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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/231
RG n° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CSYB
S.A. FRANFINANCE, groupe SOCIETE GENERALE,
C/
[B]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, groupe SOCIETE GENERALE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
RCS [Localité 2] N° 719 807 406
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [B] épouse [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (GDL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
notification lrar aux parties
LS Me [Q]
le
EXPOSE DU LITIGE
La société SA FRANFINANCE a accordé à Mme [J] [B], épouse [V] [C], un contrat de crédit affecté destiné à l’achat d’une pompe à chaleur et ballon thermodynamique n° 10134841526 d’un montant de 17 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 188,37 euros hors assurances facultatives régularisé entre les parties le 10 janvier 2023.
En raison de mensualités impayées, et après l’envoi de mises en demeure infructueuses, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [J] [B], épouse [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable son action ;
— condamner Mme [J] [B], épouse [V] [C], à lui payer la somme de 16 561,21 euros selon décompte arrêté à la date du 23 octobre 2025, en sus des intérêts au taux contractuel ;
— condamner Mme [J] [B], épouse [O], à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [J] [B], épouse [V] [C], à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE expose que la dette au titre des mensualités impayées n’ayant pas été régularisée, elle était en droit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le paiement du capital restant dû à cette date. Elle ajoute que la resistance de la partie défenderesse a été abusive et lui a cause à ce titre un préjudice, ce d’autant plus qu’elle a tenté de parvenir à un règlement amiable du litige.
Convoquée à l’audience du 24 mars 2026 par acte de commissaire de justice remis à personne, Mme [J] [B], épouse [O], n’était ni présente ni représentée.
A cette audience, la SA FRANFINANCE a dépose l’ensemble de ses pièces et a indiqué que le dossier pouvait être mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, peut constituer un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
L’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi convient-il d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la nature potentiellement abusive de la clause de déchéance du terme figurant en page 4 des conditions générales du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il est à cet égard rappelé qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il en va notamment ainsi de la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Au cas présent, il ressort des pièces transmises par la partie demanderesse qu’une fiche de renseignement a été remplie puis signée par la partie défenderesse au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Toutefois, eu égard au montant du crédit, à savoir une somme de 17500 euros, la simple fiche de dialogue ne saurait suffire à justifier de la vérification de la solvabilité du débiteur.
Ainsi, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le respect par la SA FRANFINANCE de son obligation de vérifier la solvabilité de la partie défenderesse en l’absence de production de tous éléments supplémentaires, autres que la simple fiche de dialogue versée aux débats.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Val de Briey ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme reprise aux conditions générales du contrat de prêt ;
— la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de documents supplémentaires qu’une simple fiche de la dialogue ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RÉSERVE les autre demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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