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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 3 mars 2026, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE […]---------Pôle Civil – Section 1Contentieux général
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe du TJ de Besançon
N° RG 23/01473 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ERYSCode : X BOBILLIER
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
1) Monsieur Z AA AB AC le […] à CHOLET (49300), demeurant […]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
Intervenants volontaires :
2) Monsieur AD AE AC le […] à SARAGOSSE (Espagne) , acheteur produits, demeurant 54 rue du BoisBourgeois – 25200 MONTBELIARD
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
3) Madame AF AG ACe le […] à […], étudiante, demeurant […]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
venant ensemble aux droits de Madame AI AJ AK épouse ACe le […] à BESANÇON (25000), ayant demeuré […], décédée le […], es qualités d’héritiers,
4 ) Monsieur Z AA AB AC le […] à CHOLET (49300), demeurant […]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
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DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié dedroit audit siège, dont le siège social est sis 25 cours Albert Thomas – 69003 LYON
Rep/assistant : Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Intervenante volontaire :
SA QUATREM, dont le siège social est […], représentée par sesdirigeants légaux en exercice,
Rep/assistant : Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de […]Rep/assistant : Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,dont le siège est […] à […] (21008), inscrite au RCS de […] sous le n° 542 820352, dont le siège social est sis 5 Avenue de Bourgogne – 21800 QUETIGNY
N’ayant pas constitué avocat
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :Président : AU MOLIN, 1er Vice-PrésidentAssesseur : Louise BOBILLIER, Vice-présidenteAssesseur : Guillaume DE LAURISTON, JugeGreffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :Président : AU MOLIN, 1er Vice-PrésidentAssesseur : Louise BOBILLIER, Vice-présidenteAssesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffepar AU MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il est constant que M. Z AL et Mme AI AM épouse AL ont souscrit en 2012un prêt immobilier d’un montant initial de 400 000 euros, qu’ils ont fait racheter le 16 juin 2015par la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.
Dans le cadre de ce transfert de prêt immobilier, ils ont souscrit le 24 février 2015 une assurancede prêt avec la SAS Alptis Assurances, cette dernière indiquant dans l’attestation d’assuranceremise agir par délégation pour la SA Quatrem.
Un cancer des seins a été diagnostiqué à Mme AL début 2020, évoluant ensuite sur deslésions osseuses et hépatiques. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2020 au 7 janvier2023.
La SAS Alptis Assurances s’opposant au déblocage de la garantie invalidité du contratd’assurance, les époux AL l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Besançonselon exploit du 8 août 2023.
Mme AL est décédée le […]. Ses ayants droit, à savoir son époux et ses enfants,M. AD AL et Mme AF AL, sont intervenus volontairement à l’instance par voie deconclusions.
La garantie décès a été activée en août 2024 à hauteur de 91 951,14 euros.
M. AL a également fait délivrer une assignation en intervention forcée le 27 mai 2024 àla SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et le 31 mai 2024 à la SA Quatrem, cettedernière intervenant déjà volontairement à l’instance par le biais des premières conclusionsdéposées.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 28 juin 2024.
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Les consorts AL, dans leurs conclusions n°4 notifiées le 19 septembre 2025 par voieélectronique, formulent les prétentions suivantes :
— à titre principal,
* débouter les SAS Alptis Assurances et SA Quatrem de leurs demandes ;* juger comme abusive la clause contractuelle définissant l’invalidité et la déclarer non écrite ;* condamner la SAS Alptis Assurances à payer à la SA Banque Populaire de BourgogneFranche-Comté la somme à parfaire de 99 358,32 euros au titre de sa garantie invalidité, avecles intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;* la condamner à leur verser les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 91 951,14 eurospour la période allant du 7 novembre 2023 au 5 août 2024 ;* la condamner à leur verser les sommes suivantes :° 3 000 euros en réparation du préjudice matériel ;° 1 787,06 euros en réparation du trop-versé des cotisations d’assurance ;° 500 euros au titre des frais d’expertise ;° 6 518,18 euros en réparation du temps perdu ;° 2 500 euros au titre du préjudice moral ;° 19 367,20 euros au titre du trop-versé des échéances de prêt ;° 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par AI AM épouse AL ;° 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;* la condamner à verser à M. Z AL la somme de 655 euros en réparation du coût de sessoins ;
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* ordonner la publication du jugement dans un journal local, aux frais de la SAS AlptisAssurances ;* ordonner la publication du jugement durant un mois, sous astreinte de 100 euros par jour deretard, sur la première page du site internet de la SAS Alptis Assurances ;- subsidiairement, les consorts AL reprennent les mêmes demandes en condamnation quedéveloppées ci-dessus, qu’ils dirigent toutefois contre la SAS Alptis Assurances et la SAQuatrem in solidum ou l’une à défaut de l’autre ;
— en tout état de cause,
* juger irrecevable les fins de non-recevoir soulevée par les défenderesses ;* juger que l’instance n’a pas été interrompue et à défaut qu’elle a été valablement reprise par lesconsorts AL ;* débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.
Les consorts AL s’opposent à la demande de mise hors de cause présentée par la SASAlptis Assurances, relevant que les articles 1336 et 1338 du code civil permettent au créancierdélégataire de se retourner tant contre le délégant que le délégué en cas d’inexécutioncontractuelle. Ils ajoutent que cette société a en tout état de cause commis des fautes en refusantd’activer sa garantie.
Sur la mise en jeu de la garantie invalidité, les consorts AL se prévalent de l’inopposabilitédes conditions générales. Ils se fondent pour cela sur les dispositions de l’article 1119 du codecivil et les articles L.[…].112-3 du code des assurances, aux motifs que l’attestationd’assurance et les conditions générales de la police ne sont pas signées. De façon surabondante,ils soutiennent au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation et de l’arrêt rendu le 7mai 2025 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation que la clause définissant l’invaliditéest abusive en ce qu’elle repose sur un tableau à double entrées incompréhensible duconsommateur, ne définissant ni l’incapacité permanente fonctionnelle, ni celle professionnelle,et évaluant ces dernières en dizaines.
