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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PRB
[T], [O] [Q]
C/
[W] [Y]
— Expéditions délivrées à
M. [W] [Y]
— FE délivrée à
M. [T] [Q]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [O] [Q]
né le 09 Novembre 1938 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 09 Février 1959 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2010, à effet du 20 mai 2010, Monsieur [T] [Q] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, Monsieur [T] [Q] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 280 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Monsieur [T] [Q] a assigné Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins :
— De voir constater la résiliation du bail à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré avec le concours de la [Localité 6] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— De condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.524,00 euros outre les charges et loyers dus au jour du prononcé de l’expulsion ;
— De condamner Monsieur [Y] à des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— De condamner Monsieur [Y] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, le coût des notifications aux services de la CCAPEX et le coût de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [T] [Q], qui comparaît en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.842,00 euros au 20 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Monsieur [W] [Y] comparaît et expose qu’il ne conteste pas la dette. Il indique avoir des ressources à hauteur de 900 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation ou à défaut de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 mars 2026.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [T] [Q] a fait signifier à Monsieur [W] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.420,92 euros au titre des loyers échus dans un délai de deux mois, suivant exploit du 09 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [Y] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 09 octobre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 10 décembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 10 décembre 2025.
Le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant la date de l’audience, de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Monsieur [W] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 10 décembre 2025, ce qui constitue pour Monsieur [T] [Q] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la situation de Monsieur [W] [Y] commande de lui octroyer un délai supplémentaire de deux mois afin de quitter les lieux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [T] [Q] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2 843,40 euros à la date du 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, le juge étant cependant limité par la demande du bailleur chiffrée à 2 842 euros.
Cette créance n’étant pas contestée, Monsieur [W] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 842,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse. Monsieur [W] [Y] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (370 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [Y].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [T] [Q] sur ce fondement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 10 décembre 2025 ;
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS néanmoins à Monsieur [W] [Y] en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (370 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 2.842,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [Q], à compter du 1er avril 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [T] [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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