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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 24 nov. 2022, n° 22/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03929 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE JAF CAB 6
CARSTDU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : 22/6314 DU : 24 Novembre 2022
DOSSIER : N° RG 22/03929 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHIA
ORDONNANCE D’ORIENTATION et de MESURES PROVISOIRES
Prononcée le 24 Novembre 2022 par :
Madame Hortense ZULIANI,, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance n°141/2022 du 6 juillet 2022, juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Assisté (e) par: Madame Kadija DJENANE, greffier
Madame C D épouse X née le […] à […]
[…]
représenté (e) par Me Marie AURIACH
a formé contre son conjoint
Monsieur Y F X né le […] à […]
[…]
représenté (e) par Me Marie-Caroline ESCUDIE BLACHETTE, avocat au barreau de Toulouse, postulant et Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
une demande en DIVORCE.
- 1 copie exécutoire Me AURIACH
- 1 copie exécutoire Me ESCUDIE BLACHETTE
- 1 ccc médiation
- 1 copie dossier le :
1/11
Le mariage des époux a été contracté le 07 Juin 2008. à […].
Deux enfants sont issus de cette union :
X E né le […]
X B né le […].
Par acte du 28 Septembre 2022, Madame C D a assigné Monsieur Y
F X.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 Novembre 2022, les parties, représentées par leurs avocats, ont demandé des mesures provisoires.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction
Au moment où est déposée la requête en divorce, les juridictions françaises sont compétentes car l’un au moins des critères de compétence prévu par le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 est satisfait, en l’espèce la dernière résidence habituelle des époux où l’un
d’eux réside encore.
En outre, les époux ne discutent pas la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants pendant la procédure
Sur la situation financière des époux
A titre liminaire il sera précisé que ne seront prises en considération que les ressources et charges actuelles des époux.
Mme C D épouse X est ingénieure chez Z. Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 11.827 euros (montant du revenu annuel imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022). L’épouse a quitté le domicile conjugal pour s’établir dans un bien situé à Blagnac, acquis en propre le 7 octobre 2021 et dont le prix d’achat (305.000 euros) a été réglé comptant. Le montant de ses liquidités est inconnu. Elle justifie des charges courantes qu’elle assume au titre du logement qu’elle occupe, outre le paiement de la taxe foncière y afférente (1.872 euros au titre de l’année 2022).
M. Y X est ingénieur chez A. Il perçoit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 5.730 euros (montant du revenu annuel imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022). Il réside au sein du logement constituant l’ancien domicile conjugal estimé au mois d’avril 2022 à une valeur comprise entre 640 000 et 746 000 euros. L’époux bénéficie enfin de valeurs mobilières personnelles à hauteur de 145.000 euros et d’un contrat d’assurance
vie de 58.800 euros.
Chacun des époux perçoit des avantages en nature et primes variables qui ressortent des bulletins de salaires produits et sont ainsi compris dans les montants de revenus indiqués précédemment.
2/11
Les époux sont propriétaires de plusieurs biens indivis": un bien immobilier constituant l’ancien domicile […] à Toulouse, un bien immobilier situé rue de la Chaîne à Toulouse estimé au mois d e mars 2022 à environ 313 000 euros pour lequel aucun crédit n’est invoqué par les parties et qui actuellement loué pour 930 euros par mois, un bien immobilier situé à ARCACHON (nu-propriété) pour lequel un crédit est en cours dont les mensualités s’élèvent à 1.511 euros et qui est également loué. Le montant du loyer n’est pas connu de la juridiction mais les pièces produites par l’épouse indiquent que sa valeur locative est de 17€/m2, que sa superficie est de 92,60 m2 et que son taux d’occupation est de 100%. un bien immobilier situé à CAPBRETON qui est. loué seulement une partie de l’année et pour lequel un crédit est en cours, dont les mensualités sont de 1.040 euros. un bien immobilier situé à Hyères pour lequel une promesse de vente a été signée le 19 octobre 2022.
Sur la résidence séparée des époux
Selon l’article 255 3° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée
des époux.
Les époux seront autorisés à résider séparément. Il sera fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application des dispositions de l’article 255 5° du code civil, chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, en ce compris ses documents personnels.
Sur l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage.
Selon l’article 255 4° du code civil, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 255 6° du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint.
La pension alimentaire, expression du devoir de secours qui subsiste entre les époux jusqu’à l’issue de la procéure, est appréciée de façon à permettre, autant qu’il est possible, à l’époux demandeur de la pension, de conserver un niveau de vie comparable à celui qu’il aurait eu si la vie commune avait persisté eu égard aux facultés de l’autre conjoint. Elle est fixée en fonction des besoins et des ressources de chacune des parties à la date de la décision.
L’existence de patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus n’a pas à être prise en compte pour la fixation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui n’est pas une prestation compensatoire, laquelle est destiné à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives et dont les critères de détermination fixés par l’article 271 du code civil sont différents.
