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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 mai 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ V ] [ Q ] c/ S.A.S. BAFFET MATERIAUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2026
==========
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4KC
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
E.U.R.L. [V] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [V] [Q], née le 15 Juin 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES A l’INCIDENT :
S.A.S. BAFFET MATERIAUX, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 332 374 891, prise en ela personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Poujade, Me Renaudie le 13/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 12 Février 2026, délibéré prorogé au 13 Mai 2026
— - ★ --
FAITS et PROCÉDURE
Par requête en date du 05 août 2024, la SAS BAFFET MATERIAUX a saisi la présidente du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE d’une demande en injonction de payer à l’encontre de l'[R] [Q] [V], agissant par son gérant.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a enjoint à Madame [V] [Q] à payer à la SAS BAFFET MATERIAUX les sommes suivantes :
— principal 751,24 euros
— accessoires 51,60 euros
— dépens 31,80 euros
outre les intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l'[R] [Q] [V], signification à personne morale remise à Madame [V] [Q] ès qualités de gérante.
Madame [V] [Q] a formé opposition le 15 novembre 2024.
Par jugement du 07 février 2025, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de LIMOGES.
Par jugement du 14 mai 2025 rendue entre la SAS BAFFET MATERIAUX et l'[R] [Q] [V], le tribunal des activités économiques de LIMOGES a enjoint au greffe de transmettre l’entier dossier de l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de LIMOGES a :
— constaté que le jugement du 14 mai 2025 comporte une erreur matérielle,
— dit qu’il convient de rectifier le jugement rendu le 14 mai 2025 en ce que la partie défenderesse est Madame [V] [Q] et non l'[R] [Q] [V].
L’entier dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 23 juin 2025.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2025, l'[R] [V] [Q] et Madame [V] [Q], intervenant volontairement, ont saisi le juge de la mise en état et demandent, au vu de leurs conclusions d’incident transmises le 17 décembre 2025, de :
• Constater que l'[R] [V] [Q] n’existe pas et débouter la SAS BAFFET MATERIAUX de ses demandes
• Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [V] [Q]
• Constater que l’ordonnance portant injonction de payer, prétendument datée du 16 août 2024 est non avenue et ne peut servir de base à une quelconque procédure ni donner lieu à substitution par un jugement
• Condamner la Société BAFFET MATERIAUX à payer à Madame [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner la Société BAFFET MATERIAUX aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°1 transmises le 03 décembre 2025, la SAS BAFFET MATERIAUX demande de :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer de Madame Le Président du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 16 août 2024 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 14 mai 2025 rectifié suivant jugement en date du 12 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES ;
Vu les articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L526-22 à L526-26 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Déclarer irrecevable et / ou à tout le moins infondée et/ou mal fondée l’intégralité des demandes formées par Madame [V] [Q] ;
En conséquence,
— Constater que l’instance en cours a été introduite à l’encontre de Madame [V] [Q] ;
— Constater que Madame [V] [Q] est d’ores et déjà partie à la présente instance et qu’il n’ y a pas lieu de prendre acte d’une intervention volontaire de Madame [V] [Q] ; -CONSTATER que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 août 2025 (sic) n’est pas non avenue ;
Si par impossible la juridiction de ne statuerait pas comme suit,
— Constater qu’en formant personnellement opposition, Madame [V] [Q] a régularisé la procédure ;
— Constater l’absence de grief causé à Madame [V] [Q] concernant l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer de Madame Le Président du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 16 août 2024 ;
En conséquence,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [V] [Q] au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 12 février 2026 et prorogée au 13 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [Q]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS BAFFET MATERIAUX expliquant que ses demandes sont dirigées contre Madame [V] [Q], celle-ci sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2024
L’article 1411 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa et dans sa rédaction applicable à l’espèce, que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1412 du même code prévoit que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1413 du même code énonce que, à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Par ailleurs, l’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, ces mentions étant prescrites à peine de nullité.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin l’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il convient de revenir brièvement sur la chronologie pour se convaincre de la succession de déboires juridiques qu’a connu ce dossier.
— le 05 août 2024, la SAS BAFFET MATERIAUX dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de l'[R] [Q] [V]. Elle explique aujourd’hui que ses demandes sont dirigées à l’encontre de Madame [V] [Q]. La saisine d’un tribunal n’étant pas un acte anodin, surtout lorsque le délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation court, sa saisine à l’encontre de l'[R] [Q] [V] n’est pas compréhensible.
— le 14 août 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE rend une ordonnance à l’encontre de Madame [V] [Q]. Il convient de rappeler que la requête est dirigée à l’encontre de l'[R] [Q] [V]. L’ordonnance n’étant pas motivée, on ignore le raisonnement juridique suivi par le juge pour écarter les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile ainsi rédigé “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.” et statuer ultra petita c’est à dire sur ce qui ne lui était pas demandé.
