Annulation 26 juin 2020
Rejet 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juin 2020, n° 2000355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2000355 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X E Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne M. David Berthou Rapporteur public 2ème chambre ___________
Audience du 26 mai 2020 Lecture du 9 juin 2020 ______________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2020, Mme A Y, représentée par Me Benoît Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
N° 2000355 2
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui ayant laissé un délai de départ volontaire que de 30 jours ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E, premier conseiller,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme Y.
N° 2000355 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Y, ressortissante algérienne née le […], est entrée en France le 21 novembre 2018, au moyen d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 février 2019. Le 20 décembre 2019, elle a saisi le préfet d’une demande tendant à obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née le […], est entrée en France le 21 novembre 2018, à l’âge de 88 ans, en vue d’y rejoindre deux de ses trois enfants, ses neuf petits-enfants et ses deux arrières petits-enfants, tous de nationalité française, ainsi que sa sœur, en situation régulière. Elle est hébergée chez son fils, qui assure sa prise en charge financière et matérielle. Elle a été victime, en octobre 2019, d’une chute qui a occasionné une fracture du col fémoral droit et la pose d’une prothèse de la hanche, son état de santé s’étant alors dégradé, puisqu’elle ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. Elle produit, à cet effet, un certificat médical établi le 7 février 2020 par le docteur Z, médecin généraliste, énonçant qu’elle est dépendante dans les actes de la vie courante et se trouve dans l’incapacité de vivre seule. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’invalidité mentale établi le 21 janvier 2020, que sa fille résidant en Algérie, qui souffre de dépression, n’est pas en mesure de l’accompagner dans les actes de la vie courante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, Mme Y est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 21 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
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Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme Y un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 21 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme Y un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. F G, président, Mme Nadine Estermann, premier conseiller, Mme X E, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
X E F G
Le greffier,
Signé
C D
pour copie conforme le 26 juin 2020 le greffier,
Signé
C D
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