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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 mai 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Mai 2026
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée deSylvie CHARRON, Greffier ;
N° RG 25/01364 – N° PortalisDB3R-W-B7I-2B2M
DEMANDERESSES
Madame X Y veuve Z […], Shadi […], n°13, Unit 2TÉHÉRAN 1967 (IRAN)
AFFAIRE
Madame AA YShemiraan[…] […] AC AD AE […] […] (IRAN)
Madame AF AG AH veuveYVali-Ars […][…] IRAN
X Y AK, AAY, AFAG AHveuve Y
C/
représentées par Maître Chloé GOSSART de la SELEURL ORIGOAVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0141,Me Annelies MATHOT, avocat postulant au barreau desHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DEFENDEURS
BH Y AQ, AR AS, AT BCY AV, BEY épouse AX, AR AS, AY KORMI
Monsieur AR BA BB […], Boulevard Esfandyar, n°60TÉHÉRAN (IRAN)
Madame AT BC Y épouse BD […], Gharani […] n°12, Unit 4TÉHÉRAN (IRAN)
Madame BE Y épouse BF BG Roomi, Istanbul […], Banouie […] n°14, Appt 3TÉHÉRAN (IRAN)
Copies délivrées le :
représentés par Maître François BUTHIAU de la SELARL SELARLBUTHIAU SIMONEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,vestiaire : C1048, Maître Souleymen RAKROUKI de la SASCABINET RAKROUKI, avocat postulant au barreau desHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 121
1
Madame AY BB […], Boulevard Esfandyar, n°60TÉHÉRAN (IRAN)
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame BH Y épouse BI 2487 West Hill, BRITISH COLOMBIA-COURTWESTVANCOUVER CANADA
défaillante faute d’avoir constitué avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputécontradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe dutribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications,l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Hassanali BK, né le […] à […] (Iran), est décédé à […] (75014) le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme AF BL BM et ses sixfilles, BN BK, Mmes X, BE, BH, AA et AT BC BK.
BN BK est décédée à […] le […], laissant pour lui succéder son époux, M. AR BO et sa fille, Mme AY BO.
* * *
Par acte du 6 avril 2017, Mmes AF BL BM, X BK, BH BK,AA BK, AY BO et M. AR BO ont assigné Mmes AT BC etBE BK devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevablel’assignation en partage du 6 avril 2017, faute de diligences préalables accomplies en vue deparvenir à un partage amiable de la succession.
* * *
Par ordonnance du 5 septembre 2012 n°RG12/00790 sur requête visée par le greffe le même jour,le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé Mme AABK à pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 140 000 euros sur le compte bancairedétenu par Mme AF BK dans les livres de la société BNP Paribasn°30004025320000130752606 et une saisie conservatoire d’un montant de 210 000 euros sur lecompte bancaire détenu par BN BK dans les livres de la même sociétén°30004025320000130742906.
2
Les saisies conservatoires ont été pratiquées le 18 septembre 2012 et dénoncées par acted’huissier de justice délivrés le 24 septembre 2012.
Par jugement du 6 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisipar Mme AT BC BK, a :- débouté Mme AA BK de la fin de non-recevoir soulevée ;- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société BnpParibas sur le compte n° 30004025320000130742906 pour garantir une créance de 210 000 eurosen vertu de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2015 par le juge de l’exécution près du tribunalde grande instance de Nanterre ;- condamné Mme AA BK à payer 10 000 euros à Mme AT BC BK agissanten qualité de mandataire des ayants-droits de BN BK au titre du préjudice résultant del’abus de droit ;- condamné Mme AA BK à payer 6 000 euros à Mme AT BC BK agissanten qualité de mandataire des ayants-droits de BN BK en application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile ;- condamné Mme AA BK aux dépens.
* * *
Par actes des 24 et 26 décembre 2024, Mme AF BLgan BM, Mme XBK et Mme AA BK ont fait assigner Mme AT BC BK, Mme BEBK, M. AR BO, Mme AY BO et Mme BH BK devant le tribunaljudiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidationet partage de l’indivision successorale entre Mmes AF BLgan BM, X etAA BK.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2026, Mme AT BK,Mme BE BK et M. AR BO demandent au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire que Mmes BV BLBM, X BK et AA BK ont faite délivrer en date du 24 décembre 2024 à Mmes AY BO, BH BK, BE BK et AT BC BK ainsi qu’à M. ARBA BO ;-débouter Mmes BV BL BM, X BK et AA BK de toutesleurs demandes, fins et conclusions ;-condamner solidairement Mmes AF BL BM, X BK et AABK à verser à Mme AT BC BK, Mme BE BK et M. AR BA BOla somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électroniquele 12 février 2026, Mme AF BL BM, Mme X BK et Mme AA BK demandent au juge de la mise en état de :-débouter Mmes AT BC et BE BK et M. AR BA BO de leursdemandes, fins et conclusions,-déclarer recevable la demande formée par Mmes AA, AF et X BK aux finsd’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;-condamner solidairement Mmes AT BC et BE BK et M. AR BA BOà verser à Mmes AA, AF et X BK la somme de 6 000 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer auxdernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignées, Mme AY BO et Mme BH BK n’ont pasconstitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise àdisposition au greffe.
3
A la suite de l’audience, le 12 mars 2026, le conseil de Mme AF BL BM,Mme X BK et Mme AA BK a adressé au juge de la mise en état une note endélibéré. Le même jour, le conseil de Mme AT BK, