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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/08249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08249 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53I
N° RG 24/08249 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDE
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [V] épouse [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL [M] NICOLAS SICET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [K] [V] épouse [M]
née le 29 Octobre 1979 à DRANCY (93)
15 rue du Parc
33380 MIOS
représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 28 février 2019, la SARL BFOX, gérée par Madame [K] [V] épouse [M], a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt professionnel global d’un montant de 297.360 euros décomposé en deux tranches d’un montant de 259.301 euros et 38.059 euros. Dans le même acte, madame [K] [M] s’est portée caution solidaire dans la limite de 170.982 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BFOX.
Le 14 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances d’un montant de :
138.455,26 euros au titre de la tranche n°1 du prêt désormais n°60963270, 23.785,95 euros au titre de la tranche n°2 du prêt désormais n°60963367. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BFOX.
Par acte délivré le 25 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [V] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution de la SARL BFOX, au paiement des créances impayées.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 24 octobre 2025, madame [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 mars 2026 après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 24 octobre 2025 et 17 février 2026, madame [K] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA BNP PARIBAS à son encontre, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article « L. 761-1 du code de la justice administrative » et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS, madame [V] fait valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 124 du code de procédure civile, qu’elle n’est plus caution solidaire de la SARL BFOX depuis plus de trois ans puisqu’elle a cédé les parts qu’elle détenait dans la SARL BFOX par l’intermédiaire de la société ARCA OPTIMA HOLDING à la société PANDO, représentée par monsieur [O] [J] et Monsieur [L] [I], suivant acte de cession en date du 09 juillet 2020 régulièrement publié, de sorte que la SA BNP PARIBAS est désormais dépourvue du droit d’agir à son encontre. Elle affirme que la SA BNP PARIBAS, dans le cadre de cette cession, a accepté de substituer sa caution solidaire personnelle par celle des deux nouveaux cessionnaires et ce, après avoir interrogé notamment la SIAGI. Elle indique que la SIAGI puis la banque ont formalisé par écrit cet accord irrévocable de substitution. Madame [V] relève que la SA BNP PARIBAS ne le conteste pas et reconnaît au contraire avoir commis une faute engageant sa responsabilité en n’ayant pas transmis les pièces utiles aux nouveaux cautionnaires, en dépit de son engagement de le faire. Elle en conclut que la banque ne peut reporter sur elle la responsabilité de ses propres carences en engageant la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SA BNP PARIBAS fait valoir que si madame [M] affirme avoir cédé les parts qu’elle détenait dans la SARL BFOX, elle n’était pour sa part pas partie à cet acte de cession. Elle ajoute qu’aucun avenant de substitution de caution n’a été régularisé car les justificatifs sollicités, à savoir le certificat d’adhésion à une assurance à leur nom ainsi que la fiche de renseignement de monsieur [I], n’ont jamais été communiqués par les cessionnaires. Elle en déduit que madame [K] [M], qui n’ignorait pas cette absence de communication, demeure donc caution personnelle et solidaire de la SARL BFOX au titre du prêt professionnel litigieux.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de madame [V] par la SA BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1329 du code civil la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. L’article 1330 du même code indique que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, dans son mail adressé le 30 juin 2020 à madame [M], la SA BNP PARIBAS l’a informée qu’elle venait de s’entretenir avec la responsable du service garanties de la Société de caution mutuelle pour les petites entreprises (SIAGI) dont l’accord préalable était nécessaire afin de procéder à la substitution de caution, et lui a précisé « on s’oriente vers un accord pour la substitution de caution, nous on se positionnera ensuite mais on suivra donc vous pourrez signer et on fera les actes ensuite ».
Dans un second mail adressé le 02 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a transmis à madame [M] ledit accord relatif à la substitution de caution émis par la SIAGI et lui a indiqué qu’il convenait désormais, d’une part, de vérifier que la substitution de caution apparaisse dans le projet de cession et, d’autre part, qu’elle produise à la SIAGI un justificatif d’abandon de dettes. Elle a également précisé qu’elle fera suivre à la SIAGI les documents de cession dès qu’ils seront signés pour le transfert de la caution.
Par mail du 03 août 2020, madame [M] a transmis à la SA BNP PARIBAS l’acte de cession de parts sociales signé et a sollicité qu’il soit transféré à la SIAGI pour le transfert de caution bancaire et/ou l’enregistrement par la BNP et la SIAGI de ladite cession.
