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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00225 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [J] [O], demeurant 9 rue des Noisetiers – LIMOUX (11300)
représenté par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. AUTOS REVERSE, dont le siège social est sis 7 rue Louise de Vilmorin – AVRAINVILLE (91630)
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°01757 en date du 29 janvier 2022, Monsieur [J] [O] a acquis de la société AUTOS REVERSE un véhicule Porsche 911 Carrera immatriculé GF-880-SA, affichant un kilométrage de 68 811 kms pour le prix de 89 450€.
Par échanges de mails en date du 10 avril 2025, Monsieur [J] [O] a fait appel à la société CARJAGER aux fins de vendre le véhicule.
Par mail en date du 11 avril 2025, la société CARJAGER l’a informé qu’elle n’entendait pas donner suite au regard du rapport carvertical du véhicule joint qui indique qu’il a subi d’importants dommages en 2019.
Par courrier en date du 19 mai 2025, Monsieur [J] [O] a informé la société AUTOS REVERSE de cette découverte et a sollicité une intervention de leur part.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 23 juin et 13 août 2025, par le truchement de sa protection juridique, Monsieur [J] [O] a mis en demeure la société AUTOS REVERSE d’avoir à lui restituer le prix de la vente ainsi que les frais d’immatriculation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [J] [O] a fait assigner la S.A.R.L AUTOS REVERSE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1144, 1603 et 1604 du Code civil, aux fins de voir :
A titre principal, Entendre prononcer pour dol l’annulation de la vente du véhicule Porsche 911 Carrera actuellement immatriculé GF-880-SA, conclue avec Monsieur [J] [O] le 29 janvier 2022, S’entendre condamner à payer à Monsieur [J] [O] : 89 450 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, 2 089,76 € au titre du remboursement du coût de certificat d’immatriculation, A titre subsidiaire, Entendre prononcer pour manquement à l’obligation de délivrance l’annulation de la vente du véhicule Porsche 911 Carrera, actuellement immatriculé GF-880-SA, conclue avec Monsieur [J] [O] le 29 janvier 2022, S’entendre condamner à payer à Monsieur [J] [O] : – 89 450 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
— 2089,76 € au titre du remboursement du coût de certificat d’immatriculation,
En toute hypothèse, Entendre dire et juger que la restitution du véhicule par Monsieur [J] [O] sera faite aux frais de la société AUTOS REVERSE et ne pourra intervenir qu’après paiement par cette dernière de l’intégralité des sommes auxquelles elle aura été condamnée, S’entendre condamner à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, S’entendre condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [O] expose qu’il n’a découvert l’existence d’un état antérieur du véhicule qu’à l’occasion de la prise de contact avec la société CARJAGER, chargée d’assurer la mise en vente dudit véhicule. Il soutient que cet état antérieur, et plus particulièrement les accidents ayant affecté le véhicule, était parfaitement connu du vendeur. Or, il considère qu’alors que cette information avait un caractère manifestement déterminant pour son consentement, le vendeur s’est volontairement abstenu de la porter à sa connaissance, procédant ainsi à une dissimulation intentionnelle d’un élément essentiel relatif à l’état du bien vendu.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, la société AUTOS REVERSE n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 03 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1137 du même Code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’existence d’une réticence dolosive s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur. Le silence gardé par une partie sur un élément déterminant du consentement de l’autre partie ne constitue un dol que s’il est établi que son auteur a agi intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure le contrat.
À cet égard, il sera rappelé que le dol ne se présume pas, et qu’il appartient donc à Monsieur [J] [O] de démontrer l’existence d’une intention dolosive du vendeur destinées à l’induire en erreur.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] verse le rapport carvertical en date du 11 avril 2025 dont il ressort que le véhicule Porsche 911 Carrera a fait l’objet de plusieurs expertises dont une en 2019 relativement au système de freinage, aux pièces de carrosserie extérieures, au vitrage, au système de sécurité passive, aux éléments structurels de carrosserie, ainsi qu’aux système de suspension. En outre, il verse un échange de mails du 11 janvier 2022 entre lui et la société AUTOS REVERSE dans lequel il demande si le véhicule a été accidenté, ce à quoi le vendeur a répondu que le garage ne lui avait pas fait part de trace d’accident.
Dès lors, Monsieur [J] [O] démontre que les antécédents du véhicule constituaient, pour lui, un élément déterminant de son consentement dès lors qu’il justifie avoir expressément sollicité des informations relatives à l’existence d’éventuels sinistres.
La société AUTOS REVERSE, vendeur professionnel, ne pouvait pas ignorer le fait que le véhicule avait fait l’objet de nombreuses réparations en raison d’accidents antérieurs à la vente, ce qu’elle ne conteste pas. Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il s’agissait d’un élément important de l’historique du véhicule pour Monsieur [J] [O] dès lors que ce dernier l’avait expressément interrogé à ce sujet. En outre, même si le véhicule a été parfaitement réparé, il existe un risque de défaut dû à la qualité des réparations entreprises de nature à dissuader un acheteur profane. Il apparaît par conséquent vraisemblable que Monsieur [J] [O] n’aurait pas acheté le véhicule litigieux aux conditions proposées s’il avait eu l’information de l’historique du véhicule préalablement à la vente, ce que le vendeur ne pouvait ignorer, sa réticence apparaissant donc intentionnelle.
Il convient donc de prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 janvier 2022 entre Monsieur [J] [O] et la société AUTOS REVERSE et de condamner la société AUTOS REVERSE à restituer à Monsieur [J] [O] le prix de vente, soit 89 450 €, à charge pour elle de venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois suivant la restitution du prix de vente.
En outre, Monsieur [J] [O] sollicite le remboursement des frais d’immatriculation engagés à hauteur de 2 089,76 €, lesquels constituent des frais occasionnés par la vente.
Il ne produit toutefois aucun justificatif du montant de ces frais ni qu’il en aurait supporté la charge.
Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUTOS REVERSE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Porsche 911 Carrera immatriculé GF-880-SA intervenue le 29 janvier 2022 entre Monsieur [J] [O] et la société AUTOS REVERSE,
CONDAMNE la société AUTOS REVERSE, en sa qualité de vendeur, à restituer à Monsieur [J] [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 89 450 €,
DIT que la restitution du prix de vente constituera le préalable à la restitution du véhicule, à charge pour la société AUTOS REVERSE de venir le récupérer à ses frais, dans le délai d’un mois suivant le remboursement ; que passé ce délai, elle sera considérée comme ayant abandonné son droit à le récupérer,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre des frais d’immatriculation,
CONDAMNE la société AUTOS REVERSE aux entiers dépens,
CONDAMNE la société AUTOS REVERSE à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 1 500,00€ le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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