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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 26/51637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 5 ], S.A. L' EQUITE, S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51637 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCRJ
N°: 1/JJ
Assignation des :
13, 17, 18, 19, 23 Février 2026
03 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
1 ccc pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me Victoria CHAPEAU-SELLIER de la SELEURL CHAPEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C0977
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
médecin généraliste n° RPPS 10002491669
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. L’EQUITE
venant aux droits de LA MÉDICALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – A0845
CPAM [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
S.A. BPCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Madame [H] [Q]
médecin généraliste
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS – #C2100
Madame [K] [D]
Infirmière libérale
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0124
Madame [N] [J]
infirmière libérale
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
[Adresse 11] – Centre Hopsitalier Universitaire
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS – #P0141
HÔPITAL [Etablissement 1] d’hospitalisation
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS – #Y1
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [G], qui demeure à [Localité 13] explique qu’après avoir effectué des travaux de manutention à la mi-juin 2024, il a ressenti des douleurs lombaires bilatérales et que, le dimanche 30 juin 2024, des troubles neurologiques étant apparus au niveau des membres inférieurs rendant la marche impossible, il avait contacté le SAMU du CHU de [Localité 14] qui l’a renvoyé vers un médecin généraliste en ville, le Docteur [H] [Q] qui s’est déplacée au domicile de M. [G], l’a examiné et lui a prescrit des médicaments et des soins infirmiers à domicile afin de soulager ses douleurs lombaires. Il précise que les soins infirmiers ont été réalisés quotidiennement du 30 juin au 8 juillet 2024, par deux infirmières libérales, Mmes [N] [J] et [K] [D] ; que le 3 juillet 2024, devant la persistance des douleurs et des troubles neurologiques, il a pris attache avec son médecin traitant généraliste, le Docteur [B] [S] lequel a préconisé à son patient de poursuivre le traitement et les soins prescrits par le Docteur [Q] sans toutefois l’avoir jamais examiné. M. [G] indique que finalement, le 8 juillet 2024, devant la persistance des douleurs et des troubles neurologiques, après un alitement prolongé pendant six jours, il a rappelé le SAMU du CHU de [Localité 14] et a ainsi été transporté aux urgences de l’Hôpital Nord Franche-Comté à [Localité 15].
M. [G] expose que l’examen clinique et radiologique a alors permis le diagnostic d’une paraplégie en rapport avec une volumineuse hernie discale amputant l’espace épidural antérieur, au contact des racines L4 et S1 et un canal lombaire rétréci avec une sténose canalaire L1-L2 sur la queue de cheval et en L2-L3 justifiant une indication opératoire en neurochirurgie et son transfert au CHU de [Localité 14]. L’intervention a toutefois été retardée par la dégradation de son état général, une embolie pulmonaire ayant été diagnostiquée qui contre-indiquait toute anesthésie générale, de sorte que ce n’est que le 12 juillet que l’intervention neurochirurgicale a pu avoir lieu (laminectomie L1-L2, et discectomie L1-L2). Si l’intervention s’est déroulée sans complication per-ou post-opératoire et malgré un bon résultat anatomique sur l’IRM de contrôle post-opératoire, les troubles neurologiques ont malheureusement persisté.
M. [L] [G], qui estime avoir fait l’objet d’un défaut de prise en charge médicale, précise qu’il présente :
— une paraplégique due à une atteinte médullaire irréversible ;
— un canal carpien imputable à l’utilisation du fauteuil roulant manuel ;
— un déficit neurologique présentant une lésion de la région parotidienne gauche,
et qu’après une hospitalisation en centre de rééducation, il a pu regagner son domicile et poursuit actuellement sa rééducation kinésithérapeutique en ville.
Il souligne que son domicile est peu adapté à son handicap et qu’il reste dépendant de sa conjointe et de ses enfants pour l’ensemble des actes de vie quotidienne. Il rappelle qu’il n’a pas pu reprendre son travail dans le bâtiment qu’il exerçait auparavant, et soutient que sa réinsertion ou reconversion dans un métier administratif / non-manuel est inenvisageable selon lui compte tenu de son niveau d’études et ses capacités ; il est placé en invalidité par la Sécurité sociale depuis le 3 octobre 2024.
