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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 19 oct. 2023, n° 22/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00888 |
Texte intégral
13
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BREST
DU: 19 Octobre 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 22/00888 – N° Portalis DBXW-W-B7G-FLVS Au nom du peuple français
279.Minute
:
°
n
Jugement rendu le 19 Octobre 2023
AFFAIRE:
M. X Y
C/
Association FEDERATION DU FINISTERE DU PARTI SOCIALISTE, prise en la personne de son représentant légal, Association LE PARTI SOCIALISTE, pris en la personne de son représentant légal
ENTRE:
Monsieur X Y 3 né le […] à PARIS (75017)
8 rue Dumont Durville
29200 BREST représenté par Me David RAJJOU, avocat au barreau.de BREST
ET:
Association FEDERATION DU FINISTERE DU PARTI SOCIALISTE, prise en la personne de son représentant légal 26 B rue Aristide Briand
29000 QUIMPER représentée par Maître Cosima QUHIOUN de l’AARPI LAVAGNE OUHIQUN
GUYON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Benjamin LE SAOS, avocat au barreau de BREST .
Association LE PARTI SOCIALISTE, pris en la personne de son représentant légal
99 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE représentée par Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LAVAGNE OUHIOUN GUYON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Benjamin LE SAOS, avocat au barreau de BREST
Rédacteur: Mme Z
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Z, rapporteur, ayant siégé seule, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré au Tribunal composé de :
Madame Z, Présidente
Madame LE POTIER, Juge
Madame HERVE, Vice-Présidente
avec l’assistance de Madame CHENAUD, Greffier, lors des débats et de Madame
FOULON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du prononcé.
DEBATS à l’audience publique en date du 22 Juin 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023, puis prorogée au 19 Octobre 2023.
************
Monsieur X Y a été membre de la Fédération du Finistère du Parti
Socialiste (la Fédération PS 29) jusqu’en janvier 2020.
En vue de la désignation du « premier des socialistes » ayant la charge de constituer une liste soutenue par la Fédération PS 29 pour les élections municipales de 2020, a été organisée une élection interne en date du 7 octobre
2019, à laquelle se sont déclarés candidats notamment Monsieur AA
AB et Monsieur X Y.
Le scrutin a été remporté par Monsieur AA AB, qui a réuni 57,7% des suffrages exprimés..
Conformément aux statuts et au règlement intérieur du Parti socialiste, le choix des adhérents a été soumis à la validation du Bureau National du Parti Socialiste, qui a investi Monsieur AA AB en qualité de premier des socialistes en novembre 2019. #
Considérant que la désignation de Monsieur AA AB par la
Fédération PS 29 en qualité de premier des socialistes s’est faite en F
méconnaissances des statuts de la Fédération, lesquels renvoient aux statuts et règlement intérieur du Parti Socialiste, Monsieur X Y a assigné le
Parti Socialiste et la Fédération PS 29 devant le tribunal judiciaire de Brest par actes en dates du 17 et du 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 12 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles
1183 et 1184 du Code civil, de :
- REJETER toutes les demandes adverses ;
-CONSTATER l’irrégularité de la désignation de Monsieur AA AB en qualité de premier des socialistes sur la liste soutenue par le Parti Socialiste à
2
l’élection municipale de 2023 de la ville de Brest ;
- ANNULER l’élection du 7 octobre 2019 ayant conduit à la désignation de Monsieur AA AB en qualité de premier des socialistes sur la liste soutenue par le Parti Socialiste à l’élection municipale de 2021 de la ville de
Brest ;
ANNULER la décision du Conseil National du Parti Socialiste ayant investi
Monsieur AA AB en qualité de premier des socialistes sur la liste soutenue par le Parti Socialiste à l’élection municipale de 2021 de la ville de
Brest;
- CONSTATER les manquements de la Fédération PS 29 et du Parti Socialiste à leurs obligations contractuelles ;
- CONDAMNER solidairement la Fédération PS 29 et le Parti Socialiste à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- CONDAMNER solidairement la Fédération PS 29 et le Parti Socialiste à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance d’être investi premier des socialistes sur la liste soutenue par le Parti Socialiste aux élections municipales de Brest de 2021;
- CONDAMNER solidairement la Fédération PS 29 et le Parti Socialiste à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de chance d’être élu maire de la ville de Brest et Président de la Métropole de Brest ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance, de
l’assignation ;
- CONDAMNER solidairement la Fédération PS 29 et le Parti Socialiste à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
}
- CONDAMNER solidairement la Fédération PS 29 et le Parti Socialiste aux entiers dépens de l’instance..
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 23 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, le Parti Socialiste et la Fédération PS 29 demandent au tribunal de :
- DECLARER IRRECEVABLE l’action de Monsieur X Y en ce qu’il est dépourvu d’intérêt et de qualité pour agir. Subsidiairement:
- REJETER toutes les demandes de Monsieur X Y ;
- CONDAMNER Monsieur X Y à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Benjamin LE SAOS, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023. L’affaire a été renvoyée
à l’audience de plaidoiries du 22 juin 2023 et mise en délibéré au 5 octobre 2023, le délibéré ayant été prorogé au 19 octobre 2023.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que le Parti socialiste et la Fédération PS 29 sont des associations formées en application de la loi du 1er juillet 1901, et que leurs statuts ont à ce titre valeur contractuelle.
