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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M3Q
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
C/
[J] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de l’audience et de Pauline CARON, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [U] [S], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01692 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M3Q et plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [J] [T] sur un logement et une cave situés au [Adresse 5], 2ème étage, appartement n°5 à [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 371,06 euros et d’une provision pour charges de 133,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1617,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [T] le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a ensuite assigné M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ;
dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion du défendeur de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 2879,90 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 4 novembre 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ;
— fixer et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 4 novembre 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 5 février 2026, l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, et a précisé que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 3827,73 euros.
L’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat a exposé enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de la demande :
L’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1617,42 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [J] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 526,71 euros, du 23 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [T] lui devait la somme de 3827,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de février non incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de défaut d’assurance qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (11,28 euros).
M. [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 3816,45 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2874,26 euros (après déduction des frais non justifiés) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique du défendeur, l’EPIC Pas de [Localité 2] Habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 6 juin 2024 entre l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat, d’une part, et M. [J] [T], d’autre part, concernant le logement et la cave situés au [Adresse 5], 2ème étage, appartement n°5 à [Localité 4] est résilié depuis le 23 septembre 2025 ;
ORDONNE à M. [J] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], 2ème étage[Adresse 7] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [J] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 526,71 euros (cinq cent vingt-six euros et soixante et onze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat la somme de 3816,45 euros (trois mille huit cent seize euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 février 2026, échéance de février non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2874,26 euros (deux mille huit cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE l’EPIC Pas-de-[Localité 2] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2025, de l’assignation du 18 novembre 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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