Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 mai 2026, n° 26/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04245 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZTT Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/04245 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZTT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 26 mai 2026 à 20h44 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/04245
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/04261
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [T] [R]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/04261
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/04245
M. [V] [K]
né le 18 Novembre 1969 à PRAIA (CAP VERT)
de nationalité Portugaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [T] [R] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Barbara DUFRAISSE, avocat de M. [V] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [K] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
*****
Exposé du litige :
Monsieur [K] [V], né le 18 novembre 1969 à PRAIA (CAP-VERT), a été placé en garde-à-vue le 21 mai 2026 pour des faits de violences volontaires et port d’arme non autorisée, malgré une interdiction judiciaire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 07 janvier 2025.
Monsieur [K] [V] a été condamné à six reprises pour les faits suivants :
— en 1999 : violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours – 1 an de prison (peine exécutée en 1999) ;
— en 2002 : vol, menace de mort, port prohibé d’une arme de catégorie 6 – 2 mois de prison (peine exécutée en 2002) ;
— en 2003 : mise en danger d‘autrui et dégradation grave d’un bien appartenant à autrui (récidive) – 6 mois de prison (peine exécutée en 2004) ;
— en 2003 : vol aggravé par 2 circonstances- 4 mois de prison ;
— en 2023 : violence avec usage d’une arme – 4 mois avec sursis et interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ;
— en 2025 : violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche – 6 mois de prison et interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans.
Le 21 mai 2026, une obligation de quitter le territoire national lui a été notifiée à 20H05.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 mai 2026 pour le temps strictement nécessaire à son départ étant relevé qu’en présence d’une carte nationale d’identité portugaise en cours de validité, une demande de routing a été immédiatement diligentée.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14h56, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 20h44, le conseil de Monsieur [K] [V] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 27 mai 2026 à 10 heures.
À l’audience, monsieur [K] [V] a été entendu en ses observations, indiquant que sa rétention administrative se passe mal car il est le seul “noir”, tous les autres sont maghrébins et qu’il a été agressé à plusieurs reprises dès le 1er soir, dans le patio, dans les toilettes… Tout est filmé. Il a vu avec les responsables et l’a signalé. Il a des contacts téléphoniques avec son ami. Il a une fille [D] qui est à Paris. Il n’a pas renouvelé son titre de séjour, car la préfecture a dit que ce n’était pas nécessaire, car il est ressortissant de l’UE. C’était pendant le COVID. Ensuite, après le COVID, il ne s’est pas donné la peine, car il est ressortissant européen, et avec la carte d’identité, c’était pas nécessaire. Il va travailler dans un restaurant sur l’Ile de Ré. Il sera logé. Il n’a pas les documents sur lui. Il va faire de la plonge. Il n’a pas les détails, n’a pas le nom du restaurant, car c’est le jour même de son placement au centre de rétention administratif. Il a été hébergé par l’association pendant deux ans, après il a été quatre ans sur un bateau. Il n’était pas dans la rue depuis 2019. C’est quand on ne lui a pas payé la Caisse d’allocation familiales qu’il perdu le bateau et qu’il s’est retrouvé à la rue.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [K] [V] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative est illégal puisque l’obligation de quitter le territoire national contestée devant le Tribunal administratif par un recours en annulation. Il n’y a pas d’obligation pour les ressortissants européens d’avoir un titre de séjour. La préfecture refuse d’ailleurs d’instruire ces dossiers. Ce n’est pas une obligation légale. Depuis 2020 et les difficultés qu’il y a eues, certaines préfectures ont arrêté d’en délivrer. Monsieur a eu un titre de séjour de 1995 à 2020. Il a un droit au séjour permanent en France. Il est en situation régulière. La décision du Tribunal administratif doit intervenir aujourd’hui. La préfecture soutient que parce qu’il a porté atteinte à l’ordre public, il peut donc être éloigné. Il a un droit au séjour permanent en France. Il faut démontrer une atteinte particulièrement grave à l’ordre public et aux intérêts de la France. Cette démonstration n’est pas faite. La plupart des condamnations datent d’il y a plus de 20 ans. L’obligation de quitter le territoire national est donc illégale, et le placement en rétention administratif est également illégal. En effet, [K] [V] est ressortissant Portugais, réside en France depuis 1994 et a bénéficié de titres de séjour de 1995 à 2020 et la restriction de sa liberté n’est possible que si son comportement présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. Depuis le covid, des préfectures indiquent qu’un titre de séjour n’est plus nécessaire et n’est plus délivrée aux ressortissants Européen. Il est donc en situation régulière. Il doit être démontré qu’il présente une menace à l’ordre public. C’est contesté au Tribunal administratif. Si l’obligation de quitter le territoire national tombe la procédure tombe.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [K] [V] s’il n’a pas besoin d’un titre de séjour doit au delà de trois mois, soit travailler ou rechercher un emploi, ou avoir des ressources suffisantes ou être étudiant. Il indique qu’il n’a pas pris le temps de renouveler son titre de séjour. Il ne démontre pas d’emploi ou revenus suffisants. Il peut être éloigné si il y a un trouble à l’ordre public. Il présente une menace à l’ordre public au regard de son casier, dernière condamnation et déclarations indiquant qu’il n’entend pas respecter les lois et valeurs de la République Française. Il déclare être en France depuis 35 ans et a bénéficié de titres de séjour en qualité de ressortissant européen de 1995 à 2020. La dernière condamnation date de 2025, pour des violences, avec arme blanche. Il est sans domicile fixe et déclare une adresse postale à l’association L’Escale (70 rue des Voiliers à La Rochelle). Le fait de demander un logement social n’est pas une preuve de domiciliation. Il est célibataire et déclare avoir une fille, âgée de 30 ans, qui résiderait à Paris avec laquelle il ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait. Il ne démontre pas une insertion sociale et économique en France, eu égard à ses nombreuses condamnations et incarcérations. Il déclare être sans emploi et n’avoir comme moyen de subsistance que le revenu de solidarité active. Il est également bénéficiaire de la CMU (Couverture Maladie Universelle). En conséquence, il ne justifie plus d’aucun droit au séjour, ne remplissant pas les conditions requises aux articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 du CESEDA pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Concernant le routing, il y a eu un le 27 mai qui a été annulé. Le suivant a bien été fait pendant la période de rétention et est prévu pour le 10 juin 2026 en l’état (justifié sur audience). De plus, il y a une menace à l’ordre public. Il est demandé une prolongation de 26 jours au CRA de Bordeaux.
