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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/08213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 23/08213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNH
Minute
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
Association L’ASSOCIATION SECTION PALOISE PELOTE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Romain CORBIER-LABASSE
la SARL [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 16 Juillet 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION SECTION PALOISE PELOTE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/08213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNH
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Panayiotis Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SECTION PALOISE PELOTE a fait réaliser sur un mur de ses nouveaux locaux appartenant à la ville de [Localité 5], une grande fresque en hommage à l’ancien Stadium de la Gare de [Localité 5] (64), lieu emblématique de l’activité de pelote de ladite section. Cette fresque inaugurée le 2 septembre 2022 est constituée d’agrandissements de plusieurs photographies représentant d’anciennes figures locales de la pelote, joueurs comme membres dirigeants de la section.
Au motif que pour la réalisation de la fresque, la section paloise a utilisé sans en faire la demande et sans le citer, 4 clichés photographiques sur lesquels il revendique des droits d’auteur, M. [W] [H], photographe de presse jusqu’en 2007, a sollicité auprès du Maire de [Localité 5] qui a transmis la demande au Président de la SECTION PALOISE PELOTE, le paiement de ses droits d’auteur.
Aucune suite favorable n’ayant été donnée à ses demandes, M.[H] a par acte en date du 2 octobre 2023 assigné l’association SECTION PALOISE PELOTE devant la présente juridiction en paiement de droits d’auteur et réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [W] [H] demande au tribunal au visa des articles L 231-1-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles L 111-1, L121-1, L 122-1 , L 122-3 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle de condamner l’association Section paloise pelote :
— à lui régler la somme de 6000 euros au titre de ses droits d’auteur sur les photographies reproduites,
— à créditer les photographies utilisées pour la fresque souvenir du Stadium au bénéfice de M. [H],
— à lui régler la somme de 2000 euros en indemnisation de l’absence de crédit photographique jusqu’à présent,
— à lui régler la somme de 2000 euros en indemnisation de l’utilisation de ses oeuvres sans autorisation, ni entente préalable sur le droit d’auteur jusqu’à présent,
— à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, l’association SECTION PALOISE PELOTE entend voir sur le fondement des articles L112-4 du code de la propriété intellectuelle, 9 du code de procédure civile et 9 du code civil :
— débouter M. [H] de ses demandes,
— condamner M. [H]
— à lui payer la somme de 16.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure,
— à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1-SUR L’ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR
M. [H] revendique des droits d’auteurs sur 4 photographies reproduites agrandies sur la grande fresque hommage à l’ancien Stadium commandée par l’association SECTION PALOISE PELOTE et installée sur un mur des nouveaux locaux mis à sa disposition. Les clichés concernés étant la photographie de M. [R] [J] à la chistera, la photographie du fronton, la photographie d’enfants médaillés en compagnie de M. [B] [T] et la photographie d’enfants entraînés à la chistéra par le même [B] [T]. Considérant que l’exploitation de ces 4 clichés par la SECTION PALOISE PELOTE sans son autorisation et sans mentionner son nom pour la création de la fresque hommage portent atteinte à ses droits d’auteur au sens des articles L 111-1, L 121-1, L 122-3 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle ,M. [H] sollicite que lesdites photographies lui soient créditées et diverses indemnités.
La défenderesse conclut au rejet de ces demandes considérant que M. [H] n’est pas fondé à se prévaloir de droits d’auteur sur des clichés photographiques sur lesquels elle lui dénie toute paternité et qu’elle considère par ailleurs non protégeables par les droits d’auteur faute d’originalité.
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
En application des articles L 121-1, L 122-1, du même code l’auteur jouit ainsi du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, mais il est également titulaire d’un droit d’exploitation de son oeuvre comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction définis aux articles L 122-3 et L 122-4 du code la propriété intellectuelle.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une atteinte à ses droits d’auteur de démontrer au préalable que son oeuvre bénéficie de la protection par les droits d’auteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les quatres photographies litigieuses constituent des oeuvres de l’esprit.
Toutefois pour bénéficier de la protection par les droits d’auteur sur ces 4 clichés , M. [H] doit être en mesure d’une part, de justifier de sa qualité d’auteur ou de la titularité de ses droits sur ces photographies et d’autre part, de leur originalité.
