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Sur la décision
| Référence : | TAP Lille, 21 oct. 2019, n° 19/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02900 |
Texte intégral
P 1/5 2019-10-21 14:33 jap 0320785012 » […]
3
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE D’AMENAGEMENT DE PEINE
(articles 723-15 et suivants du Code de Procédure Pénale)
N° 2019/ 2900
Le 21 octobre 2019, après mise en délibéré le 7 octobre 2019, en Chambre du Conseil, au
Tribunal de Grande Instance de LILLE,
A été prononcé par Cécile ANDRE, Juge de l’Application des peines près le Tribunal de grande instance de LILLE, assistée de Eric LE MOAL, Greffier,
Le jugement concernant :
Monsieur Y Z
Né le […] à X, NORD
Demeurant […]
Assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE,
Vu les articles 712-6 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 132-57, 132-25, 132-26-1, 131-5 et 131-25 du Code Pénal et les articles D136,
D137 et D138 du Code de Procédure Pénale,
Vu la requête écrite du susnommé en date du 18 juin 2019,
Vu l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2019, en présence du condamné et de son conseil, Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de Lille, en présence du Ministère Public en la personne de Mme LEBON, substitut du procureur de la République,
Le condamné a été entendu en ses explications,
Le Procureur de la République a été entendu ses réquisitions,
Le conseil du condamné a été entendu en sa plaidoirie,
Le condamné a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Y Z a été condamné le 3 avril 2017 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt et omission d’écriture dans un document comptable commis du 1¹ janvier 2007 au 31 décembre 2008.
L’arrêt a été signifié à Parquet le 11 décembre 2017 et à sa personne le 20 décembre 2017.
Page -1
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2019-10-21 14:33 jap 0320785012 » […]
Le 21 septembre 2018, Y Z a déposé une requête tendant à ce que sa peine
d’emprisonnement soit convertie en emprisonnement assorti du sursis avec l’obligation
d’exécuter un travail d’intérêt général.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’application des peines de LILLE a rejeté sa demande.
Statuant sur l’appel de Y Z, par arrêt du 7 juin 2019, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Par une nouvelle requête du 18 juin 2019, Y Z a sollicité la conversion de sa peine en sursis avec l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général, et subsidiairement son exécution sous forme d’un placement sous surveillance électronique.
Entendu en ses réquisitions, lors du débat contradictoire qui s’est tenu le 3 décembre 2018, en présence du condamné, le Procureur de la République a indiqué émettre un avis favorable à
l’exécution de la peine d’emprisonnement sous forme d’un placement sous surveillance électronique.
***
Aux termes de l’article 707 du Code de Procédure Pénale, l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent.
Il résulte de l’article 132-57 du Code Pénal que lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Ces dispositions sont applicables aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.
Y Z doit exécuter une peine de 5 mois d’emprisonnement. Il remplit donc les conditions de recevabilité de sa demande d’aménagement de peine.
*
*
*
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2019-10-21 14:34 jap 0320785012 » […]
Il sera observé que Y Z ne produit aucune pièce comptable relative à son activité qui a tout juste une année d’existence. Les factures produites remontent à plusieurs mois et il devra continuer à justifier de la réalité de cette activité professionnelle.
Il a enfin commencé à régler de façon régulière le Trésor Public depuis janvier dernier. Sur ce point, il est éclairant de constater qu’il a attendu le mois de mai pour solliciter des délais de paiement pour la dernière amende à laquelle il a été condamné, qui concerne cette affaire. Cette attitude confirme une négligence délibérée par rapport à ses obligations judiciaires et fiscales. Enfin, la somme versée apparait insuffisante au regard de ses revenus allégués et de l’importance de la dette envers le Trésor Public.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Y Z commence enfin à assumer en partie ses responsabilités et les conséquences de ses actes délictueux. Malgré les incertitudes sur ses revenus, il convient de favoriser le paiement de ses dettes au Trésor Public.
Un placement sous surveillance électronique n’entrainerait qu’un suivi très bref par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation et par ailleurs, le logement situé à X est censé être mis en vente. Or le sursis et mise à l’épreuve s’achèvera le 17 décembre 2019 et il convient de s’assurer de ce qu’il continue à régler les sommes dues. Par ailleurs son activité indépendante lui permet de dégager du temps plus facilement pour exécuter un travail d’intérêt général.
La conversion de sa peine en emprisonnement avec sursis avec l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général correspond ainsi aux objectifs fixés par les articles 707 et 723-15 du Code de
Procédure Pénale. Dès lors, il convient de convertir la partie ferme de la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis et mise à l’épreuve en 5 mois
d’emprisonnement avec sursis avec l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général d’une durée de 175 heures dans le délai de dix-huit mois.
Y Z sera en outre soumis pendant ce délai aux obligations de justifier de l’exercice d’une activité professionnelle et de payer les amendes et frais de justice, à hauteur de 150 euros par mois a minima.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’application des peines, statuant en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de placement sous surveillance électronique déposée par
Y Z le 18 juin 2019 en exécution de la partie ferme de la peine de 10 mois
d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 3 avril
2017 par la cour d’appel de DOUAI ;
REJETTE la demande de placement sous surveillance électronique présentée par Y Z le 18 juin 2019;
DÉCLARE recevable la demande déposée par Y Z le 18 juin 2019 de conversion de la partie ferme de la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis
d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 3 avril 2017 par la cour d’appel de DOUAI, en sursis avec l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général :
Vu son accord pour exécuter un travail d’intérêt général,
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2019-10-21 14:34 jap 0320785012 » […]
CONVERTIT la partie ferme de la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis
d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 3 avril 2017 par la cour d’appel de DOUAI en la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 175 heures dans un délai de dix-huit mois;
A Y Z aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter;
3° Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à
l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine.
A Y Z aux obligations particulières suivantes :
1- Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ou rechercher activement un emploi ou une formation et en justifier chaque mois;
3- S’acquitter en fonction de ses facultés contributives des sommes dues au Trésor public versements de 150 euros par mois au minimum ;
DIT que la présente décision vaut notification des obligations de la présente mesure d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision sauf appel du ministère public dans le délai de 24 heures ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel (appel non suspensif) dans les dix jours de sa notification;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’application des peines et son greffier GRANDEDOR
Le Greffier Le juge de l'application des peinesباسات Le condamné, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que Monsieur le Procureur de la République, disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour faire appel de ce jugement.
jap 0320785012 » […] P 5/5 2019-10-21 14:34
Le condamné, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que Monsieur le Procureur de la République, disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour faire appel de ce jugement.
L’appel peut être formé pendant ce délai au greffe du Tribunal de Grande Instance de Lille ou, si le condamné est détenu, au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Notification de jugement du Juge de l’Application des Peines
Le 21 octobre 2019 cabinet 1 CA – LM
723-15 CPP – DC
jugement 21/10/2019
n°2019/ 2900
Au condamné; M. Y Z
81/10/ 19 par émargement du présent jugement
/_/ par LRAR
A l’avocat: Me MAZZOTTA, avocat, barreau de Lille
par émargement du présent jugement
par avis transmis par Fax / mail
Au Ministère Public : Mme LEBON, substitut
/X_/ par émargement du présent jugement le
Copie transmise pour information le :
-au […]
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