C’est dans ces conditions, que soulignant que la multiplicité des intervenants rendent difficile des démarches amiables, M. [L] [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 18, 19, 23 février et 3 mars 2026, assigné en référé les Docteurs [H] [Q] et [B] [S], médecins généralistes, leur assureur La Médicale (devenue L’Equité), Mmes [N] [J] et [K] [D] infirmières libérales, l’ONIAM, le CHU de [Localité 14], l’Hôpital [Etablissement 2], la CPAM du Territoire de [Localité 5], la société BPCE Vie et la société ACM Iard, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de M. et Mmes [Q], [S], [J] et [D], le CHU de [Localité 14] et l’Hôpital [Etablissement 2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation à expertise et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
M. [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience, par lesquelles il s’oppose notamment aux prétentions émises par le CHU de Besançon qui invoque une forclusion des demandes et l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et s’oppose plus généralement aux des demandes présentées par les défendeurs. Il sollicite enfin du juge des référés ce qui suit :
— Dire la décision à intervenir opposable à l’ONIAM, l’Equité venant aux droits de la Médicale, à ALLIANZ, à [Localité 16], comme à tout assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de Mme [D] ainsi que de l’Hôpital [Etablissement 2] et qui interviendrait en cours d’instance,
— Dire la décision à intervenir commune à la CPAM de Haute-[Localité 17], venant aux droits de la CPAM du Territoire de [Localité 5], aux ACM et à la BPCE VIE.
Il insiste sur le fait qu’il n’a pas consulté d’ostéopathe à la suite de l’apparition de ses douleurs. S’agissant de la détermination de la mission à donner à l’expert, il souligne s’opposer à une levée du secret médical pour la communication des pièces et maintient la mission d’expertise détaillée qu’il propose dans ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [H] [Q] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner deux experts spécialisés en médecine générale et en neurochirurgie, avec la mission énoncée dans ses écritures, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Centre hospitalier de [Localité 14] demande au juge des référés de :
JUGER que Monsieur [L] [G] est forclos en ses demandes portées à l’encontre du CHU de [Localité 14] ;
En conséquence ;
DÉBOUTER et DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [L] [G] de sa demande d’expertise médicale au contradictoire du CHU de [Localité 14] ;
A défaut ;
DIRE que le CHU de Besançon s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la mise en place d’une expertise médiale au contradictoire du CHU de Besançon ;
Le cas échéant ;
DONNER à l’expert qui sera désigné la mission développée dans les présentes écritures ;
En tout état de cause ;
SE DÉCLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [L] [G] ;
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [L] [G] au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVER les dépens ;
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [B] [S] et son assureur L’Equité venant aux droits de la Médicale, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais avancés de M. [G] et concluent au rejet de toutes les demandes accessoires présentées par M. [G] ; ils demandent à ce que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [K] [D] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en médecine générale et en neurochirurgie, avec la mission énoncée dans ses écritures, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [J] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Constater que Madame [N] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule à cet égard les protestations et réserves les plus strictes.
Enjoindre à Monsieur [L] [G] d’assigner en référé aux fins d’ordonnance commune l’ostéopathe consulté en juin 2024 afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées opposables.
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre des frais d’expertise et Déclarer que la mesure d’expertise se fera aux frais de Monsieur [L] [G], demandeur à la mesure d’expertise.
Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions et lui ordonner de déposer un pré-rapport avec un délai suffisant accordé aux parties pour faire valoir leurs observations.
Enjoindre à Monsieur [L] [G] de communiquer l’ensemble des pièces médicales qui seront sollicitées dans le cadre des opérations d’expertise.
Débouter Monsieur [L] [G] de toute demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de des intérêts.
Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée.
Débouter Monsieur [L] [G] ou tout autre partie défenderesse de toutes leurs demandes, conclusions, fins plus amples et contraires en ce qu’elles viseraient Madame [N] [J].
