Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89E
N° RG 22/00507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WR36
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[1] [Adresse 1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Fondation [2]
Me François PETIT
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Fondation MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE [Localité 2] BAGATELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nadia KATZ, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00507 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WR36
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] était l’employée de la [1] [Adresse 1] en qualité de Cadre administratif niveau 2 lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 mai 2021 du Docteur [W] [P] faisant mention de « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [T] [H] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 2 février 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 8 février 2022, la CPAM de la Gironde a informé la [1] [Adresse 1] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la Fondation [2], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 5 avril 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 juillet 2021.
Dès lors, la Fondation [Adresse 1] a, par requête de son conseil du 22 avril 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 17 octobre 2024.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 30 avril 2024 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la Fondation [3] BORDEAUX BAGATELLE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que les avis des [4] de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie sont irréguliers comme étant insuffisamment motivés,
— juger que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [S] et ses conditions de travail n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— juger de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S].
La société demanderesse soutient, à l’appui de ses prétentions, que la procédure d’instruction menée par la CPAM est entachée d’irrégularités, en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information et de communication intégrale du dossier médical, privant ainsi l’employeur de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, en violation du principe du contradictoire.
Elle fait également valoir que les avis rendus par les [4] sont insuffisamment motivés, faute de caractériser concrètement l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions habituelles de travail de la salariée, se bornant à reprendre des éléments déclaratifs non corroborés par des constatations objectives.
La demanderesse soutient en outre que les certificats médicaux produits sont dépourvus de force probante quant à l’imputabilité professionnelle de la pathologie, dès lors qu’ils reposent essentiellement sur les dires de la salariée et non sur des constatations personnelles médicalement objectivées.
Elle expose encore qu’aucun élément factuel n’établit l’existence de conditions de travail anormales ou de faits de harcèlement moral, les enquêtes internes, témoignages et avis du médecin du travail ayant au contraire exclu tout manquement imputable à l’employeur.
Enfin, elle souligne l’existence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer l’état de santé de la salariée, de sorte que la preuve du lien de causalité exigé par les dispositions du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée, justifiant en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
***
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— constater que la caisse a légitimement pris en charge la maladie de Mme [T] [H],
— débouter la [5] ([6]) de son recours.
La caisse soutient, au soutien de ses prétentions, que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [T] [H] repose sur deux avis concordants des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lesquels ont expressément retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. Elle fait valoir que ces avis sont suffisamment motivés au regard des exigences légales et des recommandations du guide des CRRMP, dès lors qu’ils exposent les éléments médicaux et professionnels pris en considération ainsi que le raisonnement ayant conduit à retenir ce lien de causalité.
La caisse ajoute que la procédure d’instruction a été régulièrement menée, aucune violation du principe du contradictoire ne pouvant être retenue, le dossier mis à disposition de l’employeur n’ayant pas vocation à contenir l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, dépourvus d’incidence sur l’appréciation du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle. Elle soutient en outre que l’employeur échoue à démontrer l’absence de lien de causalité, se bornant à invoquer des éléments généraux ou des facteurs extra-professionnels non établis, sans remettre en cause utilement les constatations des comités. Enfin, elle rappelle que la question soumise au Tribunal ne porte pas sur l’existence alléguée d’un harcèlement moral, mais uniquement sur la caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions habituelles de travail, lequel est, selon elle, suffisamment établi par les pièces du dossier et les avis rendus, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] [H]
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [T] [H] en date du 7 juillet 2021, après avoir recueilli deux avis concordants des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie.
— Sur la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, la société demanderesse soutient que la décision de prise en charge lui serait inopposable en raison d’une violation du principe du contradictoire, faute pour la caisse de lui avoir communiqué l’intégralité des certificats médicaux et du dossier médical de l’assurée.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précisant que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de relever que les certificats médicaux invoqués par la Fondation [Adresse 1] doivent être en possession de la caisse. En effet, la caisse n’a donc aucune obligation de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux qui auraient pu être transmis au service du contrôle médical, lequel est indépendant de la caisse, et qu’elle ne détient pas. En effet, c’est bien dans le cadre du contentieux médical à l’occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable que ces certificats médicaux de prolongation pourront être transmis à l’employeur.
Or, la Fondation [2] disposait de l’ensemble des éléments lui faisant grief, à savoir ceux qui permettent d’établir la prise en charge ou de refuser la prise en charge de l’accident déclaré, d’après le certificat médical initial. En effet, si l’article R. 441-14 précité ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la pathologie, mais ont surtout un intérêt s’agissant, d’une part, de déterminer le lien entre la pathologie déclarée et les soins et arrêts successifs et, d’autre part, la durée de l’incapacité de travail avant consolidation.
En outre, la société demanderesse ne précise ni les pièces qui lui auraient été effectivement soustraites, ni en quoi leur absence aurait été de nature à altérer utilement l’exercice de ses droits de défense.