À titre subsidiaire, si les conditions générales leur étaient opposables sans que le caractère abusifde la clause litigieuse soit reconnu, les consorts AL se prévalent du rapport d’expertiseamiable non contradictoire du Dr AN AO pour retenir un taux d’invaliditéfonctionnelle de 55% lequel, couplé avec l’incapacité professionnelle non contestée de 100%,permet de fixer le taux d’invalidité à plus de 66%, critère d’activation de la garantiecontractuelle. Les consorts AL précisent que le contrat ne comporte aucune procédurepréalable obligataire d’arbitrage médical puis d’expertise judiciaire, leur recours étant seulementfacultatif. Ils ajoutent que les conclusions du Dr AO sont corroborées par les piècesmédicales versées aux débats et notamment l’expertise médical du Dr AP AQ le 3 mars 2024.
Concernant le chiffrage des préjudices, les consorts AL soutiennent que la garantieinvalidité peut se cumuler avec celle décès, dès lors que le cumul des deux garanties n’excèdepas le solde du crédit. Pour le reste, il sera renvoyé à leurs écritures, en vertu de l’article 455 ducode de procédure civile.
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La SAS Alptis Assurances et la SA Quatrem, dans leurs conclusions n°6 notifiées le 4 novembre2025 par voie électronique, reprennent les demandes suivantes :
— mettre la SAS Alptis Assurance hors de cause ou, à tout le moins, rejeter l’ensemble desdemandes dirigées à son encontre ;- condamner les consorts AL à payer à la SAS Alptis Assurances la somme de 2 500 eurosau titre des frais irrépétibles ;- débouter les consorts AL de l’ensemble de leurs demandes ;- les condamner à payer à la SA Quatrem la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,outre les dépens, dont distraction au profit de Me Tronchet.
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Au visa des articles 1984 et 1998 du code civil, elles font en revanche valoir que la SAS AlptisAssurances agissait en tant que mandataire de la SA Quatrem ; qu’aucun contrat ne la lie auxassurés et qu’elle s’est simplement vu déléguer la gestion du contrat d’assurance, son statutdifférant de celui d’une compagnie d’assurance soumise à agrément. Elles ajoutent qu’aucunefaute de gestion n’est par ailleurs rapportée.
Concernant l’opposabilité des conditions générales, elles se prévalent des dispositions de l’articleL.141-4 du code des assurances spécifiques aux assurances de groupe, faisant valoir que lapreuve de la remise de la notice d’information découle de la signature d’une clause de remisefigurant sur le bulletin d’adhésion.
Sur le caractère abusif de la clause d’invalidité permanente totale, elles soutiennent tout d’abordque les notions d’invalidités fonctionnelle et professionnelle sont définies à l’article 4.2 desconditions générales ; qu’il est rare que ces taux ne soient pas évalués en dizaines et qu’ilsuffirait alors d’y appliquer le même ratio. En tout état de cause, à supposer que la clauselitigieuse ne soit pas qualifiée de claire et compréhensible, elle ne crée aucun déséquilibresignificatif entre les parties.
Sur le fond de l’activation de la garantie, les défenderesses soutiennent que le rapport du AR n’est ni daté, ni signé. Elles ajoutent que ce médecin, comme le Dr AO,ne fixe aucune date de consolidation et confond invalidité et incapacité, se basant notammentsur l’octroi de l’allocation adulte handicapé pour conclure que le taux d’invalidité estnécessairement supérieur à 80%, alors qu’il ressort de ses propres constatations en référence aubarème du concours médical que l’invalidité est de 20%, seuil plus proche de celui de 30% fixépar le médecin-conseil. Quant aux comptes-rendus médicaux, les défenderesses expliquent qu’ilsdécrivent les soins prodigués à Mme AL, sans toutefois permettre de fixer un tauxd’invalidité, ce que seule une expertise médicale pourrait faire si la juridiction s’estimaitinsuffisamment éclairée par les conclusions du médecin-conseil.
S’agissant du préjudice, les défenderesses s’opposent au cumul de la garantie décès avec celleinvalidité et soutiennent que les demandes des consorts AL doivent se limiter au paiementde la moitié des échéances de prêts échues entre le 7 janvier 2023, fin de la prise en charge dansle cadre de l’arrêt de travail (garantie incapacité temporaire total de travail), et le 10 octobre2023, date retenue pour la fixation du capital décès. Pour le reste, il sera renvoyé à leursécritures sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
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La SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, malgré signification à personne moralede l’assignation du 27 mai 2024, n’a pas constitué avocat. Les dernières écritures des consortsAL lui ont été signifiées le 5 août 2025 selon procès-verbal de remise à étude.
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audiencecollégiale du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des ayants droit de AI AM épouse AL
Il ressort des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance estnotamment interrompue par le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible, cequi est le cas des actions de nature patrimoniale.
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En l’espèce, AI AM épouse AL est décédée en cours d’instance, le […].Son époux et ses enfants, M. AD AL et Mme AF AL, interviennent volontairementà l’instance, par voie de conclusions, en leur qualité d’ayants droit conformément à l’acte denotoriété établi le 30 mars 2024.
Ces points ne font l’objet d’aucune contestation par les parties adverses et il convient dès lorsde constater la reprise de l’instance par l’effet de l’intervention volontaire des ayants droit de ladéfunte.
Sur la demande en mise hors de cause de la SAS Alptis Assurances
Les époux AL recherchent la responsabilité de la SAS Alptis tant sur le plan contractuelque, subsidiairement, délictuel.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS Alptis, il convient de rappeler que l’article12 du code de procédure civile impose au juge donner ou restituer leur exacte qualification auxfaits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L.111-1 4° du code de la consommation rappelle qu’avant que le consommateur ne soitlié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manièrelisible et compréhensible, les informations relatives à l’identité du professionnel, à sescoordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles neressortent pas du contexte.
