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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04877 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IULL
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [T] [E]
née le 13 Novembre 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CARATINI-LE MASLE- LAMY-MOUCHENOTTE- LEMAIRE AVOCATS agissant patr Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001077 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
DEFENDEURS :
— Entreprise [I] [P]
RCS d’ ANGERS n° 884 787 995
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représenté
— S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE
RCS de RENNES n°487.602.989
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024, Madame Célia RENARD, Juriste Assistante, assistait à l’audience ,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Aline LEMAIRE – 49
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Madame [B] [U], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision .
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 08 mars 2022, Madame [T] [E] a acquis auprès de Monsieur [I] [P] un véhicule de marque Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 12 700 euros.
Ce véhicule, dont l’annonce avait été mise en ligne sur un site internet, était aménagé afin de permettre la vente de snacks et frites, répondant à son projet d’activité de vente ambulante dès le mois d’avril 2022.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 février 2022 ,effectué par la Sarl Contrôle Technique du Val de L’Ille et faisant état d’un kilométrage de 145833 km, a été remis à Madame [E].
Ayant constaté une importante corrosion et la perte d’éléments du véhicule alors qu’elle circulait, celle-ci a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 14 avril suivant, au cours duquel était révélée l’existence de plusieurs défaillances majeures.
Madame [E] a adressé le 18 avril suivant un courrier simple à l’entreprise [I] [P] lui demandant le remboursement du prix de vente du véhicule, outre les frais accessoires, auquel celui-ci n’a pas répondu.
Les mises en [I] [P] et mises en emeure par lettres recommandées adressées par le conseil à de Madame [E] le 24 mai 2022 à l’entreprise la Sarl Contrôle Technique du Val de L’Ille sont demeurées également sans réponse.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référés a ordonné, à la demande de Madame [E] une expertise du véhicule, et désigné Monsieur [X] [L] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mars 2023.
Selon exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Madame [E] a fait assigner l’entreprise [I] [P] et la la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente qu’elle avait conclu le 8 mars 2022 avec l’entreprise [I] [P], portant sur le véhicule Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 3] ;
— condamner in solidum l’entreprise [I] [P] et la société Contrôle Technique duVal de L’Ille à lui payer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 12 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022, date de l’acquisition du véhicule;
— dire et juger que le coût de la restitution et des frais de transport du à Monsieur [P] sera exclusivement à la charge de celui-ci;
— dire que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après restitution du prix de vente à Madame [E] ;
— dire que si Monsieur [P] ne reprend pas possession du véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de ce faire, Madame [E] pourra en disposer librement;
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Sarl Contrôle Technique du Val de L’Ille à payer à Madame [E] les sommes suivantes:
— 723,58 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais occasionnés ;
— 581,66 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2023, outre la somme de 24,23 euros du 1erjanvier 2024 jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur au titre des frais d’assurance ;
— 6 320 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période du 08 mars 2022 au 30 novembre 2023, outre la somme de 10 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir ;
— 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et la Société Contrôle Technique du Val de L’Ille aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [I] [P] et la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille bien que régulièrement avisés par actes respectivement déposés en l’ étude du commissaire de justice instrumentaire et remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera en conséquence réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, et réputé contradictoire en application de lorsque l’article 473 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler quel’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge sera réputé contradictoire et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution de la vente
Sur la responsabilité de l’entreprise [I] [P]
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le défaut doit être inhérent à la chose, caché, grave, compromettre l’usage de celle-ci, et être antérieur à la vente, l’ensemble de ces conditions étant cumulatives.
L’article 1644 du même code ajoute que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code le vendeur est tenu, s’il connaissait les vices de la chose, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ,s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [E] a acquis un véhicule de marque Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de l’entreprise [I] [P] le 08 mars 2022.
Après avoir constaté plusieurs désordres et une importante corrosion du plancher notamment, non mentionnés au procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis lors de la vente, Madame [E]. a fait réaliser une autre expertise par l’entreprise DEKRA dont le rapport établi le 14 avril 2022 porte mention de nombreuses défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire effectué par la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille:
— une usure excessive de la timonerie de direction, notamment celle des articulations;
— l’orientation des feux de croisement pas dans les limites prescrites légalement;
— une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu; jeu visible; fixations très mal attachées ;
— amortisseur mal fixé;
— une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage , jeu visible, fixations très mal attachées; et une modification du châssis présentant un risque;
— une portière risque de s’ouvrir inopinément ou ne retes pas fermée;
— le plancher est mal fixé ou gravement détérioré et ne présente pas une stabilité suffisante;
— un contrôle impossible des émissions de l’échappement;
— au titre de la perte de liquides, une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route :AV ».
