Rejet 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2019, n° 1716256/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1716256/4-3 |
Texte intégral
Sommaire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1716256/4-3
LE COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRONDISSEMENT et Mme D.
Mme X
Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
(4e Section – 3e Chambre)
M. Z A
Rapporteur public
Audience du 28 mars 2019
Lecture du 11 avril 2019
24-01-02-01-01-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, le « comité d’aménagement du VIIème arrondissement », association représentée par son président, et Mme D., en sa qualité de maire du 7e arrondissement de Paris, tous deux représentés par Me Grand D’Esnon, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la convention conclue entre la ville de Paris et la société X. organisation le 5 octobre 2017, portant sur les conditions d’occupation du « plateau Joffre » sur le Champ-de-Mars dans le 7e arrondissement de Paris du 27 octobre au 23 novembre 2017;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le « comité d’aménagement du VIIème arrondissement » et Mme D. soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elles ont bien qualité et intérêt à agir au sens de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 Tarn-et-Garonne n° 358994.
Mme D. se prévaut de sa qualité de maire du 7e arrondissement et de celle de conseillère de Paris, donc membre de l’organe délibérant de la collectivité ayant signé le contrat litigieux. Le comité
d’aménagement du VIIème arrondissement justifie d’un objet statutaire pour agir contre la convention. concernant la légalité externe: la Ville de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car elle n’a fait précéder la convention d’occupation du domaine public en litige d’aucune procédure de sélection préalable, ni d’aucune mesure de publicité comme l’imposent ces dispositions, et ce en l’absence de toute justification d’urgence. concernant la légalité interne l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Garcia par la convention en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques car elle n’est pas compatible avec l’affectation du Champ-de-Mars qui a vocation à offrir un espace vert, tranquille et relaxant à ses usagers ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 8 juin 2010 portant règlement général des jardins et des bois appartenant à la ville de Paris. En outre, cette occupation n’est pas conforme à la Charte règlementant les usages du Champ-de-Mars du 24 décembre 2012, car elle entraînera une dégradation du lieu et des problèmes de salubrité publique, notamment en rendant plus difficile la lutte contre la prolifération des rats. Enfin, cette convention méconnaît directement plusieurs dispositions de la Charte du 24 décembre 2012, dès lors qu’il n’y est pas précisé que les livraisons par camions ne pourront pas se faire après dix heures du matin, et qu’il n’est pas prévu la présence de toilettes mobiles non plus que de mesures de sécurité appropriées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, la ville de Paris, représentée par
Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du « comité d’aménagement du VIIème arrondissement » et de Mme D. la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris fait valoir que:
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la convention du 5 octobre 2017 sont irrecevables eu égard à la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 Tarn-et-Garonne n° 358994;
- les moyens tirés de la légalité externe sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d’instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme X;
-
les conclusions de M. Z A, rapporteur public;
-
et les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation signée le 5 octobre 2017, prise après délibération du conseil de Paris des 25, 26 et 27 septembre 2017, la maire de Paris a autorisé la société X. organisation à occuper la partie de son domaine public dénommée « plateau Joffre » sur le Champs-de-Mars à Paris (75007), pour la période du 27 octobre au 23 novembre 2017, montage et démontage inclus, aux fins d’organiser un salon d’art contemporain, antiquités, brocantes, livres anciens et papier. L’association dénommée « comité d’aménagement du VIIe arrondissement » et Mme D., maire du 7e arrondissement de Paris et conseiller de Paris, contestent la validité du contrat conclu avec la société X. organisation.
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. En l’espèce, Mme D., conseillère de Paris, qualité dont elle se prévaut dans ses écritures, est un membre de l’organe délibérant de la collectivité ayant signé le contrat attaqué. Par suite, Mme D. est recevable à invoquer tout moyen de légalité à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat.
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques < Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code, créé par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour
l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales
d’attribution. ». Aux termes de l’article L. 2122-1-4 du même code « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée,
l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le Champ-de-Mars, qui constitue une promenade publique affectée à l’usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public de la ville de Paris.
