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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 7 mai 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 26/
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIQR
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [Localité 1] n° 478 834 930,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, Case 22
ET
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 31 mai 2024, signifié le 26 juin 2024 et définitif, ayant condamné solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée « CRCAMN »):
— au titre du prêt n°10001796063 : une somme de 40.820,38 euros, avec intérêts au taux de 0,88 % sur la somme de 37.983,07 euros (capital restant dû) à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°10001796064 : une somme de 63.939,78 euros, avec intérêts au taux de 1,30 % sur la somme de 59.393,46 euros (capital restant dû) à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°10001796065 : une somme de 11.575,86 euros, avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de 10.766,56 euros (capital restant dû) à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— outre les entiers dépens et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
la CRCAMN leur a fait signifier le 8 janvier 2025 un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis Commune d'[Localité 5], commune déléguée de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] H n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5a 36ca.
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 6 mars 2025 volume 1404P01 2024 S n°14.
Par acte séparé en date du 5 mai 2025, la CRCAMN a assigné Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H] à l’audience d’orientation du 26 juin 2025 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 mai 2025.
Par jugement d’orientation en date du 6 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment:
— Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H], en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN le 31 mai 2024, signifié le 26 juin 2024 et définitif, à la somme de 118.683,10 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, se décomposant comme suit :
— au titre du prêt n°10001796063 : 40.820,38 euros,
— au titre du prêt n°10001796064 : 63.939,78 euros,
— au titre du prêt n°10001796065 : 11.575,86 euros,
— au titre des intérêts calculés entre le 28/09/2023 et le 18/11/2024 : 1.386,98 euros,
— au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire : 889 euros,
— au titre des dépens du jugement rendu le 31/05/2024 (frais de signification) : 71,10 euros
soit un total de 118.683,10 €,
Outre intérêts de retard postérieurs aux taux contractuels respectifs de 0,88 %, 1,30 % et 1 % sur le capital restant dû jusqu’à parfait paiement ;
— Autorisé Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, en un seul lot, l’ensemble de biens immobiliers sis Commune d'[Localité 5], commune déléguée de [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] H n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5a 36ca ;
— Fixé à 115.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 3.330,39 euros ;
— Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
— Fixé au jeudi 5 mars 2026 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 5 mars 2026, la CRCAMN, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H] ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition.
Les époux [H] n’ont pas comparu.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H], qui ont été autorisés par jugement du 6 novembre 2025 à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, ne justifient ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni avoir signé un acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 3 septembre 2026 à 14h00.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 6 novembre 2025,
Constate l’absence de production par Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H] d’un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
Ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée, diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [I] [H] et Madame [Q] [Z] épouse [H], de l’immeuble situé Commune d'[Localité 5], commune déléguée de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] H n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5a 36ca ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 03 septembre 2026 à 14 heures sur la mise à prix de 55.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publicité par internet sur le site www.enchèrespubliques.com ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC C. DELAUNEY
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