Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 mai 2026, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Z ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTV3
AL/RL
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce (38Z)
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. [Z], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 398 462 010, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me Garrelon le 22/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 22 mai 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] et la SCI [R], dont Monsieur [F] [D] était le gérant, étaient en 2022 titulaires de comptes bancaires auprès de la banque [S].
Le 13 avril 2022, trois retraits ont été réalisés sur le compte de Monsieur [F] [D], pour des montants de 100,00, 450,00 et 450,00 euros.
Les 13 et 14 avril 2022, cinq opérations ont été portées au débit du compte de Monsieur [F] [D], à savoir :
— le 13 avril 2022 : 485,00 euros ;
— le 13 avril 2022 : 645,98 euros ;
— le 14 avril 2022 : 51,50 euros ;
— le 14 avril 2022 : 1.300,00 euros ;
— le 14 avril 2022 : 2.114,61 euros.
Le 25 avril 2022, Monsieur [F] [D] a déposé plainte, expliquant avoir le 12 avril 2022 reçu un appel d’un individu se disant appartenir au service des fraudes de sa banque, connaissant son identité et son adresse, et lui demandant des renseignements sur ses comptes au motif qu’il aurait été victime d’une escroquerie. Le soir même, entre 19h30 et 20h30, un jeune homme s’est présenté à son domicile pour récupérer sa carte bancaire qu’il avait préalablement coupée en deux. Il précisait que l’individu ne lui avait pas présenté de carte professionnelle et avoir fait opposition en agence le 13 avril 2022.
Le 6 juin 2022, cinq opérations ont été portées au débit du compte de la SCI [Z], de 2.260,00, 2.460,00, 2.521,33, 2.540,00 et 2.540,00 euros.
Le 8 juin 2022, Monsieur [F] [D] a déposé plainte pour ces faits.
Madame [N] [D], fille de Monsieur [F] [D], atteste s’est rendue la 29 avril 2022 en agence bancaire et avoir demandé à Madame [H] [U], directrice, la séparation des trois comptes bancaires étant sous le même numéro d’identifiant et le même code de sécurité, la suppression d’un bénéficiaire inconnu et l’ouverture d’un livret A et d’une assurance vie. Elle explique que seul un livret A à son nom a été ouvert. Elle indique par ailleurs avoir appelé l’agence le 7 juin 2022 avant de s’y rendre, pour signaler un bénéficiaire et des opérations inconnus, et rapporte que la directrice et deux employés lui auraient indiqué qu’il n’y avait eu ni demande de validation ni code de sécurité pour ce bénéficiaire.
Par courriers en date des 30 juin et 19 août 2022, Monsieur [F] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la banque deux mises en demeure aux fins de restitution des sommes.
***
Par actes en date du 23 février 2023, Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] ont assigné la Banque [S] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
La Société Générale, venant aux droits de la Banque [S], a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire et d’incident afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente des résultats des enquêtes pénales.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024, la juridiction a rejeté cette dernière demande.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] demandent au tribunal de :
— condamner la Société Générale, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement à Monsieur [F] [D] de la somme de 4.597,09 euros et à la SCI [Z] de la somme de 12.231,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
— condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [F] [D] et à la SCI [Z], chacun, de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [F] [D], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI [Z], de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [F] [D] et à la SCI [Z], chacun, de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] font valoir, au visa des dispositions des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier, que l’établissement bancaire a l’obligation légale de supporter les conséquences de la fraude sauf négligence grave du client et que la charge de la preuve de ce que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, incombe à la banque, de sorte que la Société Générale ne peut se contenter de soutenir que Monsieur [F] [D] ne produit pas d’éléments de nature à pouvoir démontrer qu’il n’est pas à l’origine de ces opérations ou de ces virements frauduleux ou qu’il ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles les fraudeurs auraient pu à son insu s’emparer de son téléphone et avoir connaissance de ses codes d’accès.
Ils expliquent que Monsieur [F] [D] qui a, le 12 avril 2022, remis sa carte bancaire préalablement coupée en deux à une personne se présentant comme « membre du service des fraudes » de l’établissement, s’est, le 13 avril 2022, rendu à l’agence gestionnaire du compte pour régulariser une opposition à cette carte bancaire et a parallèlement modifié son adresse mail et son numéro de téléphone portable, de sorte qu’il a été diligent en régularisant une opposition à la carte concernée et en effectuant le 29 avril une démarche formelle en se rendant en rendez-vous auprès de sa conseillère bancaire en faisant le point sur cette fraude et en sollicitant la modification des différents accès à distance à ses comptes.