Les articles 1336 et 1338 du code civil disposent que la délégation est une opération par laquelleune personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième,le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tiréede ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette,la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
En l’espèce, la demande d’adhésion à l’assurance de prêt Paréo-V6 a été effectuée sur undocument à l’entête « Alptis », par l’intermédiaire d’un cabinet de courtier, désignant commecréancier en p.4 du contrat la SA Alptis Assurances. Les seuls éléments qui font référence à laSA Quatrem sont la mention de ses éléments d’identification en petits caractères en bas de lapage 5 et la mention suivante en première page « demande à adhérer à l’association et au(x)contrat(s) groupe souscrit(s) par elle pour les garanties ci-après », mention insuffisante pour fairecomprendre à un consommateur que l’assureur est en réalité un tiers figurant au bas de ladernière page.
Quant à l’attestation d’assurance, qui ne peut être remise aux emprunteurs après la conclusiondu contrat, celle-ci est signée par la SA Alptis Assurances, indiquant agir « par délégation pourQuatrem », Quatrem dont la dénomination sociale figure en bas de page des six pages del’attestation d’assurance, sans mention de ses éléments identification (forme juridique, adresse,n° de RCS). Toujours postérieurement à la conclusion du contrat, il apparaît que les avisd’échéance ont été délivrés par la SA Alptis Assurances, sur son propre papier entête, sansaucune référence à la SA Quatrem. Les courriers adressés par la SA Alptis Assurances auxépoux AL les 2 mars 2023, 13 avril 2023, 6 juin 2023, 16 novembre 2023, 26 décembre2023, 30 janvier 2024, 28 février 2024 et 22 octobre 2024 ne font nullement mention del’existence de la SA Quatrem. Seul le courrier du 22 août 2024, postérieur à l’assignation enintervention forcée du 31 mai 2024, fait référence à la SA Quartem en sa qualité d’assureur.
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Il s’en déduit que la SA Alptis Assurances, intermédiaire d’assurance, n’a pas seulement géré lecontrat et son sinistre, mais a également proposé le contrat d’assurance aux assurés et ainsidirectement participé à l’élaboration de la proposition d’assurance aux époux AL. Elle nes’est pas comportée comme un simple mandataire de la SA Quatrem, dont l’existence-même étaitindécelable pour le consommateur dans le contrat souscrit, mais bien comme son délégué, detelle sorte que les époux AL, en leur qualité de délégataire, demeurent libres de dirigerleurs demandes tant contre la SA Alptis Assurances que la SA Quatrem.
La demande tendant à écarter la responsabilité de la SA Alptis Assurances sera donc rejetée.
Sur la demande d’activation de la garantie invalidité
Sur l’opposabilité de la notice d’information contractuelle
Comme le font remarquer les défenderesses, l’article L.121-2 du code des assurances n’est pasapplicable au présent litige, le contrat ne portant pas sur une assurance de dommage.
Les dispositions de l’article L.141-4 du même code ne sont pas non plus applicables, ce texteconcernant les assurances de groupe hors celles ayant pour objet la garantie de remboursementd’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales, comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, les dispositions régissant la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur d’un créditimmobilier sont spécialement régies aux articles L.312-6-1, L.312-6-2 et L.312-9 du code dela consommation, dans leur version en vigueur pour les contrats souscrits avant le 1er juillet2016.
Il en ressort que tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant à l’emprunteurune assurance en couverture d’un crédit immobilier doit remettre à l’emprunteur une noticed’assurance l’informant des risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeude l’assurance.
La preuve de cette remise incombe à l’organisme à l’origine de la proposition d’assurance. Àdéfaut, le contenu de cette notice, et notamment les clauses d’exclusion de garantie, estinopposable à l’assuré.
En matière de crédits à la consommation, la cour de justice de l’Union Européenne considèrequ’une clause type par laquelle le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution desobligations précontractuelles du prêteur ne peut pas entraîner un renversement de la charge dela preuve de l’exécution desdites obligations et ne peut constituer qu’un simple indice qu’ilincombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18déc. 2014, aff. C-449/13 : JurisData n° 2014-033776). Cette jurisprudence est reprise dans lajurisprudence interne (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552) et apparaît transposable auxobligations d’information qui pèse sur l’assureur envers l’assureur.
En l’espèce, la demande d’adhésion comporte en p.3 une clause ainsi rédigée : « je reconnaisavoir reçu pris connaissance à la date indiquée ci-après, de la notice d’information contractuelleParéo-V6, et le cas échéant de la notice d’information contractuelle Protection chômage ».
Cette notice figure d’ailleurs dans les pièces produites par les époux AL dès leurassignation, sans qu’il résulte des courriers et courriels échangés par les parties qu’ils aientsollicité la production de cette pièce en amont de l’introduction de l’instance.
Dès lors, l’existence d’une clause-type de reconnaissance de la remise d’une notice d’assurancecouplée à la production spontanée de ladite notice par les assurés suffit à justifier de la remisede cette notice lors de la souscription du contrat. Ladite notice, intitulée « conditions généralesdu contrat Paréo-V6 » est donc bien opposable aux époux AL et à leurs ayants droit.
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Sur le caractère abusif de la clause définissant l’invalidité
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur avantle 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ouconsommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détrimentdu non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits etobligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal ducontrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pourautant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, les époux AL ont souscrit à trois garanties dans leur constat d’assurance :
— une première garantie, obligatoire, en cas de décès, avec une quotité assurée de 100% pour M. AL et de 50% pour son épouse ;- une seconde, facultative, en cas d’invalidité totale, selon les mêmes quotités assurées queprécédemment ;- et une troisième, facultative, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, toujours selon lesmêmes quotités.