Pour justifier qu’il est bien l’auteur des 4 clichés litigieux , M.[H] met d’abord en avant sa passion pour la photographie depuis l’école primaire puis sa carrière de photographe reporter de renonmé notamment de manifestations sportives, débutée dès 1965. Il soutient que les 4 photographies litigieuses ont été prises par lui, pour les clichés nocturnes, sous couvert du premier éclairage du stadium en 1971, qu’il est d’ailleurs en possession des négatifs des 4 clichés litigieux preuve de ce que les photographies qui en sont tirées lui appartiennent, nonobstant les tampons au dos “[Y] [F]” ou [I] [X]” puisque ces négatifs lui ont été restitués comme lui appartenant avec l’ensemble de son fonds photographique par son ancien employeur [M] en 2013 dans le cadre de la transaction qui a suivi la rupture de son contrat de travail et ce, à l’issue d’opérations de tris minutieuses et facturées. Il soutient qu’outre les reportages, M. [Y] [F] était chargé des travaux de laboratoire au service photo de [Localité 6] ce qui l’amenait à pouvoir apposer son tampon au dos des photos et que le fait que M. [L] soit en possession du tirage d’une photographie ne fait pas de lui l’auteur de cette photo.M. [H] expose par ailleurs que l’intégration d’une photo au fonds [S] n’est en rien une preuve de propriété dudit fonds sur les droits de la photo, s’agissant d’une collection de photos d’époque. Il souligne qu’il n’est au demeurant pas surprenant que le fonds Montage détienne des photographies du requérant, dès lors que le créateur du fonds, M. [S], était le parrain professionnel de M. [H]. Enfin, le requérant se prévaut d’un l’aveu de la section paloise concernant ses droits d’auteur dans le cadre des premiers échanges en vue d’un accord amiable et relève que si les auteurs de photographies avaient été connus comme étant M. [F] et M. [I] [X], le créateur de la fresque hommage, M. [A] aurait indiqué leurs noms et non la mention “tous droits réservés”.
Concernant l’éligibilité des 4 clichés litigieux à la protection par les droits d’auteur, M. [H] indique qu’elles constituent des créations originales, en ce qu’elles ont un caractère historique et représentent des personnes illustres de la pelote paloise ainsi qu’un stadium aujourd’hui disparu et s’inscrivent dans la mémoire collective. Il rappelle qu’il s’agit de photographies anciennes en argentique prises avec un appareil 6x6, nécessitant pour celui qui les prends de ne rien laisser au hasard, ni l’ouverture du diaphragme ni sa vitesse d’obturation; le photographe de presse travaillant dans l’urgence se doit d’être très réactif.
A titre liminaire, l’association SECTION PALOISE PELOTE réfute avoir reconnu les droits d’auteurs de M. [H] sur les 4 clichés litigieux dans le cadre de la tentative d’accord amiable prélable à l’instance. Elle explique que sa proposition transactionnelle tendait uniquement à obtenir une issue amiable même totalement injuste, pour éviter le coût d’un procès.
L’association SECTION PALOISE PELOTE maintient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est bien l’auteur des 4 clichés litigieux, qui ne saurait résulter de la seule possession des négatifs ou d’une photo-montage réalisée par ses soins d’images présentées comme en négatifs et ce, en l’absence de communciation des pellicules photos malgré la sommation délivrée. Elle souligne d’abord qu’il ne justifie nullement avoir couvert les événements photographiés et ensuite énonce pour chacune des photographie les éléments contredisant la paternité de M.[H] et l’incohérence et confusion de ses explications.
Elle ajoute que la transaction intervenue entre l’ancien employeur de M. [H] et celui-ci ne lui est pas opposable, qu’il n’est pas rapporté la preuve que les 4 clichés litigieux lui aient été remis par cet employeur en exécution de la transaction et qu’en toute hypothèse il a pu commettre une erreur en les lui restituant. Enfin, elle considère que l’extrait du compte Facebook versé au débat par le requérant est un montage.
L’association SECTION PALOISE PELOTE considère par ailleurs que les 4 clichés litigieux ne constituent pas des oeuvres protégeables par les droit d’auteur faute d’originalité. Elle souligne le caractère banal des prises de vue et l’absence d’effort créatif du photographe, précisant que le photographe n’est en rien dans l’esthétisme du geste du joueur de chistera. Elle ajoute que M. [H] ne développe aucune réponse convaincante à cet égard.
Sur ce,
Il appartient à celui qui revendique la qualité d’auteur d’en rapporter la preuve par tous moyens.
Il n’est pas discutable que M. [H], qui affiche une longue carrière de reporter photographe, est possesseur des négatifs des 4 photographies litigieuses ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé les 12 et 15 février 2024 par Maître [E] commissaire de justice.