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital [Etablissement 2] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert, avec la mission énoncée dans ses écritures, aux frais du demandeur et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert, avec la mission complétée tel qu’énoncé dans ses écritures, et faire réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5], la SA BPCE VIE et la SA Assurances du crédit mutuel IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la forclusion invoquée par le CHU de [Localité 14] :
Le CHU de [Localité 14] soutient que la demande présentée à son encontre est irrecevable car, outre qu’elle n’est pas portée devant la juridiction administrative, elle est forclose par application des dispositions de l’article R421-1 du code de justice administrative qui prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
Cet établissement public soutient que l’action de M. [G] à son encontre devait être engagée dans le délai de deux mois suivant le courrier en réponse à la réclamation du patient datée du 17 septembre 2025 par laquelle le CHU de [Localité 14] a refusé tout rapprochement amiable et a ainsi notifié une fin de non-recevoir. L’assignation à son encontre n’ayant été délivrée que le 19 février 2026, soit au-delà du délai légal de 2 mois, le demandeur est forclos.
M. [G] estime quant à lui que ce courrier ne faisait que rejeter sa demande de rapprochement amiable et ne peut pas faire obstacle à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur ce,
Il est constant que la responsabilité d’une personne publique telle que le Centre hospitalier de [Localité 14] ne peut être engagée que devant une juridiction de l’ordre administratif, juridiction à laquelle il appartiendra de statuer sur la recevabilité de l’action qui serait engagée devant elle par M. [G], et donc notamment sur la forclusion invoquée en défense.
Il ressort en revanche de la jurisprudence du Tribunal des Conflits que le juge judiciaire a compétence pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, y compris lorsque la demande est dirigée notamment à l’égard d’un établissement public hospitalier, à condition que l’expertise sollicitée met également en jeu la responsabilité personnelle de praticiens exerçant à titre libéral ou d’établissements de soins privés, laquelle relève de la compétence des juridictions judiciaires.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de permettre à l’expert désigné ci-après de mener sa mission en la présence de l’ensemble des intervenants à la prise en charge critiquée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable la demande d’expertise présentée par M. [G] à l’égard du CHU de [Localité 14].
— Sur la demande tendant à enjoindre au demandeur d’assigner en ordonnance commune l’ostéopathe consulté en juin 2024 par M. [G] :
Mme [N] [J] demande au juge des référés d’enjoindre à M. [G] d’attraire à la présente procédure l’ostéopathe dont il est évoqué l’intervention en juin 2024 pour la réalisation de massage.
Le juge des référés rappelle qu’il appartient à la partie qui y a intérêt d’attraire à la procédure une autre partie qu’elle estime intéressée à l’affaire.
En l’espèce, M. [G] indique qu’il n’a pas consulté un ostéopathe mais qu’il se serait simplement fait masser par un proche afin d’apaiser ses douleurs en précisant qu’il ne s’agissait nullement d’un ostéopathe.
Au vu de ces circonstances pour le moins indéterminées, le juge des référés ne peut faire droit à la demande présentée par Mme [J].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [G], et notamment les fiches d’appel au SAMU 25 des 30 juin et 8 juillet 2024 -cette dernière faisant état d’un transport au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] -, les prescriptions de médicaments ou soins délivrés les 30 juin, 2, 3 et 5 juillet 2024 par les Docteurs [Q] et [S] induisant notamment des soins infirmiers et le compte rendu opératoire du 12 juillet 2024 réalisé au sein du CHU de [Localité 14] attestent de la réalité de la prise en charge médicale mise en cause par M. [G] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, comme un médecin généraliste. Cette mesure est ordonnée au contradictoire des différents défendeurs, notamment l’ONIAM puisqu’il ne peut être exclu à ce stade que la solidarité nationale soit amenée à intervenir dans l’indemnisation de M. [G], et des deux hôpitaux.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, certains défendeurs, notamment Mme le Docteur [Q] et Mme [D], contestent les conditions de communication des pièces médicales à l’expert judiciaire telles que présentées par le demandeur qui entend les soumettre à l’accord du patient alors que c’est de nature à contrevenir aux droits de la défense.