— un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
L’expert judiciaire ajoute, au titre des défauts majeurs que:
— le plancher est tout rouillé;
— la porte avant gauche ne ferme pas et celle avant droit se ferme uniquement en la claquant
— un jeu dans rotule qui est un défaut majeur;
— le soufflet est percé ;
— à l’arrière gauche, le support est rempli de mousse polyuréthane, et le tout recouvert de “Blakson”;
— présence de mastic sur la bas de caisse droit et gauche;
— une plaque est collée sur le bas de caisse pour masquer les défauts;
— opacité: contrôle impossible en raison d’une fuite de liquide au niveau du bocal de suspension;
— perte de liquide de refroidissement détectée lors du contrôle de pollution ;
— plancher détérioré au centre , à l’arrière , qui aurait dû être noté en Majeur;
— corrosion perforante derrière les roues avant gauche avant droite
— le bocal a fui lors du contrôle. Le mastic été remis pas l’acheteur
— le kilométrage est faux ; 145 833 km le 28 février 2022 , contre 145 547 le 04 avril 2022
— le véhicule a été repeint.
L’analyse des procès-verbaux de contrôle technique réalisée par l’expert révèle que:
— le contrôle technique réalisé le 3 février 2022 avait reçu un avis défavorable en raison de défaillances majeures: performances du frein de service en raison d’un déséquilibre notable, l’efficacité insuffisante du frein de stationnement, l’usure excessive de la timonerie de direction, la mauvaise orientation des feux de croisement, la mauvaise fixation de la batterie de service, un jeu ou bruit excessif arrière gauche du roulement des roues, la corrosion excessive du châsssi, des fixations détériorées du support de moteur, des défauts des portières l’endommagement des ceintures de sécurité, le défaut d’éclairage de l’indicateur de vitesse;
— le 28 févier 2022 était émis un avis favorable après un contrôle opéré par la SARL Contrôle technique Du Val de L’Ille qui n’a rien vu des défauts relevés sur la même site un mois auparavant sur le même site, et alors qu’une contre-visite aurait dû être réalisée.
Il avait été alors constaté quelques défaillances qualifiées de mineures concernant l’état du boîtier ou de la crémaillère de direction, (manque d’étanchéité), l’état de la timonerie de direction (capuchon anti poussière endommagé ou détérioré), le jeu dans la direction, le système de direction des phares défectueux, la protection défectueuses de amortisseurs, la détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu arrière gauche, , le capuchon anti- pousssières des rotules de suspension endommagé, l’état de corrosion général du châssis, l’anormalité de la fixation du support de moteur, l’état endommagé de la cabine et de la carrosserie, la détérioration de portes et poignées de portes, l’état endommagé du plancher).
— le contrôle technique effectué le 14 avril 2022 à la demande de Madame [E] a révélé l’existence des mêmes défauts, ainsi que des défaillances majeures, dont certaines ne permettent pas la validation d’un contrôle technique réglementaires, telles que:l 'usure excessive de la timonerie des articulations AVD, mauvaise orientation des feux de croisement, la batterie hors service la mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, jeu visible, fixations mal attachées, amortisseur mal fixé, corrosion excessive du châssis, défauts des portières et des poignées de portes, plancher mal fixé ou gravement détérioré, impossibilité de contrôler les émissions à l’échappement, pertes de liquides autres que de l’eau excessives, susceptible d’atteindre l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autre usagers de la route, kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
L’expert ajoute en outre que le camouflage par le mastic des défauts du châssis notamment, aurait dû été repéré par un professionnel, et que le contrôleur aurait pu passer sur 2 ou 3 points, mais que la liste des défauts majeurs est trop importante.
Les défauts étaient présents à peine 1 mois et 3 000 km avant le contrôle réalisé par la SARL Contrôle Technique du Val de Lille étaient présents.
L’expert conclut que le contrôle technique réalisé par la SARL Contrôle Technique du Val de Lille n’a pas été correctement réalisé et n’aurait jamais dû être passé favorable .
La responsabilité de l’ entreprise [I] [P] est par conséquent engagée, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, ainsi qu’en attestent le certificat de cession, l’attestation du vendeur datée du même jour et le certificat d’immatriculation versés aux débats, pour avoir vendu ce véhicule dont elle savait qu’il était impropre à l’activité de restauration itinérante que Madame [E] souhaitait exercer .
La résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot J5, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 08 mars 2022 entre Madame [T] [E] et l’entreprise [I] [P] sera dès lors prononcée.
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat étant censé ne jamais avoir existé, l’entreprise [I] [P] sera condamnée à restituer à Madame [T] [E] la somme de 12 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure, et Madame [E] lui restituer le véhicule litigieux, aux frais de l’entreprise [I] [P].
Si l’entreprise [I] [P] n’a pas récupéré le véhicule objet du litige passé un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de ce faire, Madame [T] [E] sera autorisée à en disposer librement.