Toutefois, il est constant que la seule propriété de négatifs de photographies, fut-ce par un professionnel de la photo est insuffisante pour établir la qualité d’auteur de celui-ci sur lesdites photographies.
Certes, en exécution du jugement prud’homal du 16 novembre 2009 et d’une transaction signée fin 2013, la SA PYRENEES [K] employeur de M. [H] du 1er juin 1967 jusqu’à courant 2007 a restitué à M. [H] le 10 avril 2015 des cartons remplis d’archives photographiques, de diapositives et de négatifs identifiées comme correspondant aux photographies prises par M. [H] pendant l’exécution de son contrat de travail, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [E], huissier de justice.
Mais si cette restitution fait présumer que M. [H] était bien le propriétaire du fonds photographique remis, l’absence d’inventaire précis des photographies et supports restitués, qui n’ont fait l’objet que d’un contrôle aléatoire selon Maître [E], ne permet pas d’affirmer que les négatifs des 4 photographies litigieuses se trouvaient bien parmi les supports restitués à M. [H] le 10 avril 2015 et partant qu’elles font partie du fonds photographique considéré par la SA PYRENEES [K] comme appartenant à M. [H].
Par ailleurs, les photographies du négatif d’un des clichés litigieux positionné sur une pochette KODAK remise par M. [H] à une date non déterminée à Photo [S] pour réalisation de 5 épreuves (pièce 13) , a été réalisée par M. [H] et ne saurait valoir preuve de ce que le support de ce cliché figurait bien dans la pochette remise par M. [H] à PHOTO [S], nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même.
De même, rien ne permet d’affirmer que la photographie de M.[J] à la chistera était bien présente sur la page Facebook de “[Localité 5] Reine des sports, en date du 6 mars 2013 sous le message “Reconnaissez-vous ces champions photographiés en 1967 par notre ami [W] [H]?” (Pièce 10) ; sur la copie communiquée, ce cliché semble avoir été rajouté sous les commentaires d’une autre photographie placée quant elle directement sous la question posée, laissant penser à un montage ainsi qu’allégué par la défenderesse.
Enfin, il ne peut être déduit de la proposition faite avant la présente procédure par l’association SECTION PALOISE PELOTE de verser à M. [H] une petite somme à la seule fin de trouver une issue amiable au litige plutôt que d’engager un procès coûteux, la reconnaissance par la défenderesse de la qualité d’auteur de M. [H] sur les 4 clichés litigieux ; celle-ci ayant bien précisé dès le courrier de son président en date du 16 février 2023 que les photographies litigieuses sont extraites des archives du club et qu’elles n’apparaissent pas la propriété de M. [H] sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve contraire, laquelle n’a pas été rapportée.
Les élément communiqués par M. [H], qui a la charge de la preuve, sont donc insuffisants à établir que c’est lui qui a pris et est propriétaire des 4 clichés litigieux.
Au demeurant la paternité de M. [H] sur lesdits clichés est contredite par les éléments communiqués par la défenderesse.
S’agissant de la photographie de M. [R] [J] à la chistéra, il ressort du registre des archives départementales des Pyrénées Atlantiques que cette photographie est datée de 1956 et a été léguée par le FONDS [S] . Le fait que cette photographie ait été prise en 1955 ou 1956 est confirmé par le fils de M. [J] dans son attestation, par comparaison avec d’autres photographies de son père à la même période, sa tenue et le terrain en terre battue. Or en 1956 M. [H] était âgé de 7 ans étant né le16 juillet 1949, ce qui rend peu probable le fait qu’il ait pris cette photographie, fut-il un photographe précoce ce dont il ne saurait justifier par la production d’une photographie de lui enfant tenant un appareil photo au surplus non datée.
S’agissant de la photographie du fronton, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 5], qu’au dos de cette photographie noir et blanc prise en nocturne, figure de tampon “PHOTO [Y] [F]” et la mention manuscrite “le stadium pendant l’open 1991 “. Or M. [U] qui travaillait à la rédaction sportive de Pyrénées [K] de 1975 à 1992 atteste qu’il était d’usage que seul le photographe appose son tampon au dos du cliché qu’il avait pris, et que M. [Y] [F] était photographe professionnel au sein du labo photo, qu’il couvrait des manifestations et au retour développait les photographies qu’il avait prises. Le fait que M. [F] ait couvert la demi-finale de l’open de chistera au stadium le 28 juillet 1991 en qualité de photographe étant par ailleurs justifié par un extrait du journal Extrait Pyrénées.