M. [G] s’oppose à cette demande en soulignant que la levée du secret médical ne saurait être envisagée en balance des droits de la défense, ceux-ci étant déjà garantis par les débats contradictoires se déroulant pendant l’expertise judiciaire, et que cela conduirait à porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : «le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut toutefois entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales concernant M. [G] que celui-ci n’aurait pas communiquées lui-même à l’expert judiciaire en vue de la réalisation de l’expertise ordonnée, et que les défendeurs, professionnels de santé, estiment indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction, et alors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord du patient, est de nature à porter une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de ces défendeurs.
Dans ces conditions, la communication des pièces médicales par les défendeurs sera soumise aux dispositions du dispositif de la présente décision, étant en outre rappelé qu’il appartient au juge ordonnant une mesure d’instruction de déterminer les chefs de la mission à confier à l’expert, les propositions faites par les parties ne le liant nullement.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [G] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 700 du même code dispose que, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
M. [G] sollicite la condamnation solidaire des praticiens (médecins et infirmières), du CHU de [Localité 14] et de l’Hôpital [Etablissement 2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation à expertise.
Il convient toutefois de souligner que la procédure engagée par M. [G] tend à faire ordonner une mesure d’instruction avant tout procès afin de faire décrire les conditions de sa prise en charge médicale, déterminer le cas échéant les éventuels manquements et évaluer les préjudices subis.
Dans ces conditions, les défendeurs visés par M. [G] dans ses demandes ne peuvent pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, outre le fait que le CHU de [Localité 14] rappelle à bon droit que le juge judiciaire ne peut pas prononcer de condamnation d’ordre pécuniaire à l’encontre d’une personne publique telle un centre hospitalier universitaire, les demandes présentées par M. [G] au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
M. [G], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera donc la charge des dépens de la présente instance.
M. [G] demande enfin au juge des référés de dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à l’ONIAM, à l’Equité, à Allianz, à [Localité 16] et commune à la CPAM de Haute [Localité 17] venant aux droits de la CPAM du Territoire de [Localité 5], aux ACM et à la BPCE Vie.
Il convient toutefois de souligner que le juge des référés ne peut pas rendre opposable la présente décision à des parties qui n’ont pas été assignées ou qui ne sont pas intervenues volontairement à la présente procédure et qu’il est inutile de faire droit à une telle demande à l’égard de parties qui ont été régulièrement assignées ; il ne peut donc être donné suite aux demandes formulées par M. [G] dans ses dernières conclusions à l’égard des sociétés Allianz, en qualité d’organisme assureur de Mme [J] et [Z] en qualité d’organisme assureur du CHU de [Localité 14], ces assureurs n’ayant pas été assignées et n’ayant pas fait connaître leur intervention volontaire à la procédure de référé.
Il y a lieu enfin de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il ne sera donc pas donné suite à ces demandes, sauf en ce qu’il sera donné acte à M. [G] que la CPAM de Haute [Localité 17] semble venir aux droits de la CPAM du Territoire de [Localité 5] compte tenu des termes de la lettre en date du 11 mars 2026 produite – en pièce 17 – par le demandeur et émanant de la CPAM de Haute [Localité 17].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d’expertise présentée par M. [L] [G] y compris à l’égard du Centre hospitalier universitaire de [Localité 14] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [O],
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin généraliste ou un urgentiste ou, même un expert architecte, après avoir avisé les conseils des parties;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [G] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il n’a jamais pu être scolarisé ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, professionnels de la santé, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations et qui n’auraient pas été communiquées spontanément par la partie demanderesse, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 mars 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par M. [L] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [G] aux dépens de la présente instance ;
Donnons acte à M. [L] [G] de ce que la présente ordonnance est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5], le cas échéant substituée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 17] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [O]
Consignation : 2000 € par Monsieur [L] [G]
le 17 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 19 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 18].
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