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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2024, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZF
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[F] [K]
C/
S.A.S.U. ENTREPRISE [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE – Représentant : Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. ENTREPRISE [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°14 accepté du 18 septembre 2019, Mme [F] [K] a confié à la société par actions simplifiée (SASU) Entreprise [W] des travaux de couverture de son habitation située [Adresse 3]) impliquant des travaux de dépose et de fourniture et pose d’une nouvelle couverture, de chéneau et de fenêtres de toit, moyennant la somme totale TTC de 17 162,77 euros.
Mme [K] a payé un acompte d’un montant de 5 100 euros T.T.C par chèque qui a été encaissé le 17 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, le conseil de Mme [K], a mis en demeure la SASU Entreprise [W] de restituer à sa cliente sous huitaine la somme de 5 100 euros au titre de la restitution de l’acompte au motif de la non-réalisation des travaux dans un délai raisonnable.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Mme [K] a fait assigner la SASU Entreprise [W] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, :
prononcer la résolution du contrat conclu le 18 septembre 2019,
condamner la SASU Entreprise [W], outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes :
5 100 euros au titre du remboursement de l’acompte versé,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
A cette audience, Mme [K], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à assortir la demande en paiement au titre de la restitution de l’acompte des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et à actualiser le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.
Au soutien, elle fait valoir que par application combinée des articles 1104, 1224 et 1227 du code civil et en l’absence de stipulation d’un délai d’exécution dans le bon de commande, le prestataire, en sa qualité de professionnel de la construction, est tenu de réaliser les travaux dans un délai raisonnable ; que les travaux n’ont pas été réalisés depuis la signature du devis soit il y a près de quatre ans ; que l’inexécution du contrat justifie de prononcer judiciairement sa résolution.
En réponse aux moyens invoqués en défense, Mme [K] fait valoir qu’elle n’a formulé aucune demande de report de l’exécution des travaux ; que son courriel du 17 mars 2021, produit par la défense, porte sur un nouveau devis pour des travaux d’extension )donc distincts des travaux de couverture( et ne vise pas à remettre en cause le devis du 18 septembre 2019 ; qu’en tout état de cause, en mars 2021, la SASU Entreprise [W] n’avait toujours pas démarré les travaux, sans justification. Mme [K] soutient que la SASU Entreprise [W] échoue à démontrer que l’exécution des travaux était conditionnée par l’obtention des aides de l’Agence National de Habitat )ANAH(, le devis ne mentionnant pas une telle aide ; que la SASU Entreprise [W] échoue tout autant à démontrer que depuis l’obtention de son label RGE, elle refuserait de lui communiquer ses disponibilités afin qu’elle intervienne, soulignant que le courriel en ce sens de la SASU Entreprise [W] date du 18 octobre 2023, soit plus de 6 mois après la mise en demeure qu’elle lui adressée pour obtenir la restitution de l’acompte versé ; que la SAS Entreprise [W] échoue enfin à démontrer que le matériel lui aurait été livré et que quand bien même la SASU Entreprise [W] l’aurait acheté, elle n’en demeure pas moins tenue d’exécuter les travaux convenus.
Mme [K] fonde enfin sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, en se prévalant de la mauvaise foi de la SASU Entreprise [W] qui résulte du retard pris dans la réalisation des travaux et du refus de restituer l’acompte. Elle estime que son préjudice résulte de l’impossibilité de faire appel à une autre entreprise pour la réalisation des travaux et pour un coût équivalent, soulignant que le coût des matériaux a, depuis la signature du devis, considérablement augmenté. Elle estime que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SASU Entreprise [W] est constitutive d’un abus de droit.
La SASU Entreprise [W], représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1353, 1792 du code civil et 202 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
rejeter les demandes de Mme [K],
A titre reconventionnel,
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens,
confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes reconventionnelles, nonobstant tout recours et sans caution, et l’exclure pour les demandes principales.
Au soutien, la SASU Entreprise [W] fait valoir que l’absence de réalisation des travaux ne résulte pas d’un prétendu défaut de diligence de sa part mais d’une inaction de Mme [K] dans le dépôt de son dossier auprès de l’ANAH ; qu’elle s’est tenue à disposition de sa cliente pendant plusieurs mois afin de réaliser les travaux commandés ; que le matériel est stocké dans un entrepôt, lui occasionnant un préjudice financier.
La SASU Entreprise [W] considère que la procédure engagée par Mme [K] est abusive au sens de l’article 1240 du code civil, faisant valoir qu’après qu’elle ait obtenu la certification RGE, Mme [K] est délibérément restée silencieuse quant aux formalités liées aux aides de l’ANAH et sur ses disponibilités pour les travaux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la résolution du contrat et la demande de restitution de l’acompte
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat, en cas d’inexécution suffisamment grave.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le devis n°14 du 18 septembre 2019 ne mentionne aucun délai d’exécution et aucun planning n’a été fixé pour les différentes prestations comprises au devis.