Il en découle que la clause détaillant les conditions de la garantie invalidité permanente totaleporte sur l’objet principal du contrat, en ce qu’elle porte sur le risque assuré. Elle ne peut doncêtre réputée non écrite que si, d’une part, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensibleet, d’autre part, elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
S’agissant tout d’abord du caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, il convientde rappeler que cette notion ne se réduit pas au caractère formel et grammatical de la clause,mais s’entend comme un exposé clair et transparent du fonctionnement concret de la clauselitigieuse.
En l’espèce, la notice comporte un lexique, lequel comporte la définition suivante de l’invaliditépermanente totale (IPT) :
« Etat résultant d’un accident ou d’une maladie (survenu(e) pendant la période de garantie et àl’origine d’un état de santé consolidé) et entraînant, pour l’Assuré, une perte de capacitédéfinitive d’au moins 66% calculée conformément au tableau de l’article 4.2. »L’article 4.2 des conditions générales est ainsi rédigé s’agissant de la garantie invaliditépermanente :
« A la date de reconnaissance par l’Assureur de l’IPT, le capital restant dû assuré sera verséconformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernièreattestation d’assurance de prêt.
L’IPT doit être constatée médicalement en France.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourraexcéder le capital restant dû assuré au moment du sinistre.
Le degré de cette invalidité appelé « n » est déterminé par voie d’expertise médicale :
* pour les personnes exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre, le degré“n” est déterminé en fonction du taux d’invalidité professionnelle et du taux d’invaliditéfonctionnelle et par l’application du tableau croisé ci-après :
| Taux d’invalidité fonctionnelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’invalidité professionnelle | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | - | - | - | 26,24 | 33,02 | 36,59 | 40,00 | 43,27 | 46,42 |
| 20 | - | - | 31,75 | 36,94 | 41,60 | 46,10 | 50,40 | 54,51 | 58,48 |
| 30 | - | 30,00 | 36,34 | 42,17 | 47,61 | 52,78 | 57,69 | 62,40 | 66,94 |
| 40 | 22,20 | 33,02 | 40,00 | 46,42 | 52,42 | 58,09 | 63,50 | 68,68 | 73,68 |
| 50 | 27,17 | 35,57 | 43,09 | 50,00 | 56,46 | 62,57 | 68,40 | 73,99 | 79,37 |
| 60 | 28,85 | 37,8 | 45,79 | 53,13 | 60,00 | 66,49 | 72,69 | 78,62 | 84,34 |
| 70 | 30,37 | 39,79 | 48,02 | 55,93 | 63,16 | 70,00 | 76,52 | 82,79 | 88,79 |
| 80 | 31,75 | 41,6 | 50,40 | 58,48 | 66,04 | 79,19 | 80,00 | 86,54 | 92,83 |
| 90 | 33,02 | 43,27 | 52,42 | 60,82 | 68,68 | 76,12 | 83,20 | 90,00 | 96,55 |
| 100 | 34,20 | 44,81 | 54,29 | 63,00 | 71,14 | 78,84 | 86,18 | 93,22 | 100 |
L’invalidité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée par référence à une grille d’incapacité fonctionnelle basée sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur au jour de la consolidation de l’état d’invalidité. L’invalidité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités restantes d’exercice de cette profession.
* pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment du sinistre, le degré « n » est déterminé en référence à une grille d’incapacité fonctionnelle basée sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur au jour de la consolidation de l’état d’invalidité).
Les décisions prises par le régime de base ou une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
Les versements restés impayés au jour de la reconnaissance de l’IPT ne seront en aucun cas pris en charge par l’Assureur, de même que pour les intérêts de retard. Le paiement du capital en cas d’IPT met fin à l’ensemble des garanties, sous réserve que ce capital versé ne soit pas inférieur au capital restant dû assuré du prêt, compte tenu de la quotité assurée en Décès et PTIA. »
Il apparaît ainsi que les conditions générales ne comportent aucune définition ni du taux d’invalidité fonctionnelle, ni de celui d’invalidité professionnelle, taux pourtant nécessaires au calcul de l’invalidité permanente totale. Le tableau produit ne comporte en outre aucun élément de calcul pour permettre de déterminer l’invalidité totale permanente lorsque les deux taux précités ne sont pas fixés en dizaines, ce qui peut d’ailleurs inciter le médecin conseil à proposer des taux d’invalidité avec une individualisation approximative. En effet, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le calcul en question ne se limite pas à un simple ratio mais relève d’une opération mathématique complexe que le consommateur moyen ne saurait deviner spontanément, avec a le taux d’invaliditéfonctionnelle, b celui d’invalidité professionnelle et x le taux d’invalidité permanente totale : 3 (a2*b) = x
Dès lors, les éléments de définition de l’invalidité permanente totale ne sont pas rédigés de façon claire et compréhensible pour permettre à un consommateur moyen d’en saisir la portée.
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Il convient donc de rechercher si cette clause emporte ou non un déséquilibre significatif entre lesparties.
À ce titre, le caractère obscur de la clause litigieuse ne permet pas au consommateur de connaîtrel’étendue de la garantie souscrite, de telle sorte qu’il se trouve placé dans une situation dedépendance envers l’assureur pour déterminer les critères de mise en œuvre de la garantiesouscrite, alors même qu’il s’acquitte de ses cotisations d’assurance mensuellement. Cettesituation de dépendance crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Ainsi, il convient de déclarer comme abusifs et, de ce fait, réputés non écrits :
•les alinéas 5 et 6 de l’article 4.2 des conditions générales applicables aux assurés exerçantune activité professionnelle à la date du sinistre, tableau inclus ;•et la définition de l’invalidité totale permanente telle qu’elle figure dans le lexique, dans sapartie renvoyant au tableau de l’article 4.2 précité (« calculée conformément au tableau del’article 4.2 »).
