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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 11 déc. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7576I
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[12]
C/
[D] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Emilie TRAULLE, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7576I et plaidée à l’audience publique du 09 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 8 décembre 2020, Monsieur [D] [J] a été admis au bénéfice de l’Aide au Retour à l’Emploi (l’ARE) pour une durée maximum de 1 095 jours.
Le 2 octobre 2023, il a été nommé magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Saint-Omer par décret de président de la République et installé en cette qualité à compter du 27 octobre 2023. Le 4 décembre 2023, France travaille accusait réception de sa reprise d’activité professionnelle à compter du 7 novembre 2023.
A la suite de mises en demeures restées sans effet en date des 10 juin et 9 juillet 2024, [9] a édité le 23 août 2024 une contrainte n° [Numéro identifiant 13] à l’encontre de Monsieur [D] [J] d’un montant de 4 984, 75 euros, dont 5, 66 euros de frais, en raison d’une révision de ses droits pour la période du 1er octobre 2023 au 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, cette contrainte a été signifiée au domicile de Monsieur [D] [J].
Par lettre recommandé avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 27 septembre 2024, Monsieur [D] [J] a formé opposition à la contrainte du 23 août 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, [9], pris en son établissement régional [11], représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience et demande de :
Juger mal fondée l’opposition formée par Monsieur [D] [J] à l’encontre de la contrainte en date du 23 août 2024 ;Juger que Monsieur [D] [J] a indûment perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi entre le 1er octobre 2023 et le 6 novembre 2023 ; Juger que Monsieur [D] [J] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de rembourser à [9] les sommes qu’il avait indûment perçues ;Confirmer la contrainte émise par [9] le 23 août 2024 ;Condamner Monsieur [D] [J] à verser à [9] la somme de 4 984, 75 euros (dont 5, 66 euros de frais) au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi indûment perçue du 1er octobre 2023 au 6 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [D] [J] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [D] [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [J] aux entiers frais et dépens.
Pour justifier du bienfondé de sa créance, [9] se fonde sur l’article 25 §2 a) de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 1er du décret n° 20263-436 du 3 juin 2023 et enfin sur l’articles 27§1 de la règlementation d’assurance chômage outre les articles 1302 et suivants du code civil. Il fait valoir qu’au 1er octobre 2023, Monsieur [D] [J] remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein puisqu’à cette date il comptabilisait 168 trimestres. Ainsi, il précise que dans la mesure où sa retraite était liquidable au 1er octobre 2023, ce dernier a bénéficié d’un trop-perçu d’ARE du 1er octobre 2023 au 6 novembre 2023.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, [9] fait valoir que du fait de son statut professionnel, le défendeur connaissait les textes applicables et qu’il a fait preuve d’une résistance abusive à son égard dans la mesure où la procédure amiable aurait dû permettre de régler leur différend.
A cette même audience, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience et demande de :
Annuler la contrainte émise le 23 août 2024 par [9] à l’encontre de Monsieur [D] [J] ;Débouter [9] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [9] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande d’annulation, Monsieur [D] [J] fait valoir que, conformément aux quatre notifications d’ouverture des droits à la retraite qu’il a transmise, il pouvait bénéficier de droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024 et non du 1er octobre 2023. A ce titre, il précise que le document transmis par [9] en date du 30 mars 2024 correspondant à un flux dématérialisé de la [8] n’a aucune valeur probante car il s’agit d’un document interne à [9]. De même, il indique que le relevé de carrière fournit en dernier lieu par le demandeur ne contient pas la date du 1er octobre 2023.
De plus, il fait valoir qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi en demandant l’effacement amiable de la contrainte émise à sa encontre puis en y faisant opposition.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… ».
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte n° 1566807B a été signifiée au domicile de Monsieur [D] [J] le 16 septembre 2024.
Le délai d’opposition a commencé à courir le 17 septembre 2024 pour 15 jours.
L’opposition motivée a été formée par courrier posté en lettre recommandée le 27 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° 1566807B de France Travail datée du 23 août 2024 et signifiée le 16 septembre 2024 et de statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 25 §2 a) de l’Annexe A du décret n° 2019-79 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions prévues à l’article 4 c), à savoir, lorsqu’il a atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ou qu’il bénéficie d’une retraite.
De plus, d’après l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1er du décret n°2023-436 du 3 juin 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés née entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 est fixé à 62 ans.
En outre, aux termes de l’article L.161-17-3 du même code, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est de 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961.
