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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJJG
N° minute : 26/00133
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [A] [V] [O]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
copies délivrées le 23 AVRIL 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [A] [P] [Z] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 AVRIL 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2013, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] HABITAT ([Localité 3] HABITAT) a consenti un bail d’habitation à M. [A] [O] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au au 1er étage au [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 529,52 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte séparé du même jour, [Localité 3] HABITAT a également consenti un bail d’habitation à M. [A] [O] portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 47,26 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 juillet 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [A] [O] d’avoir à payer la somme en principal de 1.811,45 euros et visant la clause résolutoire du bail du logement.
Par acte délivré par commissaire de justice du 05 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— le prononcé de la résiliation du bail du garage,
— l’expulsion sans délai de M. [A] [O], si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 4.259,33 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2026, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 5.483,27 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges au 31 décembre 2025. Il a indiqué que le loyer courant a été réglé et qu’il est donc favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
En défense, M. [A] [O], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a précisé avoir engagé une procédure devant lecConseil des Prud’hommes contre son ancien employeur afin d’obtenir la somme de 60.000 euros au titre de salaires et autres indemnités non perçues et que la décision interviendra le 24 avril 2026.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 05 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi le 10 juillet 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail du logement et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail du logement conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 juillet 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [A] [O] d’avoir à payer la somme en principal de 1.811,45 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 23 septembre 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail du garage et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (…)
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [A] [O] ne s’est pas acquitté de plusieurs mois de loyers depuis le mois de février 2025. En effet, il n’a effectué que deux règlements au cours de l’année 2025. En outre, il n’a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré.
Il s’agit là de manquements suffisamment graves aux obligations pesant sur le locataire, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail du garage au jour du présent jugement et l’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [A] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du logement et du garage. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation des baux, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux du logement et du garage signés le 15 janvier 2013 et un dernier décompte faisant état à la date du 09 février 2026 d’une dette de 5.483,27 euros.
A l’audience, M. [A] [O] a reconnu devoir cette somme.
Il y a donc lieu de condamner M. [A] [O] à payer à [Localité 5] la somme de 5.483,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 février 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En outre, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [A] [O] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a fait valoir avoir engagé une procédure devant le Conseil des Prud’hommes contre son ancien employeur afin d’obtenir la somme de 60.000 euros au titre de salaires et autres indemnités non perçues et que la décision interviendra le 24 avril 2026.
En outre, le diagnostic social et financier a précisé qu’il est inscrit à France Travail mais qu’il ne perçoit aucune indemnité en l’absence de communication des documents nécessaires par son ancien employeur. Il aurait un projet de travail en tant que chauffeur poids lourd.
L’analyse du décompte permet de constater que M. [A] [O] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. En outre, le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement.
M. [A] [O] semble se mobiliser pour apurer sa situation financière et le montant de la dette locative est compatible avec la mise en place d’un échéancier dans les délais légaux.
Ainsi, et avec l’accord du bailleur, eu égard à la situation économique de M. [A] [O] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [A] [O] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 22 juillet 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [A] [O] à payer à [Localité 6] [Localité 2] [Localité 7] la somme de 5.483,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09 février 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse,
SURSOIT a l’exécution des poursuites et autorise M. [A] [O] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde ; les mensualités devant être payées en plus du loyer courant, et tous les 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement signé le 15 janvier 2013 pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une échéance due au titre des arriérés locatifs avant le 10 de chaque mois :
— les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 janvier 2013 entre [Localité 3] HABITAT d’une part, et M. [A] [O] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] (01) seront automatiquement réunies au 23 septembre 2025,
— le contrat de bail signé le 15 janvier 2013 portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] (01) sera résolu sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— il sera ordonné à M. [A] [O] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— [Localité 5] sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [A] [O] et de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, sauf pour ces derniers à demander des délais, conformément aux dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [A] [O] sera tenu de payer à [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), outre revalorisation légale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 22 juillet 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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