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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/02682 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 29 Décembre 1962 à [Localité 28] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 90, Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire : E 1406
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 29 Septembre 1975 à [Localité 25],
Madame [W] [I] épouse [M]
née le 15 Août 1979 à [Localité 31] (66),
demeurant ensemble Lieudit [Adresse 29]
représentés par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 50
Monsieur [A] [U]
né le 22 Novembre 1989 à [Localité 32],
Madame [C] [N]
née le 18 Juillet 1991 à [Localité 30],
demeurant ensemble [Adresse 17]
représentés par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 36
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Janvier 1991 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [X] [Z]
né le 25 Juin 1994 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 20]
représentés par Me Marie-Anne BARRE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 90, Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire : E 1406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 20 juillet et 9 août 2022, M. [J] [Z], propriétaire (en réalité désormais usufruitier) selon donation de sa mère du 2 novembre 2006 de la parcelle désignée au cadastre de la commune de Brens (Ain) sous les références section B n° [Cadastre 23], lieudit sous le Bois, d’une surface de 98 ca, estimant que c’est à tort que certains de ses voisins se prétendent titulaires de droits indivis sur son bien ou revendiquent l’existence d’une cour commune, a fait assigner M. [A] [U] et Mme [C] [N], propriétaires riverains, ainsi que M. [B] (plus sûrement [D]) [O] et M. [R] [O], auteurs des précédents, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, principalement, de fermeture d’un portail (situé en limite de la parcelle [Cadastre 23]) et de création dans les rapports entre les défendeurs d’une servitude de passage conformément aux plans dressés par l’expert désigné préalablement en référé.
Par acte daté du 18 janvier 2024, M. [U] et Mme [N] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à M. [L] [M] et Mme [W] [I], épouse [M], en qualité de propriétaires d’autres fonds afin qu’il soit statué sur la cour litigieuse leur profitant également.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024, M. [J] [Z] et MM. [Y] et [X] [Z], nus-propriétaires, intervenants volontaires, demandent en définitive au tribunal de (sans modification ni correction) :
“Vu le rapport d’expertis judiciaire
Vu les articles 683 et suivants du Code civil
Vu l’article 544 du Code civil
Vu l’article 1240 (ancien 1382 du Code civil)
Vu les pièces versées aux débats et notamment le constat d’huissier dressé le 1 er juin 2015
[…]
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER Messieurs [J], [Y] et [X] [Z] recevables en l’ensemble de leurs demandes
— JUGER que Messieurs [J], [Y] et [X] [Z] justifient d’un droit de propriété sur la parcelle B [Cadastre 23] d’une surface de 98 m2, lieudit « [Adresse 34] » à [Localité 26]
— DEBOUTER les consorts [U]/[N] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles visant à voir juger et déclarer l’existence d’une cour commune sur les parties non bâties des parcelles cadastrées section B [Cadastre 21] – [Cadastre 23] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 12] [Cadastre 1] ET [Cadastre 13], profitant au fond B505
— ORDONNER la fermeture définitive et sans délai du portail actuellement utilisé par les consorts [U] / [N] actuellement situé en limite de la parcelle [Cadastre 23] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir
— ORDONNER la création d’une servitude de passage conformément aux plans arrêtés par Madame [F] de Monsieur [Z] selon la solution n°3 teinte verte sur la propriété de Monsieur [R] [O]
[est reproduit le plan correspondant “Vue 27 : projet 2 et 3”établi par l’expert]
— DIRE que les coûts liés à l’entretien de cette servitude de passage seront à la charge du fonds dominant, soit les consorts [U] / [N]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER le déplacement du portail des [U] / [N] actuellement situé en limite de la parcelle [Cadastre 23] conformément aux préconisations du géomètre, soit 6 mètres en arrière à l’emplacement matérialisé en violet
[est reproduit le plan correspondant établi par l’expert]
— ORDONNER la libération de l’espace que Monsieur [B] [O], et désormais les CONSORT [U] / [N] ont privatisé sans l’accord des bénéficiaires de la servitude par destination du père de famille
— FIXER l’emprise de la desserte et dire qu’elle devra rester limitée à un passage situé entre les deux façades sur une emprise de 3 mètres maximum, laissant à Monsieur [Z] devant sa résidence un espace de jardin, conformément à la vue 25 annexée au rapport de l’expert judiciaire
— RAPPELER que la servitude par destination du père de famille reste la propriété privée des propriétés [Z] / [U]- [N]
EN TOUTES HYPOTHSES
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] et Madame [N] au paiement de la somme de 15.000 Euros au titre du préjudice de jouissance subi
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] et Madame [N] au paiement de la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] et Madame [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier de justice
RESERVER les dépens”.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2024, M. [U] et Mme [N] demandent en réponse au tribunal (sans correction),
“Vu les pièces
Au principal,
DECLARER et DIRE ET JUGER que Messieurs [J] [Z], [Y] [Z] et [X] [Z] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de pleins propriétaires de la partie sud (non bâtie) de la parcelle B [Cadastre 23], lieudit « [Adresse 34] » à [Localité 26].