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 « destination de la convention » de la convention du 5 octobre 2017 « La convention doit être exclusivement destinée à l’organisation d’un salon d’art contemporain, antiquités, brocante, livres anciens et papiers.». Aux termes de l’article 6 « durée et horaires de la manifestation » de la convention « L’occupation du domaine public est consenti pour une durée de 28 jours, du vendredi 27 octobre au jeudi 23 novembre 2017.». Ainsi, le contrat en litige, conclu par la ville de Paris et la société « X. Organisation » le 5 octobre 2017, qui n’a pas été conclu pour répondre aux besoins ou à une demande de la ville et a pour seul objet d’autoriser l’occupation, à titre privatif, d’une dépendance du domaine public municipal, revêt la nature d’une convention d’occupation du domaine public. Il résulte de l’instruction que la manifestation autorisée se tenait depuis de très nombreuses années aux abords de la place de la Bastille avant que des travaux de voirie n’imposent son déménagement pour cette année 2017. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la délivrance du titre contesté faite à la demande de la société « X. Organisation » doit être regardée comme intervenue à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée au sens des dispositions précitées l’article L. 2122-1-4. Par suite, le moyen tiré de ce que la convention d’occupation du domaine public en litige a méconnu les dispositions du premier ou du second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques < Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt du domaine public et de son affectation que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les autorisations d’occupation et de prendre en compte, notamment, les nécessités liées à la préservation de l’ordre public ainsi qu’à la meilleure gestion de ce domaine.affectation qu’à la condition que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées. Il résulte de l’instruction que la manifestation autorisée consiste en la mise en place, du 27 octobre au 23 novembre 2017, montage et démontage inclus, d’environ
365 stands dans lesquels seront proposés à la vente des objets d’art contemporain, des antiquités, objets de brocante, ainsi que des livres anciens et papiers. L’ensemble de ces stands, représentant aux termes de la convention attaquée une surface de vente de 3 228 mètres carrés, doivent être installés sur des planchers eux-mêmes posés sur le sol, la zone ainsi créée, ceinte de barrières, ne sera accessible qu’aux personnes bénéficiant d’une invitation et à celles s’acquittant d’un prix
d’entrée. En outre, l’occupation du domaine public ainsi consentie ne concerne qu’une partie très limitée du Champs-de-Mars, en son extrémité, constituée d’une esplanade de terre battue et ne comprenant aucune pelouse, aucun massif de fleurs non plus qu’aucun arbre. Par ailleurs, le chapitre 8 de la convention du 5 octobre 2017 en litige prévoit qu’un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué, et que toute dégradation du domaine public devra être réparée aux frais de la société X. organisation. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que la manifestation autorisée par la ville de Paris compromettrait l’affectation du Champ-de-Mars à la promenade publique et ne serait pas conforme à l’usage que le public est normalement en droit d’exercer, doit être écarté.
9. En second lieu, il appartient au gestionnaire du domaine public de prendre en compte la sécurité des installations qu’il autorise et les nuisances qu’elles sont susceptibles de causer aux riverains. La seule circonstance qu’une buvette sera installée dans l’enceinte de la manifestation est insuffisante pour établir que, comme le soutiennent les requérantes, les risques de prolifération des rats infestant le Champs-de-Mars vont être accrus. Enfin, la gêne que représenterait pour les voisins le déchargement des véhicules approvisionnant les stands, n’est pas établie alors que l’article premier de la convention prévoit qu’aucun véhicule ne doit circuler dans les allées pendant toute la durée de la manifestation. En outre, la ville de Paris a prescrit aux organisateurs d’évènements une charte pour des évènements éco-responsables à Paris qui s’applique intégralement à l’ensemble des
manifestations et évènements organisés sur le Champ-de-Mars et dont les principes fondateurs visent à limiter l’impact environnemental et comportemental de l’évènement et à améliorer son insertion dans l’environnement local. Par ailleurs, cette charte qui est annexée à la convention en litige, prévoit l’installation de toilettes publiques pour ce type de manifestation. Les requérantes, qui se bornent à faire valoir que les visiteurs de la manifestation sont susceptibles, avant ou après leur visite, d’utiliser les pelouses et allées de promenades du Champ-de-Mars, ne justifient pas par les éléments qu’ils produisent, que la tenue de cet évènement risque de causer des dégradations difficilement réversibles, notamment sur la faune et la flore, non plus que des troubles de jouissance pour ses autres utilisateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte du 24 décembre 2012 et de l’arrêté du 8 juin 2010 portant règlement général des jardins et des bois appartenant à la ville de Paris, doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la convention conclue entre la ville de Paris et la société X. organisation le 5 octobre 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association « comité d’aménagement du VIIème arrondissement » et à Mme D. la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.
DECIDE:
La requête de l’association « comité d’aménagement du VIIème Article 1er arrondissement » et de Mme D. est rejetée.
1Article 2 Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’association « comité d’aménagement du
VIIème arrondissement », à Mme D., à la société X. organisation et à la Ville de Paris.
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