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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 mai 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01163 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVXK
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.R.L. HLI
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 479 801
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au Barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. APS FINANCES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 465 420
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Jean-François QUIEVY, avocat au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et prorogé 13 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 février 2026, la société APS FINANCES a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie du paiement de la somme de 97.103,30 euros à l’encontre de la société HLI.
La société APS FINANCES a fait pratiquer 9 saisies conservatoires dénoncées les 16 février, 17 février et 27 février 2026.
Préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 mars 2026, la société HLI a fait assigner en urgence, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société APS FINANCES devant le juge de l’exécution aux fins de :
— Dire et juger la société HLI recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes ;
IN LIMINE LITIS
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ;
— Prononcer la nullité de l’intégralité des procès-verbaux de saisie conservatoire établis par l’étude ACTO JURIS et versés aux débats :
à savoir :
Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la SA BNP PARIBAS ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la BRED BANQUE POPULAIRE ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié au CREDIT COOPERATIF ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 4] ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 24 février 2026 signifié à la SAS ATHEA DIVES ;Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 25 février 2026 signifié à la SAS AUTO PIECES SERVICES ;Et de tous les actes subséquents s’appuyant sur l’ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquée par la société APS FINANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que la créance dont se prévaut la société APS FINANCES n’est pas fondée en son principe, n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, en conséquence ;
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN du 2 février 2026 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société APS FINANCES sur le fondement de l’ordonnance prononcée par Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la société APS FINANCES à verser à la société HLI la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire abusive pratiquée à son encontre ;
— Condamner la société APS FINANCES à verser à la société HLI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société APS FINANCES aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la société HLI maintient ses demandes introductives d’instance.
Représentée par son conseil, elle fait valoir que :
— La nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution est en courue en l’absence de détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Il en va de même des procès-verbaux de saisie conservatoire qui ne font figurer aucun décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en violation des dispositions de l’article R. 523-1 du même code ;
— La mainlevée doit être ordonnée :
* en l’absence de créance paraissant fondée en son principe :
— sur les dividendes : la société APS FINANCES ne démontre aucune créance personnelle envers la société HLI. Seule la société AURELUX, qui n’a pas été attraie à la cause, aurait intérêt à agir. Elle précise qu’elle entend transmettre toute pièce utile prou rejeter au fond la demande de la société APS FINANCES devant le tribunal de commerce de Caen saisi par assignation du 11 février 2026. Elle précise que les sommes ont été remises en banque à la suite du refus de la société APS FINANCES d’approuver les comptes.
— sur la rémunération excessive : elle soutient que la société APS FINANCES ne se fonde sur aucun élément tangible. Ainsi les relevés bancaires sont insuffisants pour établir une incohérence ou une rémunération excessive de la société HLI en qualité de présidente de la société AURELUX. Elle rappelle l’argument selon lequel la société APS FINANCES n’aurait pas intérêt à agir. Elle se prévaut du pacte d’associé du 26 septembre 2023, postérieur aux statuts, duquel il se déduit que les parties n’ont pas souhaité que la rémunération du président de la société AURELUX relève des décisions nécessitant l’accord des associés à la majorité qualifiée ainsi que de la convention d’assistance du 1er octobre 2023 qui prévoit les conditions de rémunération de la société HLI et qui n’a pas été dénoncée par la société APS FINANCES. Elle ajoute qu’il n’est pas précisé les conséquences dommageables dont aurait été victime la société AURELUX à l’issue des versements litigieux.
— sur le détournement des marges-arrières dans la peinture et l’huile revenant à AURELUX : elle estime que les éléments produits par la société APS FINANCES ne sont pas probants et ne démontrent pas l’existence de ces détournements et en tout état de cause ne permettent pas d’établir une créance personnelle de la société APS FINANCES.