En ce qui concerne la photographie représentant M. [T] et 3 enfants médaillés, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [N], que la photographie est datée au dos du championat de France benjamin de 1988 avec le nom des 3 enfants photographiés. L’événement était couvert par M. [Z] [L] , qui est intervenu également comme photographe ainsi que mentionné dans le journal Eclair Pyrénnes du 16 août 1988.
Enfin, s’agissant de la photographie des enfants entraînés à la chistera par M. [B] [T], il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [N] qu’il est mentionné au dos qu’elle a été prise en 1980 et porte le tampon de [Y] [F], dont il a été dit plus haut qu’il prenait des photographies lors des événements qu’il couvrait or, il a bien couvert cet événément ainsi que cela résulte du journal Eclair Pyrénnées du 25 septembre 1980.
Ne justifiant pas de ses droits d’auteur sur ces photographies, lesquels sont au surplus contredits par les éléments ci-dessus, M. [H] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
A titre surabondant, les photographies litigieuses ne sauraient être éligibles à la protection par les droits d’auteur, faute de démonstration de leur originalité au sens de l’article L 112-2- 9° supposant qu’elles présentent une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant la personnalité de leur auteur.
Il est en effet constant que l’originalité d’une oeuvre photographique est reconnue lorsque l’auteur a procédé à des choix libres et créatifs qui sont considérés comme pertinents, de plusieurs manières et à différents moments lors de la réalisation, notamment au stade de la phase préparatoire ( choix de mise en scène, de pose, d’éclairage, ) lors de la prise de la photographie (cadrage, angle de prise de vue, exposition, atmosphère créée) lors du tirage du cliché (technique de développement, découpage, recadrage, emploi de logiciel ..) (CJUE 1er décembre 2011 Painer/[Q] [P])
L’originalité d’une photographie ne peut donc se limiter à une simple prestation technique révélatrice du savoir faire du photographe et elle doit démontrer une démarche propre à son auteur (civ 1ère 15 mai 2015) , son autonomie dans le processus de création (CA [Localité 7] 9 février 2017) ; l’existence de choix imposés par la technique , le sujet ou par un tiers tendant à l’exclusion de la protection par les droits d’auteur. Or en l’espèce, M. [H] à qui il incombe de définir et expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, n’apporte aucune précision sur les choix libres et créatifs opérés par lui lors de la prise de chacun des 4 clichés litigeux. Il se contente d’exposer globalement des choix techniques opérés: choix d’un appareil 6x6, l’ouverture du diaphragme et la vitesse d’obturation.
S’agissant de photographies de presse prises “sur le vif” au cours d’événements sportifs, la composition du cliché qui est dictée au photographe par l’événement lui-même, voire par l’emplacement réservé à la presse par l’organisateur de l’événement, sans choix possible de mise en scène, de pose, ni d’éclairage pour le photographe " et le caractère historique de l’événement photographié, qui est nécessairement postérieur à la prise du cliché sont étrangers aux choix créatifs opérés par la photographe lors de la prise du cliché.
2-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
L’association SECTION PALOISE PELOTE considère abusive la procédure diligentée à son encontre par M. [H], auquel elle reproche de vouloir battre monnaie aux dépens du club de pelote, en utilisant des négatifs de photographies en sa possession récupérés on ne sait comment, les faisant passer pour siennes sans preuve valable. Elle rappelle que le club ne tient que grâce au bénévolat de passionnés, que la fresque n’a aucun objectif commercial et qu’elle représente en grande partie, des membres des familles des bénévoles du club, de ses
supporters ou de ses anciens joueurs. Sur le fondement de l’article1240 du code civil , elle sollicite donc des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui demande réparation sur ce fondement de rapporter la preuve la preuve de la faute reprochée, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la défenderesse ne justifie par aucune pièce de l’atteinte à sa réputation résultant de l’action infondée de M.[H] à son encontre, de sorte que le préjudice moral n’étant pas établi, sa demande d’indemnisation à ce titre ne saurait prospérer.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’articel 696 du code de procédure civile, M.[H] partie succombante supportera la cahrge des dépens de l’instance
L’équité conduit par ailleurs à le condamner à payer à l’association SECTION PALOISE PELOTE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [W] [H] de toutes ses demandes,
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’association SECTION PALOISE PELOTE,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à l’association SECTION PALOISE PELOTE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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