Sur la responsabilité de la société Contrôle Technique du Val de L’Ille
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faut du quel il est arrivé, à le réparer.
La SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille, par le manque de rigueur de son contrôle technique réglementaire et préalable à l’aquisition par Madame [E] s’est rendue responsable du dommage, tant économique que moral causé à celle-ci, pour avoir contribué à la vente du véhicule objet du litige par l’ entreprise [I] Delorm, dont elle ne pouvait ignorer l’état.
Il y a lieu de la condamner, solidairement avec l’entreprise [P], àla restituer le prix de vente du véhicule objet du litige., Madame [T] [E] .
II. Sur les demandes indemnitaires
* Sur la demande de remboursement des frais occasionnés
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [E] justifie, à l’appui de cette demande de condamnation solidaire de l’entreprise [I] [P] et de la société Contrôle technique du Val de L’Ille à lui régler la somme de 723,58 euros , avoir versé les sommes de 175 euros au titre du changement de titulaire du certificat d’immatriculation, 70 euros au titre du contrôle technique volontaire effectué le 14 avril 2022 et 316,20 euros au titre du transfert du véhicule pour l’expertise, soit un total de 561,20 euros.
Elle produit un extrait de relevé de carte bancaire justifiant du règlement de la somme de 103,01 euros en date de du 8 mars 2022, date de l’acquisition du véhicule, confirmant sa déclaration selon laquelle elle a acheté du carburant pour chercher le véhicule. Au vu de sa date, cette dépense apparaissant peu contestable il y a lieu de faire droit à cette demande.
Au vu du justificatif concernant frais d’entretien du véhicule engagés le 6 avril 2022, soit un mois près son acquisition, il appert que Madame [E] a dû en faire faire une vidange, un changement de filtre à air et faire remettre de l’huile, travaux qui auraient dû être effectués lors de la vente.
L’entreprise [P] et la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille seront donc condamnées solidairement à régler à Madame [T] [E] l’ensemble de ces sommes pour le total de 723, 58 euros.
*Sur les frais d’assurance
Madame [T] [E] sollicite la condamnation solidaire de l’entreprise [P] et de la société Contrôle technique du Val de L’Ille à lui régler la somme de 581,66 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2023 et la somme de 24,23 euros du 1er janvier 2024 jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit à cette demande.
* Sur la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance
Madame [T] [E] sollicite la condamnation solidaire de l’entreprise [P] et de la société Contrôle technique du Val de l’Ille à lui régler la somme de 6 320 euros sur la période du 08 mars 2022 au 30 novembre 2023 en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 10 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir.
Elle produit aux débats une demande d’emplacement de son véhicule sur le domaine public pour son projet professionnel de restauration ambulante, demande à laquelle le Maire de la commune de [Localité 5] a répondu favorablement par courrier du 20 décembre 2021.
A la suite de cet avis favorable, elle a sollicité auprès du département une autorisation d’occupation du domaine public départemental à compter du mois d’avril 2022, en cours lors des débats.
Dans la mesure où l’activité de Madame [E] est une création. Le préjudice de jouissance peut dès lors sera évalué, pour la période comprise entre le 08 mars 2022 et le 30 novembre 2023, à la somme de 10 euros par jour, jusqu’à la signification du jugement à intervenir.
L’entreprise [I] [P] et la société Contrôle technique du Val de l’Ille seront en conséquence solidairement condamnées à verser la somme de 6 320 euros à Madame [T] [E] à ce titre.
*Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Madame [T] [E] ne justifiant pas, au titre de cette demande avoir subi un préjudice autonome de ceux déjà examinés, sera déboutée de ce chef
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement l’entreprise [I] [P] et la société de Contrôle technique du Val de l’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
2.Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de é instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
.3.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entreprise [I] [P] et la société de Contrôle technique du Val de l’Ille seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot J5, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 08 mars 2022 entre Madame [T] [E] et l’entreprise [I] [P];
CONDAMNE l’entreprise [I] [P] solidairement avec la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 12 700 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ;
DIT que Madame [T] [E] restituera , après restitution du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] par l’entreprise [I] [P], à la restitution de ce véhicule, dont cette entreprise assumera la charge;
DIT que si l’entreprise [I] [P] n’a pas récupéré le véhicule de marque Peugeot J5, immatriculé [Immatriculation 3], passé un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de ce faire, Madame [T] [E] sera autorisée à disposer librement dudit véhicule ;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [I] [P] et la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 723, 58 euros au titre des frais occasionnés ;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [I] [P] et la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 581,66 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule objet du litige;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [I] [P] et la société de Contrôle technique du Val de l’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 6320 euros en indemnisation de son au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [I] [P] et la société de Contrôle technique du Val de l’Ille à régler à Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement l’entreprise [I] [P] et la SARL Contrôle Technique du Val de L’Ille aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [E] du surplus de ses demandes;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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