3/11
En l’espèce, compte tenu des ressources actuelles des parties telles qu’elles ont été exposées, du taux d’imposition nécessairement plus élevé pour l’épouse au regard du montant de ses revenus, de l’importance des charges qu’elle assume contrairement à l’époux et de la contribution mise à charge au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, en sus des frais à exposer pour eux lorsqu’elle en a la garde, il convient de rejeter la demande formée par M. Y X au
titre du devoir de secours.
En conséquence, M. Y X se verra attribuer la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun des époux), à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et
à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation.
Le paiement de la taxe foncière sera pris en charge par moitié entre les époux, conformément à
leur accord.
Sur l’attribution de la jouissance des autres biens
L’article 255 8° du code civil prévoit que le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Conformément à l’accord des parties, la gestion du bien immobilier situé rue de la Chaîne à Toulouse sera attribuée à M. Y X, et celle du bien immobilier situé à Arcachon
à l’épouse, étant précisé qu’il s’agit de biens indivis actuellement loués ainsi qu’il a été vu
précédemment.
Concernant le bien immobilier de Capbreton, les époux s’accordent à dire qu’il est loué ponctuellement et si l’épouse demande à titre principal que la jouissance soit partagée entre les époux, elle admet également qu’une telle organisation serait impraticable.
Il convient d’en attribuer la jouissance et partant la gestion à Mme C D épouse X qui sera davantage en capacité d’en assumer les charges pendant le temps de la procédure de divorce, étant précisé que cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’épouse accepte que l’époux puisse en jouir avec les enfants communs lorsqu’il en aura la garde.
Sur le règlement provisoire des dettes
Selon l’article 255 6° du code civil, le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Compte tenu des demandes formées par les parties, des ressources et charges de chacun et de la répartition des biens immobiliers communs entre les époux, il sera décidé que Mme C D épouse X assumera le règlement provisoire des crédits afférents aux biens immobiliers situés à Arcachon, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1.511 euros et
Capbreton, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1.040 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
4/11
Sur l’exercice de l’autorité parentale,
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents
l’exercent en commun par principe, sauf motifs graves.
Mme C D épouse X et M. Y X continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants
Selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et pièces produites que depuis la séparation parentale, une résidence alternée a été amiablement mise en place par les parents: Initialement et pendant près d’un an, les enfants étaient accueillis chez leur mère les semaines impaires et chez leur père les semaines paires, le transfert s’opérant le vendredi soir. Depuis la rentrée 2022, l’alternance s’est inversée, les enfants se rendent désormais chez leur mère les semaines paires et chez leur père les semaines impaires, avec passage de bras le lundi. S’il est admis que M. Y X est à l’origine du changement relatif au jour de transfert des enfants d’une résidence à l’autre, chacun des parents se tient en revanche responsable de l’interversion des semaines entre eux, sans que les éléments versés aux débats ne permettent d’établir lequel des parents a souhaité cette modification.
En tout état de cause, il serait contraire à l’intérêt de E et B, respectivement âgés de 11 et 9 ans, d’opérer un nouveau changement dans l’organisation de leurs modalités de vie dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que le système en place depuis la rentrée est source de perturbation pour eux.
Dans ces conditions, les enfants continueront à se rendre alternativement au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec transfert le lundi selon les modalités précisées au présent dispositif.
L’alternance se poursuivra pendant les périodes de petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël et congés d’été) avec la précision que le passage de bras s’effectuera le samedi matin à 10 heures afin de permettre aux enfants de partir en vacances avec le parent chez qui ils résideront.
Concernant les vacances de Noël, les parents s’accordent pour qu’elles soient partagées par moitié entre eux, première moitié les années paires chez la mère, seconde chez le père et inversement les années impaires, ce qui sera entériné dans le dispositif de la présente ordonnance.
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7
Il est admis que chacun des parents a des attaches familiales en Italie où il se rend régulièrement pour les vacances de Noël. Pour autant, M. Y X ne démontre pas que le couple parental s’y rendait chaque année à cette période avec les enfants, alors que Mme C D épouse X le conteste et n’est pas en mesure d’indiquer si elle envisage de s’y rendre avec les enfants cette année. Dans ces conditions et sauf meilleur accord entre les parents, le passage de bras s’effectuera à Toulouse.
L’accord parental relatif aux congés d’été sera, enfin, entériné dans le dispositif de la présente
décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit. être satisfaite avant l’exécution de toute obligation de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Les ressources des parties ont été précédemment exposées.
Les besoins de E et B, âgés de 11 et 9 ans sont ceux d’enfants de leur âge étant précisé que E est scolarisée dans le secteur privé. Le montant de ses frais de scolarité s’élevaient à 713 euros pour le 1ère trimestre 2022-2023. Il n’est par ailleurs pas contesté que les enfants bénéficient chacun d’activités extra-scolaires.
