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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 janv. 2022, n° 11-21-001113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-001113 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-001113
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2/2022
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y représenté(e) par Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
La société IP CRJ
Représenté(e) par Mr Z AA
Copie conforme délivrée le 14/01/2022:
à Me HUBERT Denis
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2022:
à: La société IP CRJ
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2022
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
DEMANDEUR
Monsieur X Y, 44 rue des moines, 75017 PARIS, représenté par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
La société IP CRJ, SARL, […], 75008
PARIS, représentée par Mr Z AA, muni d’un mandat écrit
COMPOSITION
Président: ROSENZWEIG Anne
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Audience Publique du 9 novembre 2021
DÉCISION:
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 par ROSENZWEIG Anne Président assisté(e) de PARISI Florian, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n°os – 059559 en date du 16 novembre 2019, Y X a fait
l’acquisition auprès de la société à responsabilité limitée SARL IP CRJ, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 501 282 628, exerçant sous l’enseigne BoConcept, de deux meubles à fixer au mur. Le bon de commande a également prévu la livraison et l’installation des deux meubles, pour un montant total de 1.319,40 euros TTC.
Les meubles ont été livrés le 2 janvier 2020 et définitivement installés par la société IP CRJ le 22 janvier 2020.
Le mur sur lequel ont été installés les meubles commandés auprès de la société IP CRJ a fait l’objet de travaux de peinture, le 5 février 2020, à la diligence de Y X.
Le 22 février 2020, le meuble haut s’est décroché du mur et est tombé sur le meuble bas qui supportait la télévision.
Par courriel en date du 26 février 2020, AB AC, compagne de Y X, a contacté la société IP CRJ, afin de solliciter le remboursement intégral de la facture correspondant à
l’achat, la livraison et l’installation des meubles, ainsi que de la télévision et de l’alarme endommagées par la chute du meuble.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2020, Y
X a mis en demeure la société IP CRJ de lui régler la somme de 2.077,40 euros en réparation des divers préjudices subis.
Une tentative de conciliation judiciaire a eu lieu le 21 décembre 2020, qui n’a pas permis qu’un accord soit trouvé entre les parties.
Par exploit d’huissier en date du 7 janvier 2021, signifié au gérant de la société défenderesse,
Y X a assigné la société IP CRJ, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 10 mai 2021, l’affaire a été renvoyée au 9 novembre 2021 pour que le demandeur prenne connaissance des pièces du défendeur et que ce dernier fournisse l’extrait Kbis de la société.
A l’audience du 9 novembre 2021, Y X, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et a demandé au juge de :
- prononcer la résolution du contrat de vente;
- condamner la société IP CRJ à lui verser la somme de 1.319,40 euros en remboursement du prix
de vente;
- condamner la société IP CRJ à lui verser à la somme de 1.758 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis (758 euros en raison du préjudice matériel et 1.000 euros en raison du préjudice moral);
- condamner la société IP CRJ aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Y X invoque, à titre principal, les dispositions des
articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Il indique que la société IP CRJ a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas un bien conforme au contrat et sollicite la résolution de la vente en conséquence de ce défaut de conformité qui aurait provoqué la chute des meubles.
Il se fonde sur l’article 1240 du code civil pour obtenir la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la chute des meubles. S’agissant du préjudice matériel, outre la destruction des meubles, il déplore la dégradation de la télévision, de deux pots de plante, du parquet ainsi que celle de l’alarme installée sur le mur. Concernant le préjudice moral, Y X indique que sa fille, âgée de deux mois à l’époque des faits, était à proximité du lieu de la chute quelques heures plus tôt. Il ajoute être privé de la jouissance paisible de son appartement depuis ces faits.
A l’audience, la société IP CRJ était représentée par son gérant, AA Z, et a sollicité le rejet des demandes de Y X, sans formuler de demande reconventionnelle.
Elle a indiqué avoir correctement exécuté le contrat du 16 novembre 2019 et explique la chute par la dépose des meubles et leur réinstallation par des tiers ultérieurement à l’intervention de sa société.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 14 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat du 16 novembre 2019, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, critères
aux suivants
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il convient d’apprécier l’existence même d’un défaut de conformité, qui doit s’analyser comme une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du contrat du 16 novembre 2019 liant la société IP CRJ, exerçant sous l’enseigne BoConcept, à Y X que ce dernier portait sur l’acquisition, la livraison et
l’installation de deux meubles.
Il appartient à Y X de prouver le défaut de conformité des biens et des prestations acquises.
Il affirme que le défaut de conformité est manifeste du fait "que les gonds du milieu des deux meubles ont été arrachés et que les 3 taquets fixés sur le mur du meuble du haut n’étaient pas droits étant précisé que sur deux d’entre eux [a été constatée] la présence de deux vis au lieu de trois
comme sur le meuble du bas".
Or, il n’est pas contesté qu’un tiers a manipulé le meuble litigieux et modifié l’installation réalisée par la société IP CRJ au domicile de Y X dans le cadre de la réalisation de travaux de peinture le 5 février 2020. Au surplus, la société IP CRJ produit une photographie des lieux à l’issue de son intervention montrant un mur blanc, alors que Y X produit une photographie du mur peint dans une couleur plus sombre. En raison de cette intervention extérieure aux cocontractants, postérieure à celle de la société défenderesse, il n’est pas possible d’établir un défaut de conformité, indépendamment de cette tierce intervention, au moment de la délivrance du bien et de son installation.
Par conséquent, la responsabilité de l’enseigne BoConcept ne saurait être retenue pour défaut de conformité et le demandeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle, le demandeur doit qualifier une faute distincte de la mauvaise exécution du contrat.
Il appartient aux parties, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il convient alors de déterminer, en recherchant un lien de causalité, si le dommage subi par le demandeur, en l’espèce la chute du meuble et les désordres subséquents, a été causé du fait du défendeur.
Y X attribue la chute du meuble haut à une inexécution par la société IP CRJ de son obligation d’installation correcte. Or, la manipulation non contestée du meuble haut par un tiers dans le cadre de la réalisation de travaux de peinture le 5 février 2020, ne permet pas d’imputer une faute à la société IP CRJ.
En conséquence, la réparation des dommages résultant de cette chute ne sauraient être mise à la charge de la société IP CRJ.
Par conséquent, Y X sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudices matériel et moral, au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Y X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700
L’article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
(…) et que dans tous les cas il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y
a pas lieu à ces condamnations.
Y X, perdant son procès, sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera assortie de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Y X de sa demande de résolution de la vente ;
DÉBOUTE Y X de sa demande en paiement de la somme de 1.319,40 euros en remboursement du prix de la vente ;
DÉBOUTE Y X de sa demande en paiement de la somme de 1.758 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral;
AD Y X aux dépens;
DÉBOUTE Y X de sa demande de condamnation de la société IP CRJ à lui verser la somme de 1.500 euros au fondement de l’article 700 ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à Paris le 14 janvier 2022.
Le greffier Le président
Jua B cople certifiee conforme a l’original le greffier
2021517
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