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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00916
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02372 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCUW
AFFAIRE : [B] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 09 Octobre 1993 à SALLANCHES (74)
de nationalité Française
8 Route d’Yverdon
1033 CHESEAUX SUR LAUSANNE SUISSE
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 27 Juin 1994 à CHAMBERY (73)
de nationalité Française
Chemin de Chantemerle 1
1260 NYON SUISSE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Manon VIALLE
le
Mme [O] [B] et M. [R] [V] ont entretenu une relation de concubinage entre 2019 et 2021. Ils ont fait l’acquisition en indivision, par acte notarié en date du 29 juillet 2019, d’un appartement et d’un garage, situés sur la commune de Gex.
Par exploit d’Huissier en date du 26 juin 2025, Mme [O] [B] a assigné M. [R] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires indivis.
M. [R] [V] n’a pas constitué Avocat au cours de la procédure. Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme. [O] [B] pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [O] [B] justifie de multiples démarches notamment auprès d’un notaire aux fins de licitation amiable du bien immobilier indivis ;
Qu’il convient, donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à GEX (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [U] [T] , Notaire à FERNEY VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 Ferney-Voltaire) sera choisi, avec mission habituelle;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis:
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..) »
En l’espèce, il convient d’ordonner la licitation sollicitée par Mme [O] [B], dans la mesure où celle-ci cherche à réaliser cette vente immobilière amiablement depuis 2021, c’est à dire depuis plus de quatre ans ;
En l’absence de toute conclusion responsive déposée par M. [R] [V] dans la procédure, cette licitation sera ordonnée aux conditions sollicitées par Mme [O] [B] ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Il entre dans la mission habituelle du notaire commis par la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, de proposer aux parties une valeur d’indemnité d’occupation, en fonction de la valeur locative du bien ;
En conséquence, les demandes présentées par Mme [O] [B] au titre de l’indemnité d’occupation seront rejetées ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral:
Mme [O] [B] justifie, en l’espèce, avoir adressé à M. [R] [V] le 11 janvier 2023, soit il y a plus de trois années, une mise en demeure de réaliser les formalités de désolidarisation du prêt immobilier, qu’il s’était engagé à effectuer par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021 ;
Mme [O] [B] justifie que cette désolidarisation n’a pas été effectuée, ce qui a exposé la demanderesse à un risque de poursuites de la part des créanciers, et M. [R] [V] n’a nullement essayé, comme il s’y était engagé, de racheter la part de Mme [O] [B] dans le bien indivis ;
En conséquence, M. [R] [V] devra verser à Mme [O] [B], des dommages-et-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 5 000 Euros ;
M. [R] [V] devra également verser à Mme [O] [B], des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral d’un montant de 1 000 Euros ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [B] demande de voir condamner Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes de Madame[O] [B] , en ce que Monsieur [R] [V] sera condamné à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [B] [O] et [V] [R],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [U] [T], Notaire à FERNEY VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 Ferney-Voltaire), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
— déterminer les apports personnels de chacun des concubins en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux concubins dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
ORDONNE la vente sur licitation de l’ensemble immobilier constitué des droits et biens immobiliers indivis suivants situés sur la commune de GEX (01 170) , 281 et 320 rue de Paris :
Un Lot numéro quarante-deux (42) : Un appartement de type T3 situé au 2ème étage du bâtiment B et portant le numéro B26 au plan, et comprenant : entrée, séjour/cuisine, dégagement, salle de bains, toilettes, deux chambres et un balcon. Avec les 205/10.000èmes des parties communes générales. Bâtiment : B. Et les deux cent cinq /dix millièmes (205 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Un Lot numéro quatre-vingt-deux (82): Un garage simple boxé situé au sous-sol et portant le numéro G41 au plan. Avec les 13/ 10.000èmes des parties communes générales. Et les treize /dix millièmes (13 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Acquisition suivant acte reçu par Maître [W] [X] notaire à GUEUGNON le 29 juillet 2019 publié au service de la publicité foncière de NANTUA le 2 août 2019, volume 2019P, numéro 6913.
Un lot numéro quatre-vingt-treize (93) : Un garage double boxé, de classe B, situé au sous-sol et portant le numéro G61 /62 au plan. Avec les 20/10.000èmes des parties communes générales. Et les vingt /dix millièmes (20 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Dit que la mise à prix initiale des enchères sera fixée à la somme de 340 525 Euros pour les lots N° 82 et 42, en un seul lot,
Dit que la mise à prix initiale des enchères sera fixée à la somme de 30 000 Euros pour le lot N° 93,
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
Dit que les enchères seront reçues par Maître Clara BAUDOIN, Avocate, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
Dit que l’Avocat poursuivant pourra faire organiser les vues des lieux selon les modalités de son choix, avec le concours de tout Commissaire de Justice, lequel pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique, ainsi que de tout professionnel ad hoc agréé,
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à Mme [O] [B] des dommages -et-intérêts d’un montant de 5 000 Euros, en raison de sa résistance abusive,
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à Mme [O] [B] des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 Euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à Mme [O] [B] une somme de 3500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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