En réponse, le conseil de Monsieur [K] [V] indique qu’entre 2004 et 2023, il n’a pas fait l’objet de condamnations. La condamnation de 2023 est une peine avec sursis et celle du 7 janvier 2025 est modérée. Il en ressort une absence de récurrence à troubler l’ordre public. Sa situation individuelle n’a pas été sérieusement examinée car il est admis qu’il a eu un titre de séjour régulier de 1995 à 2020. Son état de santé avec un ulcère caractérise sa vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte. Il a des liens en France avec sa fille [D] à Paris et son ex-femme. Concernant sa situation économique ses trois diplômes Français et qualification de peintre finisseurs et son emploi saisonnier sur l’île de Ré n’ont pas été pris en compte. Il a la possibilité de travailler. Enfin sur l’insuffisance de ressources, en sa qualité de citoyen européen il n’a pas à en justifier. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire national est irrégulière. Son éloignement est facile à mettre en oeuvre et le routing qui vient d’arriver aurait dû être fait plus rapidement. Il a une adresse de domiciliation. Il a fait une demande de DALLO pour son logement avec une réponse en septembre. Concernant la menace à l’ordre public, les condamnations sont anciennes et n’avaient pas justifié d’un éloignement à l’époque. Les deux dernières condamnations ne caractérisent pas de menaces sérieuses et actuelle de trouble à l’ordre public.
Dès lors, le conseil de Monsieur [K] [V] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que la condamnation de l’Etat à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] [V] a eu la parole en dernier. C’est une injustice. Il n’est pas content de ce qui arrive. Cette procédure est sans fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention :
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Selon l’article L.612-3 du CESEDA “Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.”
En l’espèce, s’il est exact que Monsieur [K] [V] n’a pas besoin d’un titre de séjour, au delà de trois mois, il faut soit travailler ou rechercher un emploi, avoir des ressources suffisantes. Il est au revenu de solidarité active. Il indique qu’il n’a pas pris le temps de renouveler son titre de séjour. Il reste évasif sur son projet d’emploi saisonnier à l’île de Ré en juin, juillet et août 2026. Il est actuellement sans emploi et sans réelle démarche.
Il peut être éloigné s’il y a un trouble à l’ordre public. Monsieur [K] [V] a été placé en garde-à-vue le 21 mai 2026 pour des faits de violences volontaires et port d’arme non autorisée, malgré une interdiction judiciaire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 07 janvier 2025. Il ressort du compte-rendu d’enquête qu’il a porté deux coups de poing à la victime une connaissance. Deux témoins ont confirmé les déclarations de la victime qui ne s’est pas présentée à l’UMJ. La victime est également domiciliée à la structure l’escale. La procédure a fait l’objet d’une ordonnance pénale prévue le 28 juillet 2026. Outre les violences, il lui est reproché le ports d’armes blanches de catégorie D soit un couteau laguiole, deux couteaux suisse et une paire de ciseau. Il ressort de se deux derniers antécédents judiciaire qu’il était porteur d’arme. Si ces décision son contradictoire à signifier et ont été signifiées à parquet, il en ressort qu’il ne se présente par devant la juridiction de jugement à Paris mais aussi à La Rochelle où il indique résider. Monsieur [K] [V] a été condamné à sept reprises pour les faits exposés ci-dessus et ordonnance pénale à venir. Il présente une menace à l’ordre public au regard de son casier, menace récente avec la dernière mention, garde à vue du 21 mai 2026 et son discours qui minimise sur audience le port d’arme.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Pour rappel, le juge judiciaire n’est pas en charge des recours en annulation à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire national
Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Selon l’article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.”
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l’intéressé dans son pays d’origine et n’a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.
En l’espèce, un 2ème routing est envisagé le 10 juin 2026. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [V] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [V] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/04261 au dossier n°RG 26/04245, statuant en une seule et même ordonnance
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [K]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [K] régulière
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de vingt six jours
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [V] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 27 Mai 2026 à 14h50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04245 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZTT Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 27 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara DUFRAISSE le 27 Mai 2026, par voie électronique
Le greffier,
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