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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKBU
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
21 Mai 2026
[B] [U]
C/
Mme [A] [V] et [R]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 21 Mai 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [1] Sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], par :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [V] [A]
née le 15 Février 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
Comparante
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DR [E] [F]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 10]
Comparante en personne
[Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CPAM DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [W] [C], stagiaire étudiante en Droit et Messieurs [O] [Y] et [J] [K], auditeurs de Justice.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 17 septembre 2024, Madame [V] [A] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 13 novembre 2024.
Constatant que la situation de Madame [A] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à Monsieur [B] [U] le 22 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mai 2025 à la commission de surendettement des particuliers, Monsieur [U] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Il fait valoir que l’effacement de ses créances le placerait en difficulté financière et propose que la débitrice ne paye que la moitié de ses dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 à la demande de Monsieur [U].
Par courriel du 22 mars 2026, Monsieur [U] a sollicité un second renvoi au motif de son incapacité à se rendre à [Localité 6], ce dont il n’a pas justifié. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
À l’audience, Madame [A] sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel. Elle indique que sa situation s’est plutôt détériorée depuis le dépôt du dossier de surendettement. Elle indique s’être retrouvée sans logement et avoir été hébergée par ses enfants ce qui lui a permis de maintenir son activité professionnelle. Elle évoque des problèmes de santé (découverte de nodules aux poumons et deux opérations des mains à venir) et précise qu’elle ne sera pas en capacité de reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie à temps complet.
Madame [V] [G], créancière comparait et s’oppose à l’effacement de sa dette. Elle fait valoir une dette locative de 1.487, 50 euros correspondant à trois mois et demi de loyer que Madame [A] s’était engagée à apurer.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [U] :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité du recours de Madame [G] :
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifié à Madame [G] le 23 avril 2025.
En l’espèce, la contestation de Madame [G], à l’audience, a été formé plus de 30 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de Madame [G], qui aurait du être envoyé au plus tard le 23 mai 2025, n’est donc pas recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
Madame [A] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément du dossier n’étant de nature à renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 46.249,57 euros.
Lors de l’évaluation de sa situation par la commission de surendettement des particuliers, ses ressources mensuelles globales s’élevaient à 1.368 euros, au titre de son salaire, de l’aide personnalisée au logement, d’une prime d’activité et d’une pension. À l’audience, Madame [A], âgée de 56 ans, déclare être auxiliaire de vie, connaître des problèmes et doit subir deux interventions chirurgicales au mois de juin qui ne lui permettront pas de reprendre une activité professionnelle à temps complet. Ses ressources mensuelles s’élèvent alors à 1.380 euros au titre de son salaire.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à 199.42 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1.443 euros, ce qui n’est pas contesté sauf à préciser que le loyer s’élève désormais à 620 euros, soit des charges mensuelles de 1.503 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [A] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’absence de capacité de remboursement ne permettant nullement d’envisager un plan d’apurement du passif, il convient donc d’examiner si la situation financière de Madame [A] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] présente des problèmes de santé nécessitant deux opérations chirurgicales qui ne lui permettront pas de reprendre à l’issue une activité professionnelle à temps complet, de sorte que les perspectives qu’il bénéfice à moyen terme de ressources dépassant significativement le montant de ses charges pour permettre l’élaboration d’un plan pérenne d’apurement de son passif apparaissent particulièrement faibles.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [A] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Déclare le recours de Madame [V] [G] irrecevable en la forme ;
Déboute Monsieur [U] de son recours ;
Constate que la situation de Madame [V] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Madame [V] [A] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article R 741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [1] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition ;
La Greffière, La Juge,
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