Ils estiment que la banque a commis une faute dans la mesure où, alors que Monsieur [F] [D] a été reçu par sa conseillère bancaire concernant les fraudes subies pour se prémunir de tout nouvel acte délictueux, il a subi une nouvelle fraude moins d’un mois plus tard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, la Société Générale venant aux droits de la Banque [S] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] à lui verser une indemnité de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La Société Générale conclut à l’absence de défaillance de la banque. Elle estime en premier lieu qu’elle apporte la preuve que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Elle explique à ce titre le processus d’authentification forte à double facteur, impliquant une double identification, une première fois par la saisie du mot de passe et une seconde fois par la saisie d’un code temporaire généré ou reçu ou l’utilisation d’un appareil supplémentaire, pour accéder à un service de paiement en ligne sur internet ou à un appareil de communication qui permet d’effectuer des paiements ou des virements, ce qui nécessite de disposer du téléphone physique du client ou de récupérer un nouveau code d’activation à usage unique adressé au numéro présent dans le dossier du client pour en activer un nouveau ce qui génère des alertes de sécurité vers ce même numéro de téléphone.
Concernant les opérations par carte des 12 et 13 avril 2022, la Société Générale fait état de ce que trois des opérations ont été authentifiées et réalisées depuis l’application mobile « Mon e-paiement sécurisé », régulièrement enregistrée par l’envoi d’un SMS sur le téléphone mobile déclaré par le client le 22 mars 2022, et de ce que deux des opérations ont été validées par la saisie confidentielle et la lecture de la puce de la carte bleue en possession de Monsieur [F] [D].
Concernant les opérations de virement via l’applicatif de la BANQUE [S] du mois de juin 2022, la Société Générale explique que cinq virements ont été exécutés pour un total de 12.321,33 euros entre 2h50 et 3h00 le 6 juin 2022 depuis une adresse IP inhabituelle. Elle indique que le code d’activation V-P@SS a été adressé au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] enregistré dans les bases de la banque au nom de Monsieur [F] [D], puis un SMS lui notifiant que le nouveau périphérique nommé IPHONE était activé, avant les ajouts des deux bénéficiaires via V-P@SS et les virements litigieux.
La Société Générale conclut à la négligence grave de Monsieur [F] [D] qui ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles des fraudeurs auraient pu à son insu s’emparer de son smartphone et avoir connaissance des codes d’accès permettant d’effectuer les opérations contestées, capter des SMS adressés sur le numéro de mobile qu’il a déclaré ou encore s’emparer de sa carte bleue et avoir connaissance de son code confidentiel. Elle en déduit que le caractère frauduleux de ces virements n’est pas démontré et que si ces éléments clés ont pu être portés à la connaissance de tiers malveillants, cela ne peut être que le fait de négligences graves de la part de Monsieur [F] [D].
***
La clôture a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement
Il résulte des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d’une opération dépend du consentement du payeur lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire.
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code imposent à la banque qui délivre un instrument de paiement :
— de s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument,
— de mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l’utilisateur de procéder à tout moment à l’information prévue à l’article L. 133-17,
— et d’empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informée, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
De son côté l’utilisateur doit :
— aux termes de l’article L. 133-16 du même code, prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées,
— aux termes de l’article L. 133-17 du même code, dès qu’il en a connaissance prévenir sa banque de toute perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage.
L’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Il résulte des dispositions l’article L. 133-23 du code monétaire et financier :
— que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et que le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte par ailleurs des articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier que ce n’est que dans le cas où une opération n’est pas autorisée par le client et qu’il l’a signalée dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, que les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros sauf si l’opération non autorisée a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou que la perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, ou que la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
La responsabilité du payeur n’est pas non plus engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
En l’espèce, les relevés de compte versés aux débats par Monsieur [F] [D] démontrent que les 13 et 14 avril 2022, cinq opérations ont été portées au débit de son compte, à savoir :
— le 13 avril 2022 : 485,00 euros ;
— le 13 avril 2022 : 645,98 euros ;
— le 14 avril 2022 : 51,50 euros ;
— le 14 avril 2022 : 1.300,00 euros ;
— le 14 avril 2022 : 2.114,61 euros.
Les relevés de compte produits permettent en outre de caractériser l’existence de cinq opérations portées au débit du compte de la SCI [Z] en date du 6 juin 2022, pour des montants de 2.260,00, 2.460,00, 2.521,33, 2.540,00 et 2.540,00 euros.
Concernant les opérations de 485,00, 645,98 euros et 2.114,61 euros, la pièce n°6 produite par la Société Générale intitulée « analyse technique des opérations bancaires litigieuses » fait état de ce qu’elles ont été authentifiées et réalisées depuis l’application mobile « mon e-paiement sécurisé », qu’à ce titre, elles sont considérées comme des transactions validées par code confidentiel dont seul le porteur de la carte a connaissance, que l’enrôlement du numéro de carte bancaire sur l’application nécessite la saisie d’un code confidentiel, que ce code obligatoire lors de l’enregistrement est envoyé par SMS au numéro de téléphone portable que le client a déclaré auprès de la banque, que le code a été envoyé le 22 mars 2022 à 09H05 et a permis l’enrôlement de la carte sur l’appareil « galaxyA22-NSXNKB (nom technique : samsung SM-A225F) avec lequel ont été effectués les paiements contestés.
Pour autant, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de démontrer que ces transactions ont été effectivement validées par le code confidentiel dont il s’agit sur l’application mobile « mon e-paiement sécurisé ».