Sur l’activation de la garantie
Il s’excipe des conclusions des consorts AL qu’ils déduisent du caractère non-écrit des clausesprécitées que l’invalidité permanente totale doit se définir selon le droit commun de l’invalidité, àsavoir une invalidité permanente de droit commun d’au moins 66% (invalidité de catégorie 2) au sensdu code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu du caractère non écrit des clauses précitées, l’invalidité permanente totalese définit comme un état entraînant pour l’assuré une perte de capacité définitive d’au moins 66%, sanstoutefois que cette perte de capacité soit définie dans le reste du contrat.
Il est exact que le juge national peut substituer à la clause abusive une disposition de droit nationalà caractère supplétif (CJUE, 30 avr. 2014, aff. C-26/13). Il ressort de la lecture combinée des articlesL.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’invalidité de catégorie 2 se définit commel’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque, c’est-à-dire qui réduit d’au moins des deuxtiers sa capacité de travail ou de gain. Or, une telle définition n’a pas vocation à permettre l’activationd’une garantie d’assurance de prêt, mais de permettre le paiement d’une pension d’invalidité au titredu principe de la solidarité nationale qui fonde la sécurité sociale. Les conditions générales du contratrappellent d’ailleurs à la fin de l’article 4.2 que les décisions prises par le régime de base nes’imposent pas à l’assureur. Quant au code des assurances, il ne comporte aucune définition del’invalidité permanente totale, ni dans son titre III relatifs aux assurances de personnes, lequelcomporte à cet égard un seul article dédié non pas à la définition de l’assurance invalidité, mais à sonaccès (art. L.133-1 du code des assurances), ni dans son titre IV spécifique aux assurances de groupe,lequel renvoie ainsi in fine au contrat s’agissant de la définition de l’invalidité (art. L141-1 du codedes assurances).
En revanche, force est de constater que la définition contractuelle de l’invalidité permanente tellequ’elle apparaît après retrait des clauses abusives est ambigüe, en ce que le consommateur ignore sila perte de capacité se définit toujours en référence aux invalidités fonctionnelles et professionnelleset, si oui, selon quelle répartition entre elles.
Or, il ressort de l’article L.133-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date desouscription du contrat d’assurance, désormais codifié à l’article L.211-1 du même code, que lesclauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnelsdoivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas dedoute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
La clause définissant l’invalidité permanente totale une fois expurgée de ses parties abusives étantambigüe, elle doit donc s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur.
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A ce titre, il convient de rappeler que le principe d’une garantie invalidité permanente totale est depermettre le remboursement du crédit, dans les proportions contractuellement convenues, dès lors quel’état de santé de l’assuré ne lui permet plus d’exercer une quelconque activité rémunérée. C’est eneffet la perte de revenus professionnels du fait d’une invalidité médicale que le consommateur entendassurer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS Alptis Assurances que Mme AL, qui souffrait d’uncancer des seins qui s’est généralisé aux os et au foie, présentait une invalidité permanenteprofessionnelle de 100% au 26 janvier 2023, date de la consolidation fixée par le Dr SergeMazzucotelli, médecin conseil.
Ce seul taux d’invalidité, supérieur au seuil de 66% fixé dans le contrat, suffit donc à activer lagarantie invalidité permanente totale.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, aupaiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retarddans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont ila été privé, sauf exception.
Sur la demande en paiement d’une somme de 99 358,32 euros au titre de la garantie invalidité
Les consorts AL soutiennent que la garantie invalidité est cumulable avec celle décès dès lorsque le capital versé au titre de l’invalidité permanente totale ne couvre pas l’intégralité du prêt. Ils sefondent pour cela sur la page 6 des conditions générales.
Pour rappel, l’article 4.2 des conditions générales, dans sa partie non-cancellée, stipule en son dernieralinéa la chose suivante :
« Les versements restés impayés au jour de la reconnaissance de l’IPT ne seront en aucun cas pris encharge par l’Assureur, de même que pour les intérêts de retard. Le paiement du capital en cas d’IPTmet fin à l’ensemble des garanties, sous réserve que ce capital versé ne soit pas inférieur au capitalrestant dû assuré du prêt, compte tenu de la quotité assurée en Décès et PTIA. »
Il n’est pas contesté que les époux AL auraient pu prétendre au versement d’une somme de99 358,32 euros au titre de la garantie invalidité. En revanche, ce versement aurait mis fin aux autresgaranties, dont la garantie décès, sauf à ce que l’indemnité due à ce titre, dans la limite de la quotitéassurée, soit 50% pour Mme AL, y soit supérieure. A défaut, un tel cumul aurait pour effetd’augmenter la quotité assurée, en violation du contrat.
Dès lors, la garantie décès ayant porté sur une somme de 91 951,14 euros, les consorts AL nepeuvent prétendre qu’au versement d’une somme de 7 407,18 euros au titre du différentiel entrel’indemnité perçue et celle à laquelle ils étaient en droit de pouvoir prétendre.
La SAS Alptis Assurances sera condamnée à leur payer la somme précitée, avec les intérêts au tauxlégal à compter de la mise en demeure 26 mai 2023, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des intérêts de retard dans le versement de l’indemnité décès etl’affichage de la décision rendue
Les consorts AL considèrent que la SAS Alptis Assurances a commis une faute, constitutived’une pratique commerciale abusive, en mettant plus de dix mois à débloquer le capital décès,sollicitant de nouvelles pièces ou ne répondant pas aux courriers envoyés.
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Aux termes de l’article L.121-7 4° du code de la consommation, sont réputées agressives lespratiques commerciales qui ont pour objet d’obliger un consommateur qui souhaite demander uneindemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablementêtre considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenirsystématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ceconsommateur d’exercer ses droits contractuels.
