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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 mai 2026, n° 26/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01518 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZK2
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
A l’audience publique du 02 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [W]
né le 08 Mars 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté par téléphone de M. [O] [S] interprète,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du 19 mai 2026 du préfet de la Corrèze et l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 20 mai 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 26 mai 2026 à 13H55),
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé – assisté d’un interprète en langue arabe (par téléphone) – et ses explications à l’audience au terme desquelles il prend acte de la nécessité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
Vu les observations de son avocat qui prend acte que le dossier n’est pas encore en état d’être jugé, précisant du moins que son client en soi ne voit pas l’intérêt de rester à l’UHSA,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)»;
En vertu de l’article L.3213-1 du même code : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
L’article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».
L’article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L.3212-11.».
L’article L.3214-1 § II du même code prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1», soit sous la forme de l’hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du même code prévoit que «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance du centre de détention d’Uzerche au sein de l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac aux fins de procéder à une évaluation diagnostic et d’éviter les passages à l’acte (vécu persécutif laissant planer une forte ambiance paranoïde sous-tendue par un discours victimaire et projectif d’une structuration dissociale, à en croire du moins le certificat médical dit «de 24 heures»).
Ceci étant, dans la mesure où l’effectivité de l’hospitalisation visée n’a débuté que depuis le 26 mai dernier, la période dite «d’observation» est encore en cours, de sorte qu’il importe de renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [W],
CONSTATE que la présente affaire n’est pas en état d’être jugée,
ORDONNE par conséquent le renvoi de la présente affaire à l’audience du 02 juin 2026 à compter de 10H00,
MAINTIENT dans l’attente l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] dans l’hypothèse où le préfet de Gironde déciderait de maintenir la mesure en cours à l’issue de la période d’observation.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [W]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01518 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZK2
M. [I] [W]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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