Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 mai 2026, n° 26/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YVQ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YVQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par la PREFECTURE DES LANDES ;
Vu la requête de M. [T] [F], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 15 mai 2026 à 18H45;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mai 2026, reçue et enregistrée le 15 mai 2026 à 14H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/3989
RG 26/4006
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [N] [A]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [T] [F],
né le 31 Août 1983 à TIZI OUZOU,
de nationalité Algérienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [E], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier;
M. [N] [A], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [T] [F], a été entendu(e) en ses explications ;
Me Justine DO ROGEIRO, avocat de M. [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [T] [F], se disant né le 31 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 13 octobre 2025. Il y était jugé pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, de vol en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en récidive, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois.
Pour l’exécution de sa mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi, en l’espèce l’Algérie, pris par le préfet des Landes le 30 janvier 2026 et lui ayant été notifié le 03 février 2026 à 11H50. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau le 26 février 2026.
Il a effectué la peine d’emprisonnement précitée au sein de la maison d’arrêt de Bayonne, puis du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan [transfert le 26/11/2025]. Il en a été libéré le 12 mai 2026. Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Landes pris le 12 mai 2026 et lui ayant été notifié le jour-même à 08H45.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2026 à 14H03, le préfet des Landes sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2026 à 18h45, le conseil de Monsieur [T] [F] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 16 mai 2026 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [T] [F], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations. Il a précisé qu’il n’est pas infecté par la gale. Il a indiqué résider sur Bayonne et a précisé que son père vit dans un logement social de type 2 à Vanves (92) où il se rend et où il offre d’être hébergé. Son indication en audition d’une adresse dans le 10ème arrondissement de Paris est l’ancienne adresse de son père et son ami Tunisien qu’ils louaient et qui figure sur le titre de séjour de son père. Sa belle-sœur s’occupe de son père. Son passeport est chez son père.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [T] [F] affirme que la procédure de placement en rétention administrative n’est pas contestée.
Le représentant de la préfecture au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, alors qu’il représente manifestement une menace pour l’ordre public, puisqu’il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité [sauf à présenter des faux documents, se prétendant de nationalité grecque]. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2018 et s’y est maintenu en commettant de multiples délits. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir déféré à son obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris, notifiée le 05 février 2023, puis à une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, prise le 03 octobre 2025 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 19 mars 2026 et relancées le 20 avril 2026 puis le 12 mai 2026. L’assignation à résidence par le juge n’est pas possible en l’absence de passeport valable et monsieur avait de faux documents en sa possession. La procédure est fondée sur l’interdiction judiciaire et non l’OQTF. Enfin, le TA 26.02.2026 a rejeté l’argument des preuves de danger sur le fondement des des articles 3 et 8 de la CEDH.
En réponse, le conseil de Monsieur [T] [F] demande :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— annuler l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [T] [F] pris par le préfet des Landes le 12 mai 2026 notifié à 8h45,
— rejeter la demande de prolongation formée par le préfet des Landes à l’encontre de Monsieur [T] [F],
— ordonner la remise en liberté de Monsieur [T] [F],
Subsidiairement,
— ordonner son placement sous assignation à résidence au domicile de son père à Vanves, assortie de toutes obligations de pointage ou de présentation jugées utiles pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il estime que la demande de prolongation du placement en rétention de Monsieur [F] est disproportionnée au regard de l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement dans ce délai. Il est de nationalité algérienne et l’arrêté portant expulsion en date du 30 janvier 2026, fixe l’Algérie comme pays de renvoi. Son départ est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire valide, car il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. La Préfecture des Landes indique avoir accompli des démarches répétées auprès du consulat d’Algérie en France, les 20
avril 2026 et 12 mai 2026, sans réponse. Ces multiples relances sont demeurées sans réponse effective du consulat algérien, plaçant l’administration française dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’expulsion Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie dans le contexte diplomatique car l’Algérie n’accepte plus ses ressortissants en situation irrégulière depuis le printemps 2024. De plus, il ne ressort ni de la requête préfectorale ni du dossier de rétention, la réalité d’un retour positif des autorités consulaires, ni la moindre indication sur la programmation concrète d’un éloignement (réservation de vol, escortes, etc.), et l’existence de seules deux relances. Ainsi, le placement en rétention administrative sera annulé et la demande de première prolongation sera rejetée. Monsieur [F] dispose de liens familiaux stables en France son père : Monsieur [X] [G] [F] qui réside de manière régulière au 10 allée du Platane, 92170 Vanves. Il est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2030, et ses frères et sœurs vivant à Paris Son père est reconnu très lourdement handicapé, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, bénéficiaire d’une Carte mobilité inclusion mention «invalidité» et de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période 2024–2029. Son frère s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision en date du 18 octobre 2024, et réside depuis lors en France. Cette situation familiale lui offre un point d’ancrage concret et réel en France, de nature à fonder une assignation à résidence. Il produit une attestation d’hébergement émise par son père et lors de son audition du 21 octobre 2025, Monsieur [F] a indiqué qu’il se soumettrait à une éventuelle mesure d’éloignement. En outre, la situation de son père caractérise une vulnérabilité particulière de son ascendant et des liens familiaux significatifs en France. Son père préfère qu’il le prenne en charge ce qu’il faisait régulièrement. Enfin, le centre de rétention administrative où est actuellement retenu Monsieur [F] ne peut plus accueillir de nouvelles personnes en raison de cas de gale identifiés depuis environ trois semaines, ce qui implique la mise en place de mesures d’isolement, de traitement et de restriction des mouvements à l’intérieur du centre. Dès lors, le conseil de Monsieur [T] [F] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et subsidiairement son assignation à résidence chez son père et la condamnation de la préfecture de Corrèze à lui payer 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il était précisé qu’il a bien respecté sa 1ère OQTF en partant en suisse. Son père a un statut de réfugié. Il entend également déposer une demande d’asile d’autant plus qu’il fait l’objet de recherches par la police algérienne étant Kabyle.
Monsieur [T] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 19 mars 2026 et relancées le 20 avril 2026 puis le 12 mai 2026. Le juge n‘est pas en charge des difficultés diplomatiques.
Il n’est pas démontré qu’il participe à la prise en charge de son père handicapé en région parisienne mais que cela est fait par l’épouse de son frère ou ce dernier. En outre, il occupe un T2 et il n’est pas possible de l’assigner à résidence faute de passeport en cours de validité.
Il reconnaît ne pas être affecté par la gale. Il ne conteste pas avoir reçu un traitement préventif. Si des avocats ont diligenté un référé liberté, le Juge en charge appréciera. Il apparaît en l’état que le retenu infecté a été traité et il n’est pas contesté qu’il ne présente plus un risque de contamination. Ainsi, il n’est pas démontré que l’état de santé de Monsieur [T] [F] n’est pas compatible avec sa retenue qui est en conséquence maintenue.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [T] [F] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [F] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [F] ;
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/4006 au dossier n°RG 26/3989, statuant en une seule et même ordonnance;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 16 Mai 2026 à ______16h30______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YVQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [F] , qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YVQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES LANDES le 16 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Justine DO ROGEIRO le 16 Mai 2026.
Le greffier,
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