Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021, n° F 20/04418
CPH Paris 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral et que la société avait agi dans le cadre de la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant que les demandes au titre du harcèlement moral avaient été rejetées et qu'aucun autre élément n'était produit.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que le licenciement était injustifié, en raison de l'absence de preuves d'insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    Le Conseil a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une irrégularité de la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur des éléments déjà rejetés.

  • Rejeté
    Non respect des droits aux RTT

    Le Conseil a jugé que cette demande n'était pas justifiée par des éléments probants.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y Z, graphiste chez SAS NOO CORP, conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, alléguant harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, et réclame diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes de Paris doit déterminer si le licenciement est nul pour harcèlement moral (articles L1152-1 et L1152-3 du Code du travail), si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (article L4121-1 du Code du travail), et si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du Code du travail). Le Conseil rejette les allégations de harcèlement et de violation de l'obligation de sécurité, mais juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser 5 833,32 € pour licenciement injustifié et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant la demanderesse du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 17 déc. 2021, n° F 20/04418
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 20/04418

Sur les parties

Texte intégral

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