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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, QUATR' AIR, la Banque Populaire du Sud c/ S.C.I. |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DW5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Florence CHARVOLIN, avocat plaidant au barreau de LYON
ET
S.C.I. QUATR’AIR, dont le siège social est sis 3 rue du Salin Vicomtal – 11000 CARCASSONNE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2011, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la S.C.I QUATR’AIR un prêt n°08633390 d’un montant de 96.800,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% l’an, destiné à financer l’achat d’un appartement.
Suivant acte de cession du 18 mai 2022, la S.A BANQUE POPULAIRE a cédé sa créance à l’encontre de la S.C.I QUATR’AIR à la société EOS France.
Reprochant à la S.C.I QUATR’AIR sa défaillance dans l’exécution de ses obligations, la S.A.S. EOS France l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103,1104, 1193,1217 et 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société QUATR’AIR à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 60.862,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 20 août 2025, date du dernier décompte au titre du prêt n°08633390 ;
— ACCORDER à la société EOS FRANCE le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société QUATR’AIR à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société QUATR’AIR aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Sabine PEPIN, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.C.I QUATR’AIR a été régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 03 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la S.A.S EOS FRANCE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S EOS France produit d’une part, l’offre de prêt valant contrat n°08633390, en date du 19 juillet 2011 consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la S.CI QUATR’AIR d’un montant de 192.800 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,950%.
D’autre part, elle produit le contrat de cession de créance conclu avec la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD le 18 mai 2022, lequel établit le transfert de la créance à son profit à l’égard de la S.C.I QUATR’AIR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 29 septembre et 30 novembre 2020, la S.A BANQUE POPULAIRE SUD a mis en demeure la S.C.I QUATR’AIR d’avoir à payer la somme de 55.637,64 euros.
Les mises en demeure s’étant avérées infructueuses, la S.A.S EOS France a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2022, adressé une relance à la S.C.I QUATR’AIR afin de tenter de solutionner amiablement le recouvrement de la créance qui s’élevait alors à la somme de 51.152,55 euros.
Devant l’inaction de la S.C.I QUATR’AIR, la S.A.S EOF France, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 59.227,96 euros.
Il ressort du décompte du 20 août 2025, que pour la période du 29 septembre 2020 au 20 août 2025 la SCI QUATR’AIR reste redevable de la somme de 60.862,08 euros au titre du solde impayé.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le solde impayé du prêt exigible n’est contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.C.I QUATR’AIR à payer à la S.A.S EOS France, la somme de 60.862,08 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 20 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde impayé du prêt n°08633390.
En outre, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.C.I QUATR’AIR qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine PEPIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I QUATR’AIR à payer à la S.A.S EOS France la somme de 60.862,08 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 20 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde impayé du prêt n°08633390 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la S.C.I QUATR’AIR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Sabine PEPIN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S EOS FRANCE de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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