En conséquence, DEBOUTER Messieurs [J] [Z], [Y] [Z] et [X] [Z] de leurs demandes.
DECLARER et DIRE ET JUGER que la partie non bâtie des parcelles sises sur la Commune de [Localité 26], cadastrées section B N°[Cadastre 15] (issue de la division de la parcelle B [Cadastre 21]), [Cadastre 23], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 13] constitue une cour commune profitant auxdites parcelles et au fonds B [Cadastre 22] et [Cadastre 16] (issue de la division de la parcelle B [Cadastre 21]), ayant la qualité d’indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des immeubles, avec tous droits en résultant (indivision perpétuelle et forcée) et exclusion du droit de demander le partage de ladite cour.
FIXER l’assiette de la cour commune, au sud, en partie non bâtie des parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 5] (issue de la division de la parcelle B [Cadastre 21]) et [Cadastre 23], et dans le prolongement, sur les parcelles non bâties cadastrées section B N°[Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 11] (la partie bâtie existant ayant été démolie), [Cadastre 1] et [Cadastre 13].
DECLARER et DIRE ET JUGER que les fonds cadastrés section B N°[Cadastre 3], [Cadastre 11], propriété des Consorts [U]-BEAUFORT, bénéficient d’un accès par la cour commune.
DEBOUTER Messieurs [J] [Z], [Y] [Z] et [X] [Z] et les époux [L] [M] et [W] [I] de toutes prétentions contraires.
En tant que de besoin, si la juridiction l’estimait utile, ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel géomètre expert qu’il lui plairait de nommer, ayant pour mission de délimiter l’assiette de la cour commune, aux frais avancés des parties en la cause.
A titre subsidiaire, si par impossible, la juridiction faisait droit à la demande principale des consorts [Z],
ACCORDER une servitude de passage au bénéfice des parcelles situées à [Localité 26], cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 3], actuelle propriété [U] [N], sur le fonds cadastré section B n° [Cadastre 8] actuelle propriété de Monsieur [R] [O], selon les plans arrêtés par Madame [F] [G], solution n°3 teinte verte, à charge pour Monsieur [R] [O] de réaliser à ses frais et sans délai l’assiette de passage.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à supporter une astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à assurer l’entretien de l’assiette du passage.
En toute hypothèse,
DEBOUTER les Consorts [Z] de leur demande indemnitaire à hauteur de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance, d’indemnité judiciaire à hauteur de 8°000 € et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTER les époux [L] [M] et [W] [I] de leur demande d’indemnité judiciaire à hauteur de 5°000 € et aux dépens comprenant.
CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [Z], [Y] [Z] et [X] [Z], et les époux [L] [M] et [W] [I], ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer aux Consorts [U]-BEAUFORT une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [Z], [Y] [Z] et [X] [Z], et les époux [L] [M] et [W] [I], ou qui d’entre eux mieux le devra, en tous les dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Carole GUYARD-de SEYSSEL, Avocat sur son affirmation de droit.”
Le dispositif des conclusions de M. et Mme [M] (qui estiment ne pas être concernés par le litige principal [Z]/[U]-Beaufort qui ne se situe pas au droit de leurs parcelles référencées B [Cadastre 22] et B [Cadastre 2]) notifiées le 25 mai 2024 est ainsi rédigé :
“Débouter Monsieur [A] [U] et Madame [C] [N] de leurs demandes tendant à ce que :
— Il soit « déclaré et dit et jugé » que la partie non bâtie des parcelles sises sur la commune de [Localité 26] cadastrées section B n° [Cadastre 21] (en réalité [Cadastre 15] et [Cadastre 16]), [Cadastre 23], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 13] constitue une cour commune profitant auxdites parcelles et au fond B [Cadastre 22], ayant la qualité d’indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des immeubles
— Soit fixée l’assiette de la cour commune, en partie non bâtie des parcelles cadastrées section B [Cadastre 21] (en réalité [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et [Cadastre 23], et dans le prolongement sur les parcelles non bâties cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 1]
Condamner Monsieur [A] [U] et Madame [C] [N] à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [W] [I] épouse [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [U] et Madame [C] [N] en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Cécile BERTON, avocat, sur son affirmation de droit.”