L’article 27§ 1 du décret n° 2019-79 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
Enfin, l’article 1302-1 du code civil ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [D] [J] est né le 15 février 1961. Il a donc atteint l’âge déterminé pour l’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 15 février 2023. Or, il n’est pas contesté qu’à cette date, il n’avait pas encore comptabilisé un nombre suffisant de trimestres pour lui permettre de bénéficier de ses droits à la retraite.
A cet égard, force est de constater qu’en l’espèce, si [9] fait valoir que le nombre suffisant de trimestre a été atteint au 1er octobre 2023, Monsieur [D] [J] fait quant à lui valoir que ce nombre a été atteint au 1er janvier 2024 puisque ses droits ont été liquidés à cette date.
A l’appui de ses demandes, [9] produit notamment les documents suivants :
Le relevé d’un trop perçu d’ARE entre le 1er octobre 2023 et le 6 novembre 2023 et de sa notification en date du 4 avril 2024 pour un montant total de 4 979, 09 euros augmenté de 5, 66 euros de frais de justice ;Le coupon réponse du trop-perçu complété par Monsieur [D] [J] le 29 avril 2024 ;Deux lettres recommandées de Monsieur [D] [J] en date du 29 avril 2024 dont l’une conteste le trop-perçu et dont l’autre sollicite son effacement ;Une mise en demeure de régler la somme de 4 979, 09 euros en date du 10 juin 2024 ;Un courrier adressé à Monsieur [D] [J] lui notifiant son refus d’effacement de la dette de 4 979, 09 euros ;Une mise en demeure de régler la somme de 4 979, 09 euros en date du 9 juillet 2024 ;Un document interne en date du 30 mars 2024 indiquant une date de retraite calculée au 1er octobre 2023 ; Un relevé de paiement d’ARE ; Un relevé de contacts téléphoniques avec Monsieur [D] [J] en date du 4 avril 2024 ;Un relevé de carrière en date du 7 avril 2025 au nom de Monsieur [D] [J].
Il ressort de ces éléments, et notamment du relevé de carrière en date du 7 avril 2025, qu’au 31 décembre 2023, Monsieur [D] [J] comptabilisait 169 trimestres. Ainsi, dans la mesure où seulement 168 trimestres suffisaient à lui faire bénéficier d’une pension de retraite, il apparaît que cette condition était remplie au 1er octobre 2023.
De plus, il y a lieu de souligner qu’il existe une différence entre la date permettant de liquider ses droits à la retraite et celle où ils sont liquidés de manière effective par le cotisant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la date du 1er janvier 2024 puisqu’elle correspond à la date de liquidation effective des droits à la retraite de Monsieur [D] [J] – tel que cela résulte des quatre courriers de notification d’ouverture des droits à la retraites qu’il produit – et non à la date à compter de laquelle il pouvait en théorie liquider ses droits.
A cet égard, il convient de relever que dans son courrier en date du 29 avril 2024 sollicitant l’effacement de sa dette, Monsieur [D] [J] reconnait lui-même qu’il aurait pu liquider ses droits à la retraite avant le 1er janvier 2024 : « dans le cadre de la liquidation de ma retraite à taux plein, j’ai en effet rencontré de grandes difficultés avec la [6], qui a multiplié les tracasserie administratives à mon égard, m’empêchant de liquider mes droits avant le 1er janvier 2024 ».
Par conséquent, il apparaît que Monsieur [D] [J] a perçu de manière indue l’ARE sur la période du 1er octobre 2023 au 6 novembre 2023 puisqu’à compter du 1er octobre 2023, il pouvait bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Dès lors, il doit être condamné à payer à [9] la somme de 4 979, 09 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’ARE avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 juin 2024. De plus, dans la mesure où les frais d’un montant de 5, 66 euros correspondent à des frais de justice, ils ne seront pas compris dans la condamnation mais seront retenu au titre des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement de la dette qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de [9] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [D] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations… ».
En l’espèce, Monsieur [D] [J], tenu aux dépens et en équité, sera condamné à payer à [9] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Sa demande à ce titre sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition de Monsieur [D] [J] à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] de l’institution nationale publique [9], pris en son établissement régional [11] ;
CONSTATE la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 13] de l’institution nationale publique [9], pris en son établissement régional [11], datée du 23 août 2024 et signifiée le 16 septembre 2024,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à l’institution nationale publique [9], pris en son établissement régional [11], la somme de 4 979, 09 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais relatifs à la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à l’institution nationale publique [9], pris en son établissement régional [10], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande Monsieur [D] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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