Le Parti Socialiste et la Fédération PS 29 soutiennent que Monsieur X
Y ne serait pas recevable à agir à leur encontre, n’ayant pas saisi les instances internes de règlement des litiges, tel que prévu par les statuts.
Monsieur X Y conteste la régularité de l’élection interne en date du
7 octobre 2019 du premier des socialistes, en vue des élections législatives de 2020, ainsi que la validation du candidat ainsi désigné, Monsieur AA
AB, par le Bureau National du Parti Socialiste en date du 19 novembre
2019.
Selon l’article 4.3.1. des statuts du Parti socialiste, auxquels renvoient les statuts de la Fédération PS 29, et dont la portée n’est pas contestée : « A défaut de saisine des premiers secrétaires fédéraux ou du Premier secrétaire et
d’épuisement des voies de recours interne, aucune contestation des décisions du
Parti et de ses instances ne pourra faire l’objet d’un recours juridictionnel. >> Par ailleurs, il est précisé que : « Les demandeurs saisissent les premiers secrétaires fédéraux ou le Premier secrétaire, qui portent les contentieux devant les instances compétentes. >>
En l’espèce, Monsieur X Y soutient avoir respecté l’esprit de cet article, en alertant le Premier secrétaire national, Monsieur AC AD, dès le mois de juillet 2019, d’un risque d’irrégularité de la procédure au regard des statuts du Parti socialiste et de la Circulaire nationale. Il produit à ce titre la copie d’un courrier en date du 1er juillet 2019, auquel Monsieur AC AD a répondu par courrier du 26 août 2019. Il est toutefois manifeste qu’un courrier antérieur aux décisions contestées ne peut s’apparenter à une saisine des instances internes pour contester des décisions qui n’avaient pas encore été prises.
Monsieur X Y ajoute avoir interpellé AE AF par mail le 18 octobre 2019, soit postérieurement au vote des adhérents, notamment sur la question du paiement de cotisations de Monsieur AA AB. Aux termes de cet e-mail, Monsieur X Y écrit au sujet de la mise en :
examen récente de Monsieur AA AB : « je ne crois pas qu’il faille agir dans la précipitation, mais au regard de ces nouvelles informations, je serai preneur de la position de la direction nationale du PS. Pourrait-on s’appeler rapidement pour en échanger? » Au sujet des cotisations de Monsieur AA AB il écrit : « Je ne souhaite pas porter une accusation sans preuve et je n’ai pas de moyen de prouver cela » et « je te remercie de garder ces éléments pour toi, tout fuite. vers la presse en ce moment sur Brest. » Aucune de ces mentions ne peut s’assimiler à une saisine des instances internes du parti en vue de la contestation de la sincérité du scrutin interne du 7 octobre 2019.
4
Aucun autre élément du dossier ne peut s’assimiler à une saisine du Premier secrétaire fédéral ou du Premier secrétaire national en vue de la contestation des décisions litigieuses, de sorte que Monsieur X Y ne démontre pas s’être conformé à l’article 4.3.1. Des statuts du parti socialiste.
3
Par ailleurs, Monsieur X Y indique que le Premier secrétaire fédéral
n’aurait pu se montrer suffisamment impartial pour porter ce contentieux devant
l’instance compétente, ayant lui-même été candidat à l’investiture de Premier des socialistes. Toutefois, ces considérations ne justifient pas que le tribunal puisse
s’écarter de l’application des statuts du Parti dont le demande se prévaut par ailleurs pour contester les décisions litigieuses..
Enfin, l’argument selon lequel le délai très contraint, du fait de la nécessité de constituer une liste et de faire campagne, n’aurait pas permis à Monsieur X Y de saisir les instances internes du parti, n’est pas non plus de nature à permettre au tribunal de s’écarter de l’application des statuts, étant précisé que seul un recours rapide, à supposer qu’il aboutisse, aurait pu avoir un réel effet sur la désignation du premier des socialistes chargé de composer la liste candidate.
Dès lors, compte tenu de l’absence de respect de la clause statutaire prévoyant la saisine des instances internes avant tout procès, les demandes de Monsieur
X Y tenant à la contestation de décisions émanant du Parti socialiste et de la Fédération PS 29 doivent être déclarées irrecevables. Les demandes de dommages et intérêts qui en découlent seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaîtrait en outre inéquitable de laisser au Parti socialiste et la Fédération PS
29 la charge des frais irrépétibles et non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance, de sorte que Monsieur X Y sera condamné à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur X Y tenant à la contestation du scrutin interne de la Fédération du Finistère du Parti Socialiste du
7 octobre 2019 et de la décision du Conseil National du Parti socialiste du
19 novembre 2019 validant la désignation de Monsieur AA AB en qualité de premier des socialistes pour la constitution d’une liste en vue des élections municipales de mars 2020 à Brest;
REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur X Y ;
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CONDAMNE Monsieur X Y à verser au Parti Socialiste et à la
Fédération du Finistère du Parti socialiste la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, le jugement étant signé par Madame Z et Madame FOULON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT signé S. FOULON signé . Z
AG
EN CONSÉQUENCE
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
POUR COPIE EXECUTOIRE CERTIFIÉE CONFORME
Le greffier,
R
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