Elle précise qu’elle entend transmettre toute pièce utile pour rejeter au fond la demande de la société APS FINANCES devant le tribunal de commerce de Caen saisi par assignation du 11 février 2026 et que s’agissant d’une créance indemnitaire, au surplus non établie, celle-ci n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, le juge de l’exécution n’aurait pas dû faire droit à la demande de saisie conservatoire formulée par la société APS FINANCES ;
— sur le détournement de véhicules : elle explique que le véhicule FIAT a été cédé par le biais de la société ATHEA, prestataire de la société AURELUX, et sera comptabilisé par cette dernière lors de la clôture de l’exercice après dotation des amortissements. S’agissant du véhicule BMW, elle précise qu’il sera mis en vente au printemps et demeure dans le parc de la société ATHEA. Les deux véhicules figurent aux stocks de la société AURELUX et n’ont donc pas été détournés. Le solde des sommes devant être reversées à la société AURELUX devrait s’élever à 1.500 euros, soit un montant bien inférieur à la somme de 26.000 euros revendiquée par la société APS FINANCES ;
Ainsi, elle souligne qu’il n’est justifié d’aucun préjudice personnel à hauteur de 124.3374,50 euros et d’aucun manquement de la société HLI.
* en l’absence de risque pesant sur le recouvrement de la créance : elle oppose qu’elle a référé de la mise en demeure au bâtonnier et que rien ne lui imposait la transmission des documents sollicités qui ne relèvent pas du droit à l’information des associés. Elle a constitué avocat afin de mettre un terme au litige entre les parties.
— Les saisies ont bloqué ses comptes et ne lui permettent plus de régler ses prestataires, ses charges et salaires et ont entaché la confiance de ses prestataires en portant atteinte et honneur à sa réputation, justifiant l’indemnisation de son préjudice. Elle relève que la procédure de saisie conservatoire s’est révélée sans intérêt puisque la somme saisie est particulièrement faible eu égard au montant sollicité.
Représentée par son conseil, la société APS FINANCES sollicite pour sa part du juge de l’exécution de :
— Débouter la société HLI de l’intégralité de ses demandes, notamment en nullité de l’ordonnance du 2 février 2026 et des saisies conservatoires pratiquées au nom de la société APS FINANCES contre HLI, en mainlevée des saisies conservatoires et indemnisation du préjudice occasionné du fait de ces saisies ;
— Condamner la société HLI à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— S’agissant des nullités invoquées, l’exigence de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution est satisfaite par la mention de la somme de 97.103,30 euros pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée. Les décomptes figurant aux actes de saisie reprennent cette somme et l’article R 523-1 n’exige pas une présentation de l’historique de la créance.
— Sur l’apparence de créance : elle considère que la société HLI en sa qualité de présidente de la société AURELUX a commis des fautes en :
* se distribuant des dividendes fictifs à hauteur de 23.100 euros voire également 40.800 et 25.500 euros sans qu’il ne soit justifié d’aucune régularisation malgré l’absence d’approbation par l’assemblée générale ordinaire annuelle.
* se versant une rémunération excessive fondée sur une convention réglementée non approuvée à hauteur de 123.750 euros dont une prime exceptionnelle de 20.000 euros expressément rejetée en assemblée générale.
* détournant des marges-arrières dans la peinture et l’huile revenant à AURELUX à hauteur de 10.920 euros pour l’huile (2 euros le litre x 800 litres par mois, soit 9.100 euros HT) et 14.400 euros pour la peinture (12.000 euros HT), soit un total de 25.320 euros.
* détournant deux véhicules estimés de l’ordre de 15.000 euros pour le véhicule Fiat et 11.000 euros pour le véhicule BMW Z4, soit un total de 26.000 euros.
En conséquence, elle estime être titulaire d’une créance personnelle considérant que l’article 1843-5 du Code civil confère aux associés une action en réparation du préjudice subi personnellement contre les gérants. A cet égard, elle souligne l’intention de nuire de la société HLI, associé majoritaire, à son encontre, en sa qualité d’associé minoritaire dans un contexte conflictuel plus large l’ayant conduite à saisir le tribunal de commerce de Caen d’une action en responsabilité individuelle contre la société HLI. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une action ut singuli pour le compte de la société AURELUX qui nécessiterait sa mise en cause.
