confié durant l’exécution de la prestation de service, constituée par son dépôt et sa garde, qui a subi une atteinte physique, son décès, consécutive à l’interruption, par sa fugue, du service de garde rendu.
Il convient donc de considérer que le sinistre est garanti par la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et de la condamner à garantir la SAS Aux chats dormants des condamnations prononcées à son encontre, portant sur la réparation des dommages matériels et immatériels causés par la disparition du chat [X], après déduction de la franchise de 400 euros et selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les demandes reconventionnelles
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité est reconnue.
En l’espèce, il est fait droit, au moins pour partie, aux demandes de Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77.
Il convient donc de débouter la SAS Aux chats dormants de sa demande indemnitaire de ce chef, l’action en justice des demanderesses n’étant ni dilatoire ni abusive.
Sur l’atteinte à l’image
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS Aux chats dormants produit des copies d’écran de commentaires effectués sur Google par sept profils différents, dénonçant des disparitions de chats au sein de la pension.
Les commentaires effectués par le profil de « [H] [E] » sont mesurés et décrivent les faits tels qu’ils se sont déroulés. S’ils mettent en évidence une faute de la SAS Aux chats dormants, les propos ne sont pas de nature diffamatoire et ne révèlent pas une volonté de nuire à l’établissement.
Par ailleurs, ni Mme [H] [E] ni l’association Chaperlipopette 77 ne peuvent être tenues responsables des propos tenus par d’autres profils.
Enfin, les attestations d’expert comptable, si elles révèlent une baisse de chiffre d’affaires pour l’année ayant suivi les faits évoqués dans le présent litige d’environ 20 %, il apparaît que la SAS Aux chats dormants avait déjà connu une baisse importante et ponctuelle de chiffre d’affaires pour l’année 2022 de plus de 50 %.
Le lien entre les commentaires de Mme [H] [E] et la perte de clientèle n’est donc pas établi, d’autant que la SAS Aux chats dormants produit une quarantaine d’attestations et plus de 90 commentaires Google positifs de clients satisfaits du service rendu par la pension.
La SAS Aux chats dormants ne démontre donc pas que Mme [H] [E] et l’association Chaperlipopette 77 ont atteint à son image et sont à l’origine d’un préjudice financier.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation, de retrait des avis négatifs et de publication du jugement pour ce motif.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [E] et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Compte tenu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à la distraction des dépens au profit de Me REGUI sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu leur condamnation aux dépens, la SAS Aux chats dormants et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article précité.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée ;
DÉCLARE l’association Chaperlipopette 77 recevable en son action ;
CONDAMNE la SAS Aux chats dormants à payer à Mme [H] [E] la somme de 400,00 euros en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Aux chats dormants à payer à Mme [H] [E] la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir Mme [H] [E] de l’ensemble des condamnations en paiement prononcées à son encontre, après déduction d’une franchise de 400,00 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS Aux chats dormants et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Aux chats dormants et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et la greffière.
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