Ainsi, il n’est pas démontré que les opérations ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens du texte applicable susvisé.
Concernant les opérations de 51,50 et 1.300,00 euros, la pièce n°6 produite par la Société Générale intitulée « analyse technique des opérations bancaires litigieuses » fait état de ce qu’elles ont été validées par saisie du code confidentiel et lecture de la puce de la carte et que leur paiement est irrévocable.
Pour autant, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que ces opérations ont effectivement été authentifiées par la saisie du code confidentiel attribué à Monsieur [F] [D].
Ainsi, il n’est pas démontré que les opérations ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens du texte applicable susvisé.
Concernant les opérations de 2.260,00, 2.460,00, 2.521,33, 2.540,00 et 2.540,00 euros en date du 6 juin 2022 portées au débit du compte de la SCI [Z], la pièce n°6 produite par la Société Générale intitulée « analyse technique des opérations bancaires litigieuses » fait état de ce que 5 virements ont été exécutés pour un total de 12.321,33 euros le 06 juin 2022 entre 2h50 et 3h00, l’adresse IP habituellement utilisé par le client est 81.220.225.24 et à la date et heure de la fraude l’IP 92.184.123.191 apparaît, et concernant les détails activation V-P@ss du 02/06/2022 : le SMS contenant le code d’activation de V-P@ss a été adressé au 06 21 16 96 72 enregistré dans les bases de la banque au nom de Monsieur [D], un SMS a été envoyé le 02 juin 2022 à 20h41 vers le 06 21 16 96 72 notifiant que le nouveau périphérique nommé iPhone était activé.
Ces éléments sont de nature à démontrer que :
— un SMS contenant le code d’activation de V-P@ss a été adressé le 02 juin 2022 sur le numéro de téléphone de Monsieur [F] [D] ;
— un SMS a été envoyé le 02 juin 2022 à 20h41 sur le numéro de téléphone de Monsieur [F] [D] notifiant que le nouveau périphérique nommé iPhone était activé.
Pour autant, aucun élément ne permet d’établir que le code d’activation de V-P@ss adressé le 02 juin 2022 sur le numéro de téléphone de Monsieur [F] [D] a été utilisé pour activer V-P@ss.
Par ailleurs, à supposer que ce code d’activation V-P@ss a été utilisé pour activer V-P@ss, ce qui n’est pas démontré, rien ne permet d’établir que Monsieur [F] [D] aurait fourni ce code à un tiers.
En effet, à ce titre, le tiers aurait pu obtenir ce code au moyen d’un piratage du matériel du client, tel que cela est rappelé dans la pièce n°6 produite par la Société Générale intitulée « analyse technique des opérations bancaires litigieuses » qui indique que « dans le cas d’une fraude subie par le client, le fraudeur se connecte sur l’accès du client après avoir récupéré l’identifiant et le code confidentiel auprès de celui-ci (ingénierie sociale, ou mail de pishing, piratage du matériel du client …).
Plus encore, la pièce n°7 versée par la Société Générale indique s’agissant de la première opération effectuée depuis l’adresse IP 92.184.123.191 avec un nouvel appareil iPhone que :
— le 02 juin 2022 20:40:10,893 : authentification demandée ;
— le 02 juin 2022 20:40:11,117 : authentification réussie.
Il en résulte qu’il s’est écoulé entre la demande et l’authentification un délai de 0,224 seconde, ce qui rend peu probable l’hypothèse d’une transmission par Monsieur [F] [D] du code d’activation à un tiers.
Or, c’est au moyen de l’activation d’un nouveau périphérique que les opérations litigieuses ont pu être réalisées.
En effet, il résulte de la pièce n°7 versée par la Société Générale que les ajouts de bénéficiaires et les virements de 2.260,00, 2.460,00, 2.521,33, 2.540,00 et 2.540,00 euros en date du 6 juin 2022 portées au débit du compte de la SCI [Z] ont été réalisées à partir de l’appareil iPhone.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les opérations ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens du texte applicable susvisé.
Dans ces conditions, les demandes seront accueillies et la Société Générale sera condamnée à payer la somme de 4.597,09 euros à Monsieur [F] [D] et la somme de 12.231,33 euros à la SCI [Z], à titre de remboursement des opérations litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la première mise en demeure, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les demandes en indemnisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct du retard causé par la mauvaise foi du défendeur, la demande doit être rejetée.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard, lequel est réparé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société Générale, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Société Générale, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [D] et la SCI [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la Société Générale à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 4.597,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la première mise en demeure, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent ;
Condamne la Société Générale à payer à la SCI [Z] la somme de 12.231,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la première mise en demeure, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Société Générale à payer à Monsieur [F] [D] une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale à payer à la SCI [Z] une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Partie
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Péremption d'instance ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre
- Métal ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Produits défectueux ·
- Siège social ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges
- Enfant majeur ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Incompatibilité
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Lésion ·
- Aide ·
- Expertise médicale ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exploitation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Immobilier ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Pain ·
- Tiers ·
- Contrainte
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.