En l’espèce, Mme AL est décédée le […]. Selon courriel officiel du 7 novembre 2023,le conseil des consorts AL a transmis à son contradicteur l’acte de décès, ainsi que le certificatmédical du Dr AU AV daté du 23 octobre 2023, attestant que Mme AL est décédée demort naturelle au sein de l’unité de soins palliatifs.
Par lettre simple datée du 16 novembre 2023 que M. AL indique ne pas avoir reçu, la SAS AlptisAssurances a sollicité la production des pièces suivantes :
— une photocopie du tableau d’amortissement établi par l’organisme de crédit à la date du décès ;- une attestation de la banque indiquant les capitaux restants dus à la date du décès, hors versementspériodiques restés impayés au jour du décès et intérêts de retard ;- un certificat médical précisant les causes du décès selon modèle joint ;- la date des premiers troubles fonctionnels de l’état pathologique ayant entraîné le décès ;- le cas échéant, le dernier compte-rendu d’hospitalisation avant le décès ;- des bilans de surveillance spécialisée avec les résultats des examens complémentaires effectués(imagerie médicale, etc.).
Une relance a été adressée à M. AL le 26 décembre 2023, relance qui ne reprend pas la listeprécitée et qui ne comporte la mention d’aucune pièce jointe. M. AL a sollicité la production dela liste litigieuse selon lettre recommandée datée du 10 janvier 2024, précisant ne pas avoir reçu lecourrier du 16 novembre 2023. Par lettre simple datée du 30 janvier 2024, la SAS Alptis Assurancesindique lui transmettre la liste litigieuse en annexe et le relance le 28 février 2024. M. AL arépondu selon lettre recommandée datée du 21 mars 2024 qu’il n’avait jamais reçu ladite liste, listefinalement communiquée par le conseil de la SAS Alptis Assurances dans son courriel du 10 avril2024. Le conseil des consorts AL a transmis selon courriel du 27 mai 2024 les pièces financières(tableau d’amortissement et attestation de la banque) ainsi qu’un certificat médical établi selon lemodèle requis. Il lui a été répondu le 29 mai 2024 qu’il manquait les derniers comptes-rendus et bilansmédicaux, lesquels ont été partiellement transmis le 20 juin 2024. La SAS Alptis Assurances a enfinaccepté d’engager sa garantie selon courriel du 22 août 2024.
Le contrat prévoit en son article 10 des conditions générales que les garanties sont activées surproduction du tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre, de la dernière attestationd’assurance de prêt, et de tous justificatifs, notamment d’ordre médical, que la SAS Alptis Assurancesjugera utiles.
Cet article ne permet donc pas au consommateur de déterminer à l’avance les pièces justificativesrequises par l’assureur, de telle sorte que l’envoi d’une liste s’imposait.
Si la SAS Alptis Assurances produit les courriers qu’elle indique avoir envoyés à M. AL, ellene peut en revanche justifier de leur envoi, ces courriers étant des lettres simples et M. AL ayantcontesté avoir réceptionné ceux datés des 16 novembre 2023 et 30 janvier 2024 dans lesquels la listelui aurait été transmise. Ce n’est donc que le 10 avril 2024 que la liste lui est communiquée de façoncertaine, plus de cinq mois après la demande d’activation de la garantie décès. Au 27 mai 2024, laSAS Alptis Assurances disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur la demandede garantie, le certificat médical remis selon modèle requis indiquant sans doute possible que le décèsde Mme AL était lié à son cancer et donc au même sinistre que celui pour lequel la SAS Alptisavait déjà accepté d’activer la garantie incapacité totale de travail et disposait déjà de l’avis du
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médecin conseil. La SAS Alptis a toutefois repoussé encore de près de trois mois le déblocage de sagarantie, sollicitant des pièces médicales non nécessaires à l’activation de sa garantie.
En tardant à communiquer à M. AL la liste des pièces justificatives requises et en exigeant laproduction de pièces non pertinentes pour l’activation de sa garantie au regard de l’historiquecontractuel entre les parties et de l’avis du médecin conseil déjà en sa possession, la SAS AlptisAssurances a fait preuve de pratiques commerciales agressives qu’il convient de sanctionner par lacondamnation à s’acquitter des intérêts au taux légal dus sur la somme de 91 951,14 euros entre le 7novembre 2023 et le 5 août 2024.
En revanche, les consorts AL seront déboutés de leur demande d’affichage du présent jugementfondée sur les dispositions de l’article L.132-11 dernier alinéa du code de la consommation, ce texteétant relatif aux sanctions pénales encourues devant les juridictions répressives et non civiles.
Sur les différents postes de préjudice
Sur le préjudice matériel
Les consorts AL sollicitent le paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation de leurpréjudice matériel, indiquant que si l’assureur avait poursuivi sa prise en charge après le 7 janvier2023 au titre de la garantie invalidité comme il aurait dû le faire, le reste à payer par les consortsAL n’aurait pas augmenté.
Les défenderesses ne répliquent pas sur ce point, or il convient de relever que la demande des consortsAL n’est pas justifiée au sens de l’article 9 du code de procédure civile. En effet, à supposerqu’ils désignent par « reste à payer » le solde du prêt, ils ne démontrent pas que ce solde a augmentéaprès le 7 janvier 2023 et encore moins d’un montant de 3 000 euros.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur le trop-versé au titre des cotisations d’assurance
Les consorts AL sollicitent à ce titre la somme de 1 787,06 euros, tant au titre des cotisationsversées sur la période où ils estiment que l’état de santé de Mme AL relevait de la garantieinvalidité (245,33 euros) que du retard reproché à l’assureur dans le déblocage de la prime décès(1 541,73 euros).