— si l’on veut bien suivre la SAS BAFFET MATERIAUX dans son raisonnement et tenter d’admettre que son intention était de poursuivre Madame [V] [Q], elle disposait alors d’une réelle opportunité, inespérée, de réparer sa bévue initiale : il lui suffisait de faire signifier l’ordonnance à Madame [V] [Q]. Contre toute attente, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, elle a fait signifier son ordonnance à l'[R] [Q] [V], ce qui démontre suffisamment que son intention, à l’époque, était de poursuivre l'[R] [Q] [V], la succession de deux erreurs portant non seulement sur le nom de la personne poursuivie, mais encore sur sa personnalité, physique ou morale, n’étant pas concevable.
S’agissant du caractère non avenu de l’ordonnance, l’article 1411 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa et dans sa rédaction applicable à l’espèce, que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. L’ordonnance est rendue à l’encontre de Madame [V] [Q]. Il convient par conséquent de rechercher la date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à Madame [V] [Q]. Le 07 novembre 2024, cette ordonnance n’a pas été signifiée à Madame [V] [Q] mais à l'[R] [Q] [V], les modalités de signification indiquant “Modalité de remise à personne (personne morale)”
La SAS BAFFET MATERIAUX soutient en page 7 de ses conclusions que “malheureusement on est en présence d’un faux débat puisque depuis le départ, il n’a jamais été question de l'[R] [V] [Q] mais bel et bien de l’entreprise individuelle [V] [Q] exerçant sous l’enseigne [R] [V] [Q]”. Toutefois, contrairement à que soutient la SAS BAFFET MATERIAUX, il est depuis le départ très absolument question de l'[R] [Q] [V] puisque sa requête en injonction de payer du 05 août 2024 porte son nom en toutes lettres. Ensuite, il importe peu de savoir si Madame [V] [Q] exerce ou non sous l’enseigne “[R] [Q] [V]” dès lors qu’une enseigne n’est pas une personne physique, pas plus qu’une personne morale, et qu’une signification au nom d’une enseigne est nulle. A cet égard, les factures qu’elle produit en pièces1 et 8 et la lettre de relance du 30 mai 2024, pièce 8, ne font aucune allusion à une [R], pas plus qu’à une enseigne, mais portent le nom de “[Q] [V]”. S’agissant de l’existence d’une [R] [Q] [V], la SAS BAFFET MATERIAUX produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises au nom de “[R] [Q]” radiée le 06 octobre 2003. Au-delà de la date de radiation, cette personne morale est dénommée “[R] [Q]” et non “[R] [Q] [V]” de sorte que l’existence de la personne morale [R] [V] [Q] n’est pas démontrée. De son côté, Madame [V] [Q] prouve, par la production d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 17 décembre 2025 et d’une situation au répertoire SIRENE qu’elle exerce son activité à titre individuel, sous son nom patronymique. Pour conclure, et contrairement à ce soutient la SAS BAFFET MATERIAUX, il ne s’agit pas d’un faux débat mais d’un débat fondamental dès lors qu’il porte sur la personne attraite devant un tribunal.
Dès lors, l’ordonnance rendue à l’encontre de Madame [V] [Q] n’a pas été signifiée à Madame [V] [Q] mais à l'[R] [Q] [V]. Or, aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice porte, à peine de nullité, le nom de son destinataire. L’acte de signification du 07 novembre 2024 ne portant pas le nom de son destinataire, il est nul.
Toutefois, s’agissant d’une nullité de forme et en application de s dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.Trois conditions sont nécessaires pour que l’acte vicié soit effectivement régularisé :
— la rectification de l’acte faisant disparaître le vice,
— l’absence de forclusion intervenue entre-temps
— qu’il ne subsiste aucun grief.
Il convient dès lors de rechercher à quelle date est intervenue la régularisation de l’acte par la SAS BAFFET MATERIAUX.
L’acte de signification du 07 novembre 2024 n’a jamais été rectifié de sorte qu’aucune régularisation ultérieure n’est intervenue. Il importe peu que Madame [V] [Q] ait formé opposition ou que, par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de LIMOGES ait rectifié le jugement rendu le 14 mai 2025 en ce que la partie défenderesse est Madame [V] [Q] et non l'[R] [Q] [V], cette opposition et ce jugement ne pouvant régulariser l’acte de signification vicié que seule, à l’initiative de la SAS BAFFET MATERIAUX, une nouvelle signification à Madame [V] [Q] pouvait régulariser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en application des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, il appartenait à la SAS BAFFET MATERIAUX de faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2024 à Madame [V] [Q] dans les six mois, soit avant le 14 février 2015. L’ordonnance n’a jamais été signifiée à Madame [V] [Q]. Elle est en conséquence non avenue.
L’opposition formée sur une ordonnance non avenue est irrecevable. Il sera en conséquence constaté l’extinction de l’instance. La SAS BAFFET MATERIAUX est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner la SAS BAFFET MATERIAUX à payer à Madame [V] [Q] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BAFFET MATERIAUX est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La SAS BAFFET MATERIAUX est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, en premier ressort :
RECEVONS Madame [V] [Q] en son intervention volontaire ;
DISONS que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2024 rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE à l’encontre de Madame [V] [Q] est non avenue ;
DISONS que l’opposition formée sur cette ordonnance non avenue est irrecevable ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS BAFFET MATERIAUX à payer à Madame [V] [Q] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS BAFFET MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS BAFFET MATERIAUX aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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