MM. [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 13 juin 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut d’ailleurs d’opposition formelle de la part des parties défenderesses, de déclarer recevable l’intervention volontaire de MM. [Y] et [X] [Z], nus-propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 23] dont le demandeur, leur père, est resté usufruitier.
Il résulte des productions, en particulier de la simple lecture des actes de propriété successifs relatifs aux parcelles concernées par le litige confirmée par les termes du rapport d’expertise très détaillé établi par Mme [V], l’expert chargée d’accomplir la mission décidée préalablement par le juge des référés, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, qu’il n’existe dans aucun titre une mention expresse à des droits partagés, c’est-à-dire indivis, sur la parcelle n°[Cadastre 23] appartenant à MM. [Z], sinon la référence dans 2 actes de 1937 et 1957 à une cour banale ou à une cour commune, termes ou notions sans valeur juridique probante, que l’expert estime d’ailleurs inapproprié(e)s pour l’espace en cause.
C’est dans ces conditions à tort que M. [U] et Mme [N], procédant par voie de fausses déductions, soutiennent que les parcelles qu’ils désignent dans le dispositif de leurs écritures, dont la partie non bâtie de la parcelle cadastrée B [Cadastre 23] appartenant à MM. [Z], devraient recevoir la qualification d’indivision forcée et perpétuelle, ne prouvant d’ailleurs pas que les biens en question, au-delà d’un usage antérieur pouvant s’analyser en une simple tolérance en l’absence d’enclave établie (si l’on en croit les explications convaincantes fournies par l’expert en page 50 de son rapport au sujet de l’usage commun de la cour), seraient actuellement nécessaires à l’usage de leurs propres fonds et qu’ils en constitueraient l’accessoire indispensable.
Ainsi sans fondement, les demandes formées à ce titre par M. [U] et Mme [N], y compris celle tendant à commettre un géomètre-expert, mesure inutile, seront rejetées.
Il est en revanche acquis avec certitude que l’état actuel d’enclave des parcelles que M. [U] et Mme [N] ont acquis de M. [D] [O] est issu de la division de la propriété de M. [R] [O], ce qui justifie de retenir que le passage jusqu’à la voie publique (la route de la Commanderie) se fera, conformément à la solution 3 proposée par l’expert, sur la parcelle restant la propriété de M. [R] [O].
Il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’état, une astreinte.
La charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude sera supportée par les propriétaires des fonds dominants dans les conditions fixées par les articles 697 et 698 du code civil.
Le portail (dénommé “portail ouest” par l’expert) est installé en limite de propriété et il n’est justifié d’aucun empiétement sur le fonds voisin. Il n’y a pas lieu dès lors d’en ordonner la fermeture définitive ni son déplacement. Les demandes concernant ce portail seront en conséquence rejetées.
Les autres demandes formées par MM. [Z] à titre subsidiaire (fondée sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille, d’ailleurs non revendiquée par M. [U] et Mme [N] ), sans objet, ne seront pas examinées.
MM. [Z] se bornent à affirmer, sans produire la moindre pièce justificative, que l’attitude de M. [O], puis de M. [U] et Mme [N] leur a causé un préjudice de jouissance (en particulier en raison d’empiétements, de nuisances sonores et de va-et-vient incessants) dont ils évaluent l’indemnisation forfaitairement à 15 000 euros. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Le présent jugement met fin au long litige de voisinage ayant existé entre les parties. Il est juste de prévoir dès lors que chaque partie aura à conserver la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire application au profit de quiconque les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de MM. [Y] et [X] [Z] ;
Fixe au profit des parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 26] (Ain) sous les références section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 3] une servitude de passage s’exerçant sur la parcelle section B n°[Cadastre 8] jusqu’à la [Adresse 33], selon la solution n° 3 retenue par Mme [V], expert judiciaire, sur la base du plan dressé par M. [K] [S], autre expert judiciaire, figurant en annexe 23 du rapport de Mme [V] ;
Dit que la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude sera supportée par les propriétaires des fonds dominants dans les conditions fixées par les articles 697 et 698 du code civil.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE
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