L’acte de cession de parts sociales de la SARL BFOX signé le 09 juillet 2020 entre, d’une part, la SARL ARCA OPTIMA HOLDING représentée par sa gérante madame [M], et, d’autre part, monsieur [L] [I] et la SARL PANDO représentée par son gérant monsieur [O] [J], indique :
en son article 3 relatif aux conditions suspensives levées – 5°) obtention de l’accord de la SIAGI pour les substitutions de garanties « par courrier du 08 juillet 2020, madame [D], représentant la SIAGI manifeste l’accord sans réserve de cet organisme : pour la substitution de la caution solidaire de madame [M] limitée à 50% de l’encours du crédit par monsieur [J] [O], limitée à 42,5% de l’encours du crédit et monsieur [L] [I], limitée à 7,5% de l’encours du crédit » ; en son 6°) relatif à l’accord sur la documentation juridique nécessaire à la réalisation de l’opération « elle tient en un élément complémentaire : une pièce destinée à la comptabilité de la SARL BFOX matérialisant l’abandon partiel de créance de madame [M] au profit de la SARL BFOX » ; en son article 6 un abandon partiel de créance à hauteur de 90.472,36 euros par madame [M] ;en son article 8 relatif aux prêts en cours et aux transfert des garanties le contenu du prêt BNP souscrit le 28 février 2019 ainsi que l’engagement de caution solidaire et partiel souscrit par madame [M] à concurrence de 57,50% du montant de la créance principale de la Banque au titre dudit prêt et ce, dans la limite d’une somme totale maximum de 170.982 euros. Cet article contient à nouveau le rappel du courrier du 08 juillet 2020 comportant l’accord de la SIAGI pour la substitution de caution.Ainsi, il est acquis que l’acte de cession de parts sociales conclu entre madame [M], en sa qualité de gérante de la SARL ARCA OPTIMA HOLDING, et monsieur [L] [I] et la SARL PANDO représentée par son gérant monsieur [O] [J], contenait un accord de substitution de l’engagement de caution solidaire de madame [M] au titre du prêt souscrit le 28 février 2019, acceptée par la banque prêteuse et par la SIAGI. Il n’est pas contesté par la BNP qu’elle a eu connaissance de cet acte de cession, qui lui a été transmis par madame [M].
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS ne conteste pas l’existence de cet accord puisqu’elle se borne au contraire à indiquer qu’elle n’a pas régularisé d’avenant de substitution de caution au motif que messieurs [O] [J] et [L] [I] ne lui ont pas transféré les documents administratifs nécessaires. Toutefois, d’une part elle ne démontre pas, et ne soutient même pas, l’obligation légale de rédiger un tel avenant, et d’autre part, elle ne peut pas faire supporter à madame [M] les conséquences de sa propre inertie. En effet, s’il résulte d’un premier mail adressé le 28 août 2023 par madame [M] à « [O] » qu’elle l’interroge sur son absence de régularisation du transfert de la caution, ce courrier mentionne également que ce transfert était une condition de la signature de la vente des parts, et qu’elle l’invite à se rapprocher de la banque pour régulariser. De même, il résulte d’un second mail adressé par madame [M] le même jour à 11h21, après une conversation téléphonique entre ces deux personnes, qu’elle invite « [O] » à se rapprocher d’une personne de la BNP dont elle lui communique les coordonnées téléphoniques et bancaires, personne qui serait en possession du document devant être régularisé. Il résulte donc de ces éléments que madame [M] était certes informée de l’absence de réalisation, en août 2023, des démarches requises, mais que cette situation ne lui était pas imputable dès lors que lesdites démarches relevaient de la compétence de la banque et du cessionnaire, qui avait souscrit un engagement dans l’acte de cession. La société BNP ne démontre aucune des démarches et diligences qu’elle aurait effectuées afin de permettre la conclusion de l’avenant qu’elle estime nécessaire à la régularité de la substitution de caution, sur le principe de laquelle elle avait donné son accord.
En conséquence, l’ensemble des parties intéressées ayant régulièrement consenti à la substitution de caution de madame [M] au bénéfice de monsieur [L] [I] et la SARL PANDO représentée par son gérant monsieur [O] [J], et peu important l’absence de régularisation d’un avenant non imputable à la caution initiale, la SA BNP PARIBAS est dépourvue de droit d’agir à l’encontre de madame [V] épouse [M] afin de réclamer l’exécution d’un engagement de caution.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action engagée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de madame [K] [V] épouse [M] sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les frais de la procédure
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS perdant la présente instance déclarée irrecevable, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 précise que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [K] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte dans le cadre de la présente instance, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de madame [K] [V] épouse [M] ;
Condamne la SA BNP PARIBAS au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à madame [K] [V] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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