La SAS Alptis Assurances réplique que le remboursement de la somme de 245,33 euros au titre dela période qui aurait dû être couverte par la garantie invalidité est conditionnée à la démonstration,par les consorts AL, de ce que Mme AL relevait bien de cette garantie. Quant auxcotisations échues postérieurement au décès, elle soutient ne pas avoir commis de faute en tardant àdébloquer la garantie décès, imputant ce retard aux consorts AL, et affirme en tout état de causeque le trop-versé de cotisation à ce titre a été remboursé.
Le contrat comporte en son article 11 des conditions générales une clause d’exonération descotisations totale en cas d’activation de la garantie incapacité totale de travail et partielle (50%) encas d’activation de la garantie invalidité permanente partielle.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment démontré que Mme AL était bien éligibleau déblocage de la garantie invalidité totale permanente, la somme de 245,33 euros au titre descotisations d’assurance échues entre le 7 janvier 2023 et le […] sera remboursée auxconsorts AL, cette somme n’étant pas contestée dans son quantum.
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Quant aux cotisations d’assurance échues postérieurement au décès, la SAS Alptis Assurancesjustifie avoir remboursé à M. Z AL le 22 octobre 2024 la somme de 513,91 euros au titre descotisations trop perçues au titre de l’année 2024. Or, il a été précédemment démontré que la garantiedécès aurait pu et dû être activée dès le 7 novembre 2023, ce qui représente des cotisations pour Mme AL à hauteur de 95,87 euros au vu de lavis d’échéance 2023 produit.
Si ces sommes diffèrent de celles retenues par les consorts AL, il convient de rappeler que cesderniers ont fondé leurs calculs sur l’ensemble des cotisations versées, y compris pour celles dues parM. AL, au motif précédemment rejeté que la garantie décès était cumulable avec celle pourinvalidité et aurait donc abouti à la prise en charge totale du solde du crédit et ainsi mis fin aupaiement des cotisations d’assurance.
La SAS Alptis Assurances sera donc condamnée à rembourser la somme globale de 341,20 euros autitre du trop-versé des cotisations d’assurance.
Sur les frais d’expertise et l’indemnisation de la perte de temps
Les consorts AL sollicitent le remboursement d’une somme de 500 euros au titre des frais deconsultation auprès de médecins experts, indiquant que l’article 10.2 des conditions générales ne leurest pas applicable car ils n’ont pas activé la tierce expertise amiable. Ils sollicitent également lasomme de 6 518,18 euros au titre du temps perdu par M. AL pour faire valoir ses droits dans leprésent litige, considérant que cette indemnité se ne confond pas avec celle des frais irrépétibles.
La SAS Alptis Assurances soutient quant à elle que l’article précité des conditions générales laisseà la charge de chaque partie les honoraires de médecin par elle engagés et que la demande relative autemps perdu relève des frais irrépétibles.
Si l’article 10.2 des conditions générales prévoit que les frais et honoraires du médecin désigné parune partie dans le cadre d’une tierce expertise amiable restent à la charge de cette partie, cesstipulations ne sauraient cependant être étendues à la désignation d’un médecin en dehors de toutrecours à la tierce expertise amiable.
En revanche, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui perd le procès estcondamnée à verser une somme au titre des frais exposés pour les besoins du litige et non comprisdans les dépens. Il s’en déduit que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pasun préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement du texte précité.
Les frais de consultations médicales engagés afin de démontrer de l’état d’invalidité de Mme ALne constituent donc pas un préjudice réparable, mais des frais irrépétibles, de telle sorte que lademande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
La même conclusion pour la demande présentée au titre du temps perdu par M. AL pour lesbesoins de la présente instance.
Sur les demandes au titre des préjudices moraux
M. AL se prévaut d’un préjudice d’affection qu’il chiffre à 2 500 euros et les consorts ALsoutiennent également que Mme AL a elle-même subi un préjudice moral tiré du fait d’avoir dûse battre contre son assureur pour faire reconnaître ses droits, alors même qu’elle était en fin de vie.
La SAS Alptis Assurances s’y oppose au motif que ce poste de préjudice ne lui est pas imposable maisrésulte du refus des époux AL d’avoir appliqué la clause « tierce expertise amiable » du contratqui aurait permis un règlement amiable et rapide du dossier.
-15-
Il ressort du propre rapport du médecin-conseil le 26 janvier 2023 que Mme AL souffrait d’uncancer du sein dépisté en décembre 2019 ; qu’elle a ensuite enchaîné les opérations etchimiothérapies ; que des métastases osseuses sont toutefois apparues en février 2021, métastases quise sont étendues à partir du début de l’année 2022 malgré la reprise des chimiothérapies et qui étaienttoujours en progression lors de cet examen médical. Le médecin-conseil, citant les rapports de sesconfrères du CHU, a ainsi constaté que Mme AL souffrait de douleurs irradiantes au niveau dela hanche gauche, remontant le long du nerf sciatique. Elle présentait également des nausées de stadeIII et des reflux gastro-œsophagiens de stade II à III, signe d’ulcérations moyennement importantes.
La SAS Alptis Assurances a en outre reçu communication dans le cadre de la présente instance : du courrier de l’oncologue daté du 25 mai 2023, rappelant que Mme AL présente un PS(performance status) de 2/5, 5 étant la mort, signe de l’incapacité du patient à travailler et de sonalitement moins de 50% de la journée. Mme AL y est décrite comme présentant une fatigabilitéà l’effort pour les moindres activités de la vie quotidienne, souffrant de douleurs diffuses etpersistantes, avec une qualité de sommeil altérée et les troubles digestifs ci-dessus décrits, ayantconduit à la perte de 5 kg en quatre mois (42 au lieu de 47 kg) ;et du compte rendu d’hospitalisation du 3 août 2023 en soins palliatifs. En effet, le PET-scan réaliséen mai 2023 a conclu à la généralisation des lésions osseuses, mais également hépatiques, de tellesorte qu’il est indiqué sans ambiguïté que la pathologie de Mme AL est incurable.