— Sur le péril imminent : elle relève qu’il n’a pas été répondu à sa mise en demeure du 16 janvier 2026 ; que les comptes annuels de la société HLI ne sont pas déposés ; que les saisies se sont avérées largement infructueuses voire n’ont pu aboutir auprès de société tierce dirigées par la société HLI.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026, et prorogé au 13 Mai 2026.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2026 a autorisé la société APS FINANCES à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour sûreté et conservation de la somme de 97.103,30 euros.
Il s’en déduit que le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée est effectivement indiqué et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisies conservatoires
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice signifié au tiers. L’acte doit contenir, à peine de nullité, 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Il se déduit de ces dispositions que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
En l’espèce, il est constant que les différents procès-verbaux mentionnent un décompte des sommes réclamées.
En conséquence, ils n’encourent aucune nullité.
Sur la contestation de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évaluer, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction.
Sur l’apparence du principe d’une créance
L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants sociaux nécessite la démonstration d’un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice social et subi par la société.
A cet égard, il a été jugé que l’amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer un préjudice subi personnellement par l’associé (Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12.663, Commune [Localité 5] et a. c/ Cts G. et a. ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-14.724, V. c/ C.).
En l’espèce, il incombe à la société APS FINANCES qui se prévaut d’une apparence de créance indemnitaire à l’encontre de la société HLI de faire la démonstration de la même apparence d’une faute et d’un préjudice personnel en découlant de nature à mettre en cause sa responsabilité.
A cet égard, il est invoqué quatre comportements fautifs tenant à la distribution de dividendes fictifs, au versement d’une rémunération excessive, au détournement de marges-arrières et de deux véhicules.
S’il appartiendra à la juridiction saisie du fond de l’affaire de trancher la réalité de ces manquements, il convient de relever qu’il a été admis a minima à l’audience que des dividendes ont été indûment perçus par la société HLI, à défaut d’approbation, et ont nécessité restitution à la société AURELUX, ce dont il n’est cependant pas fait la démonstration.
Il n’est pas répondu par la société HLI à la contestation par la société APS FINANCES de la validité de la convention d’assistance administrative du 1er octobre 2023, qui fonderait son droit à percevoir des sommes pour un montant total de 123.750 euros de novembre 2023 à janvier 2025, en l’absence d’approbation par l’assemblée générale ordinaire des associés conformément aux exigences de l’article L.227-10 du code de commerce.
S’agissant des véhicules FIAT et BMW, il a été admis par la société HLI qu’ils ont été confiés à la société ATHEA. Si la société HLI qualifie cette dernière de « prestataire de la société AURELUX », elle se garde de préciser ses intérêts dans cette société et de produire des éléments permettant de justifier du contexte dans lequel lesdits véhicules lui ont été remis.
A l’inverse, c’est à bon droit que la société HLI relève l’insuffisance des éléments produits par la société APS FINANCES pour justifier du détournement de marges-arrières qu’elle invoque.
Pour autant, la société APS FINANCES échoue à faire la démonstration d’un préjudice personnel et direct qui résulterait du comportement fautif de la société HLI en ce qu’elle n’invoque que des conséquences dommageables pour la société AURELUX et se contente d’affirmer que la société HLI aurait eu conscience de lui nuire en pointant d’autres comportements dans le cadre du conflit plus large qui les oppose.
Dans ces conditions, et compte tenu des contestations au fond soulevées dans le cadre d’autres instances, la société APS FINANCES échoue à justifier de l’apparence d’une créance et il convient de donner mainlevée des mesures conservatoires.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en l’absence de risque d’inexécution.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Cet article n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, la société HLI ne justifie pas du préjudice économique qu’elle invoque et de l’affectation des sommes saisies, dispersées sur plusieurs comptes dont elle souligne elle-même le faible montant.
Il en va de même du préjudice moral qui résulterait d’une atteinte portée à son image et à sa réputation.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société APS FINANCES, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société HLI la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société APS FINANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les exceptions de nullités de la société HLI ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société APS FINANCES sur le fondement de l’ordonnance prononcée par juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026 ;
Rejette la demande d’astreinte de la société HLI ;
Rejette la demande indemnitaire de la société HLI ;
Condamne la société APS FINANCES à payer à la société HLI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société APS FINANCES aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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