Ainsi, la Fondation [Adresse 1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
— Sur la motivation des avis des CRRMP
Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [T] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant dans son avis du 2 février 2022 que le comité considère que les conditions de travail ont exposé cette assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de d’Occitanie a confirmé la prise en charge de la pathologie de la salariée compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel, de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel » .
Si la motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, les comités rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de leurs avis. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis, qui ne lie pas la juridiction.
Dès lors, la Fondation [2] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l’irrégularité des avis des [4].
— Sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [T] [H]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Mme [T] [H], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 2 février 2022, considérant que les conditions de travail ont exposé cette assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée .
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 30 avril 2024 un avis favorable, considérant que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel, de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel .
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [T] [H], engagée au sein de la Maison de Santé Protestante Bagatelle depuis 2008, exerçait les fonctions de responsable du service applicatifs et support métiers, impliquant des responsabilités managériales importantes, la conduite de projets informatiques ainsi que l’encadrement d’une équipe composée de cadres et de techniciens.
Les pièces versées au dossier, et notamment le courrier adressé au directeur des ressources humaines en date du 7 avril 2021, établissent que Mme [T] [H] a alerté son employeur et la médecine du travail d’un état de mal-être intense au travail, en lien avec une dégradation progressive de ses conditions de travail à compter de l’arrivée, en août 2020, d’une nouvelle directrice de l’organisation et des systèmes d’information.
Il ressort des déclarations circonstanciées de Mme [T] [H] que cette dégradation s’est traduite par une remise en cause rapide de ses compétences professionnelles et managériales, un défaut de reconnaissance et d’écoute, des difficultés relationnelles persistantes avec sa hiérarchie, une absence de cadre organisationnel clair, une pression professionnelle constante.
Ces éléments sont corroborés par l’enquête réalisée conjointement par la [7], l’employeur et la médecine du travail, les auditions de treize salariés, ainsi que les conclusions de la commission.
Il ressort en effet de cette enquête qu’une majorité des personnes entendues fait état d’une mauvaise ambiance de travail et d’une dégradation des relations interpersonnelles, cette dégradation est intervenue, pour une partie significative des salariés, à compter de la réorganisation du service et de l’arrivée de la nouvelle direction, des dysfonctionnements organisationnels ont été identifiés (manque de lisibilité de l’organigramme, difficultés de management à plusieurs niveaux), des facteurs contextuels aggravants ont été relevés, notamment le décès d’un collègue et la modification des modes de management.
En outre, les documents internes mentionnent que Mme [T] [H] se déclarait en situation de souffrance psychologique (« se sent faible, nulle »), se remettait en cause en tant que manager, et faisait état d’une pression constante et d’un climat de travail dégradé.
Il est également établi qu’à la suite de ces difficultés, une procédure d’alerte a été engagée, suivie d’une enquête interne, puis d’une mesure de reclassement sur un poste sans fonction managériale, acceptée en septembre 2021, traduisant la reconnaissance, par l’employeur lui-même, de l’existence de difficultés professionnelles impactant la santé de l’intéressée.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [H] a développé un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de dégradation objectivée des conditions de travail, tensions relationnelles hiérarchiques, perte de repères organisationnels, remise en cause professionnelle répétée, et surcharge mentale liée à ses responsabilités.
Le lien de causalité est d’autant plus caractérisé que Mme [T] [H] ne présentait pas de difficultés professionnelles ou médicales antérieures signalées avant la réorganisation du service, l’apparition des troubles coïncide temporellement avec les changements organisationnels intervenus à partir d’août 2020, et les symptômes ont conduit à une alerte formelle, une enquête interne et une modification substantielle du poste de travail.
Ainsi, les troubles présentés par Mme [T] [H] apparaissent directement et essentiellement causés par les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité professionnelle.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 8 février 2022, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 5 avril 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Mme [T] [H], est opposable à la Fondation [Adresse 1].
— Sur les demandes accessoires
La Fondation [2] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Mme [T] [H], salariée de la Fondation [Adresse 1],
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 mai 2021 (syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel) et le travail de Mme [T] [H], salariée de la Fondation [2],
En conséquence,
DÉCLARE opposable à la Fondation [Adresse 1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 2 février 2022, confirmée le 5 avril 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Mme [T] [H],
CONDAMNE la Fondation [2] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Fondation [Adresse 1],
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Communauté de communes ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Clause
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Péremption ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Heure d'été ·
- Connexion ·
- Logiciel ·
- Date ·
- Système ·
- Communication électronique ·
- Identification ·
- Données ·
- Électronique
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Certificat médical ·
- Prestation ·
- Stress ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Mobilité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Emprisonnement ·
- Registre ·
- Répression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Jument ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Consignation ·
- Juge des référés
- Loyer ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Consommation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Performance énergétique ·
- Clause
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.