En considération de ces éléments et des modalités de vie des enfants, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de la mère à la somme mensuelle de 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros.
Conformément à l’accord des parties, les frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur justificatif et après accord exprès
entre eux.
Sur la médiation:
L’article 373-2-10 du code civil permet au juge, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, de leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La médiation familiale a pour objectif d’aider les parties à renouer le dialogue pour rechercher des solutions consensuelles aux conflits qui les opposent.
Il existe entre Mme C D épouse X et M. Y X un conflit qui s’exprime à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale.
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La médiation familiale est donc adaptée en l’espèce compte tenu des demandes formulées et des difficultés évoquées à l’audience.
Après discussion à l’audience, Mme C D épouse X et M. Y X ont fait savoir qu’ils acceptaient la mise en œuvre d’une médiation familiale. Leur accord sur ce point est constaté et la mesure sera ordonnée.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
Conformément à l’accord des parties en ce sens, les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Sur le renvoi à la mise en état
Le renvoi à la mise en état sera ordonné sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant pardécision contradictoire et susceptible d’appel, non publiquement, après débats en chambre du conseil,
Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l’article 1070 du code de procédure civile;
En ce qui concerne les époux :
Dit que les époux résident séparément.
Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence.
Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels.
2
Accorde à Monsieur Y X la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation.
Dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera payée par moitié par chacun des époux.
Attribue à Madame C D la jouissance et la gestion du immobilier (bien indivis) situé à Capbreton,
Attribue à Monsieur Y X la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé r ue de
7/11
la Chaîne à Toulouse,
Attribue à Madame C D la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé à
Arcachon,
Dit que chacun des époux devra rendre compte à l’autre époux de la gestion du bien immobilier dont il a la charge au 31 décembre de chaque année.
Dit que Madame C D assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à Arcachon et Capbreton,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et
notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion,
-la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants ont leur résidence habituelle en alternance aux’ domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chéz chacun
d’eux :
- les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père; avec passage de bras le lundi matin rentrée des classes,
- l’alternance se poursuit pendant les périodes de petites vacances scolaires (à l’exception des. vacances de Noël et des congés d’été), avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
- Pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à Toulouse sauf meilleur accord entre les parents,
- les vacances d’été :
▸ les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines suivantes chez le père et la dernière semaine chez la mère,
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► les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semainés suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début de la période de résidence,. ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Condamne la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : 09 72 72 20 00 (prix d’un appel local) ou sur Internet: www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire»);
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif et suivant accord préalable de l’autre parent.
Désigne l’École des Parents et des Éducateurs (EPE), située […], […] (téléphone : 05 61 52 22 52 mail: ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr) aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure,
avec pour mission notamment : d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
- de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
Dit que les parties doivent prendre contact avec l’organisme de médiation directement par téléphone;
Dit que le Médiateur devra informer le Juge mandant si les parties sont parvenues ou non à un accord, ce, avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation du délai demandée par le médiateur et accordée par le Juge,
9/11
Rappelle que les constatations du médiateur et les propos qu’il recueille sont confidentielles et ne pourront être ni communiquées ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, excepté la convention parentale signée par les parents à l’issue de la médiation ou les accords auxquels seront
parvenues les parties;
Dit que les frais relatifs à la Médiation seront directement réglés par les parties auprès de
l’organisme de médiation,
Rejette le surplus des demandes et les demandes contraires,
Dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance.
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans toutes ses dispositions, et ce dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 02 Février 2023 pour conclusions du demandeur.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffierA Le juge
..n conséquence. la République Française mande et Ordonne à tous huissiers
de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter
UDICIAIRE main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. DE TOULOUS Toulouse, le 28 /90.11. P/Le directeur des services de greffe judiciaires,
Fute-Garonne
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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX PENSIONS ALIMENTAIRES, AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, […]
AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – […]
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un huissier de justice: notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ; la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à
L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution); le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser au service débiteur de prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret
n° 86-1073 du 30 septembre 1986).
Modalités de révision de la pension alimentaire
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, font apparaître que l’équilibre entre les ressources et les charges de chacun des parents n’est plus respecté, il est possible de demander la révision. de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article
1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvénir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal): En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Intermédiation financière des pensions alimentaires :
L’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole (MSA) qui la reverse immédiatement au créancier.
Si l’intermédiation est ordonnée par le juge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la CAF ou à la caisse de la MSA les informations nécessaires à sa mise en oeuvre. Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de la MSA.
Même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la CAF ou à la caisse de la MSA et lui transmettre toutes les informations nécessaires.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale du montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et elle procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
Renseignements auprès des services de l’ARIPA au 3238 (prix d’un appel local de 9h00 à 16h30, du lundi au vendredi).
Informations et demandes en ligne sur www.pension-alimentaire.caf.fr
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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