Alors qu’elle était en train de vivre ses derniers instants, Mme AL a dû faire assigner la SASAlptis Assurances en justice pour faire reconnaître ses droits, ce qui, dans le contexte ci-dessusrappelé, lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de3 500 euros.
M. AL, qui lui aussi a été contraint d’agir en justice alors qu’il accompagnait son épouse en finde fin, a subi un préjudice d’affection qui lui est propre qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000euros.
Sur le trop-versé des échéances de prêt
M. AL soutien qu’il a continué à s’acquitter des mensualités du crédit immobilier depuis le 4octobre 2023, alors que ce prêt aurait dû être soldé par l’activation de la garantie. Il sollicite donc lacondamnation de la SAS Alptis Assurances à lui payer la somme de 19 367,20 euros à ce titre.
La SAS Alptis Assurances s’y oppose, faisant valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre lepréjudice allégué et l’absence de reconnaissance de l’état d’invalidité ; que cette demande fait doubleemploi avec celle relative à la majoration des échéances de prêt ; et que la moitié du capital dû à ladate du décès a bien été remboursé à la banque. Elle en déduit que c’est à la banque qu’il appartientde rembourser à M. AL ou à l’ensemble des ayants-droits les échéances payées à tort.
Il a été précédemment démontré que les garanties décès et invalidité n’étaient pas cumulables entreelles et ne pouvaient excéder la quotité assurée pour Mme AL, à savoir 50% du prêt, de tellesorte que le crédit litigieux n’a pas été entièrement apuré et qu’un solde demeure.
M. AL ne produit pas les conditions générales du prêt souscrit, si bien que le tribunal ignore siune clause contractuelle de solidarité étaient prévue entre époux pour le remboursement du prêt. Entout état de cause, le prêt ayant été consenti par les deux époux, il relevait de la solidarité légaleprévue à l’article 220 dernier alinéa du code civil, de telle sorte que M. AL restait tenu aupaiement des échéances du crédit, ces échéances n’étant pas divisibles.
Dès lors, la tardiveté de déblocage de la garantie décès par la SAS Alptis Assurances est sansincidence sur le paiement des mensualités du crédit immobilier. La demande à ce titre sera rejetée.
-16-
Sur les frais para-médicaux engagés par M. AL
M. AL expose avoir dû engager des frais d’ostéopathie et d’hypnothérapie à hauteur de 655 eurosen raison de la négation des souffrances subie par son épouse dans le cadre du présent litige.
La SAS Alptis Assurances s’y oppose, relevant que M. AL ne justifie pas de l’absence deremboursement de ces frais par sa mutuelle ; que ces dépenses n’ont aucun lien de causalité avecl’instance en cours et que la souffrance de son épouse n’a pas été niée par l’assureur.
S’il n’appartient pas à M. AL de rapporter la preuve de l’absence de prise en charge de ces fraispar sa mutuelle, la preuve d’un fait négatif ne pouvant être rapportée, il convient en revanche derelever qu’il ne démontre d’aucun lien de causalité entre les séances d’ostéopathie et les manquementsqu’il reproche à la SAS Alptis Assurances.
En revanche, s’agissant des séances d’hypnothérapie, le lien de causalité direct découle de l’attestationde la thérapeute, laquelle indique que les séances « visent à l’apaiser et l’aider à prendre du recul surles évènements qu’il vit en ce moment, en l’occurrence le contentieux judiciaire dans lequel il est engagé avec les compagnies d’assurance ». La SAS Alptis Assurances sera donccondamnée à verser à M. AL la somme de 490 euros à ce titre au vu des factures produites.
Sur les demandes accessoires
La SAS Alptis Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu del’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts AL une somme que l’équité commande defixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mise à disposition au greffe;
CONSTATE la reprise de l’instance, interrompue par le décès de AI AM épouse AL,suite à l’intervention volontaire de ses ayants droit, MM. Z et AD AL et Mme AF AL ;
DEBOUTE la SAS Alptis Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les clauses suivantes sont réputées non écrites :
•l’article 4.2 des conditions générales de l’assurance de prêts « Paréo emprunteur V6 » en sesalinéas 5 et 6 applicables aux assurés exerçant une activité professionnelle à la date du sinistre,tableau inclus ;•et, par voie de conséquence, la définition de l’invalidité totale permanente telle qu’elle figuredans le lexique des conditions générales précitées dans sa partie renvoyant au tableau del’article 4.2 précité ;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL, en son nom propre et en qualitéd’ayant droit de AI AM épouse AL, et à M. AD AL et Mme AF AL, en leurqualité d’ayants droit de AI AM épouse AL, la somme de 7 407,18 euros au titre dudifférentiel entre l’indemnité décès perçue et l’indemnité invalidité totale permanente à laquelle ilsétaient en droit de pouvoir prétendre, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
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CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de AI AM épouse AL, et à M. AD AL et Mme AF AL, en leur qualité d’ayants droit de AI AM épouse AL, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 91 951,14 euros entre le 7 novembre 2023 et le 5 août 2024;
DEBOUTE les consorts AL de leur demande d’affichage du présent jugement;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de AI AM épouse AL, et à M. AD AL et Mme AF AL, en leur qualité d’ayants droit de AI AM épouse AL, la somme de 341,20 euros au titre du trop-versé des cotisations d’assurance;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL, M. AD AL et Mme AF AL, en leur qualité d’ayants droit de AI AM épouse AL, la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral; CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL la somme de 490 euros au titre des frais paramédicaux engagés ;
DEBOUTE les consorts AL du surplus de leurs demandes en paiement;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la SAS Alptis Assurances à payer à M. Z AL, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de AI AM épouse AL, et à M. AD AL et Mme AF AL, en leur qualité d’ayants droit de AI AM épouse AL, la somme de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Copie Certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
LE GREFFIER
Signé
électroniquement: Christine MOUCHE L0013165
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: AU MOLIN L0042102
REPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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