Suivant courriel du 17 octobre 2019, l’entreprise [W] a procédé à une réparation de fuite le 16 octobre 2019 mais cette prestation ne figurait pas dans le devis litigieux.
La SASU Entreprise [W] ne conteste pas qu’elle n’a pas à ce jour effectué les travaux convenus aux termes de ce devis mais prétend que ce retard est imputable à Mme [K].
Pour en justifier, elle produit en premier lieu un courriel de Mme [K] du 17 mars 2021 qui indique au gérant de la SASU Entreprise [W], M. [W], qu’elle l’attend le mercredi 24 mars 2021 dans la matinée pour effectuer un nouveau devis pour les extensions.
Elle produit également une attestation sur l’honneur établie par M. [G] [L], gérant de l’entreprise Idéo, le 2 septembre 2024 aux termes de laquelle celui-ci indique avoir eu rendez-vous chez Mme [K] en compagnie de M. [W] le 26 janvier 2022 pour établir un devis pour son nouveau projet de financement par l’ANAH.
M. [G] [L] explique que Mme [K] ne pouvait bénéficier d’une aide de l’ANAH pour un projet de couverture seul alors que tel pouvait être le cas si le devis intégrait une ventilation, un chauffage et une isolation.
Il ajoute que la seule chose à respecter était d’avoir le label RGE.
La SASU Entreprise [W] justifie enfin de relances adressées par courriel au service juridique de la chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord entre le 3 mai 2023 et le 9 août 2023 concernant l’obtention de ce label.
D’après ces échanges, elle l’a finalement obtenu le 10 août 2023.
En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à permettre de considérer que le retard de plusieurs années pris par la SASU Entreprise [W] dans la réalisation des travaux convenus aux termes du devis du 18 septembre 2019 serait imputable à Mme [K].
En effet, aucun élément produit par la SASU Entreprise [W] autre que ses propres déclarations ne permet d’objectiver que le nouveau devis relatif à la réalisation d’extensions avait pour but d’intégrer dans un ensemble plus vaste les travaux convenus dans le devis litigieux afin que Mme [K] puisse bénéficier d’une aide de l’ANAH.
M. [G] [L] n’évoque, pour sa part, aucun devis relatif à une quelconque extension et n’apparaît dans aucun des échanges intervenus entre les parties.
Il ressort d’un courriel adressé à la SASU Entreprise [W] le 3 juin 2022 par M. [E] [T], ami de Mme [K] que celle-ci s’impatiente concernant la réalisation des travaux initialement convenus.
[N] son courriel en réponse du même jour, la SASU Entreprise [W] indique qu’il a fallu revisiter fin d’année dernière le projet initialement standard pour passer sur un projet AHNA.
Là encore, la SASU Entreprise [W] semble se référer au nouveau devis sollicité par Mme [K] concernant les extensions en mars 2021 mais non au devis concerné par le présent litige qui concerne la couverture.
En tout état de cause, la SASU Entreprise [W] ne justifie aucunement avoir pris acte du changement prétendument sollicité par Mme [K] puisqu’elle ne produit aucun devis modificatif alors qu’elle est un entrepreneur.
Enfin, le courriel qu’elle a adressé le 18 octobre 2023 à Mme [K] est sans incidence, dans la mesure où sa mise en demeure datait déjà de plusieurs mois, l’inexécution des travaux de plusieurs années et que le devis ne conditionnait pas la réalisation des travaux à l’obtention du label RGE.
Ainsi, l’inexécution des travaux que la SASU Entreprise [W] s’est engagée à exécuter aux termes du devis du 18 septembre 2019 plus de 5 ans après la signature de celui-ci justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à la date de l’assignation, soit le 29 novembre 2023.
Par ailleurs, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
Elle emporte de plein droit la restitution de l’acompte versé par le prestataire, étant observé que la SASU Entreprise [W] échoue à démontrer que Mme [K] aurait en sa possession des matériaux acquis par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice comme la défense à celle-ci ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, Mme [K] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la SASU Entreprise [W], étant observé qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à celle-ci avant le 23 février 2023.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice comme la défense à celle-ci ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il est fait droit à la demande de restitution d’acompte présentée par Mme [K] et la SASU Entreprise [W] échoue à démontrer sa mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts qu’elle présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Entreprise [W] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros.
La demande formée à ce même titre par la SASU Entreprise [W] sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SASU Entreprise [W] échoue à démontrer qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article précité.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [F] [K] et la société par actions simplifiée unipersonnelle Entreprise [W] suivant devis n°14 du 18 septembre 2019 à la date du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Entreprise [W] à payer à Mme [F] [K] la somme de 5 100 euros en restitution de l’acompte versé en exécution du devis du 18 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Entreprise [W] à payer à Mme [F] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Entreprise [W] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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