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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 22/01454 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFZA
89E
N° RG 22/01454 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFZA
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
CPAM DE [Localité 1]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Michael RUIMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] (devenue [2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON
ET
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [N], de la CPAM de la GIRONDE, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2022, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], un accident de travail survenu le 16 mai 2022 à 11h00 concernant son salarié, M. [C] [D], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « En descendant du panier, notre salarié a trébuché et a chuté sur ses genoux ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur daté du 18 mai 2022. Le certificat médical initial établi le 17 mai 2022 du Docteur [W] [E] mentionnait comme lésions des « G# contusion du genou choc rotulien ».
Par courrier du 31 mai 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé la société [1] de la prise en charge de l’accident du 16 mai 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 29 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] afin de contester cette décision de prise en charge, en l’absence d’investigation supplémentaire en dépit de l’émission de réserves motivées.
Suite au rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 27 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement sa requête aux termes de laquelle elle demande au tribunal :
— de juger qu’elle a émis des réserves motivées concomitamment à sa déclaration d’accident du travail,
— de juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l’employeur,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 16 mai 2022 déclaré par M. [D] lui sera déclarée inopposable,
— de juger que les conséquences financières de l’accident du travail du 16 mai 2022 de M. [D] lui sont inopposables,
— d’ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [1] soutient avoir émis, dans le délai réglementaire, des réserves motivées portant explicitement sur l’origine professionnelle de la lésion déclarée par le salarié, en faisant valoir que celui-ci présentait des douleurs antérieures au fait accidentel invoqué, consécutives notamment à une intervention d’ostéopathie sans lien avec le travail, et que les circonstances de survenance ne permettaient pas de caractériser un accident imputable au travail. Elle fait valoir que ces éléments constituent une contestation précise et circonstanciée répondant aux exigences jurisprudentielles des réserves motivées, de sorte que la caisse ne pouvait statuer sans procéder à une instruction préalable. En conséquence, elle soutient que la décision de prise en charge est irrégulière faute de respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’instruction imposée en présence de telles réserves.
N° RG 22/01454 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFZA
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— juger bien fondée et régulière et opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] du 16 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2022,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
— condamner la requérante a une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700
La caisse réplique que les observations formulées par l’employeur ne sauraient être qualifiées de réserves motivées dès lors qu’elles se bornent à exprimer un doute général ou à invoquer un état pathologique antérieur sans établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ni contester de manière précise les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Elle soutient qu’en l’absence de réserves juridiquement valables, elle n’était pas tenue d’engager une instruction préalable et pouvait régulièrement statuer au vu des éléments du dossier, lesquels établissaient la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle en déduit que sa décision de prise en charge est fondée et opposable à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision concernant le taux d’incapacité permanente partielle
Selon les termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime.
Ensuite, selon les dispositions de l’article R. 441-6 du même code, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
De jurisprudence constante, constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En présence de réserves, la caisse ne peut donc prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Par contre, des réserves conservatoires émises par un employeur, non accompagnées d’explications sur l’objet de celles-ci, ne peuvent obliger la caisse à recourir à une mesure d’instruction, ni à tenir l’employeur informé de sa décision.
Il est couramment jugé que l’existence de réserves motivées est établie, dès lors que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d’une part, l’absence de témoins, d’autre part, l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur, le jour supposé de sa survenue.
En l’espèce, concomitamment à la déclaration d’accident du travail, la société [1] a adressé à la caisse un courrier indiquant d’emblée « nous émettons de très sérieuses réserves motivées sur le caractère professionnel de la lésion présentée par notre salarié ». La société poursuit en exposant « M. [D] s’est présenté le 16 mai 2022 en indiquant à son responsable (M. [J] [O]) souffrir d’une douleur au genou. Cette douleur fait suite à une intervention de l’ostéopathe de M. [D], ce dernier souffrant du dos (origine non professionnelle). A la suite de cette intervention, M. [D] ressentait une douleur au genou. »
De ces propos, il ressort que l’employeur émet un doute sur le fait que la lésion présentée par M. [D] résulte d’un accident au temps et lieu du travail, de sorte qu’il remet en cause l’existence même du lien entre les faits accidentels déclarés par M. [D] et son travail. Ces réserves motivées devaient conduire la caisse à procéder à une enquête.
Le défaut de respect du principe du contradictoire est donc caractérisé.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 31 mai 2022, confirmée suite à la décision implicite de la commission de recours amiable de ladite caisse, est inopposable à la société [1].
En conséquence, il sera fait droit à sa demande relative à la communication par la caisse à la CARSAT de l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 31 mai 2022, confirmée par la décision implicite de la commission de recours amiable, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 16 mai 2022,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la SAS [1],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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