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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 juin 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CALESIUM |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PNY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PNY
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Juin 2026
S.C.I. CALESIUM
C/
M. [B] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [B] [U] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : S.C.I. CALESIUM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CALESIUM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son gérant, M. [L] [C] avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la SCI CALESIUM a consenti un bail à M. [B] [U] sur un box de rangement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30 euros.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2026, le bailleur a mis en demeure le locataire d’avoir à lui payer la somme principale de 36,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 17 février 2026, la SCI CALESIUM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
31,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à libération des lieux,100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.
Lors de l’audience, la SCI CALESIUM, dument représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 avril 2026, s’élève désormais à 126,32 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa premier du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 26 janvier 2026, M. [B] [U] n’a pas réglé la dette locative de 31,58 euros qui y était mentionnée.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [B] [U] et son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 31,58 euros, à compter du 1er février 2026, date de résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CALESIUM ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 mars 2023 entre la SCI CALESIUM, d’une part, et M. [B] [U], d’autre part, concernant le box de rangement situé [Adresse 5],
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 1er février 2026,
ORDONNE à M. [B] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box de rangement situé [Adresse 5],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être immédiatement procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 31,58 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SCI CALESIUM la somme de 31,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCI CALESIUM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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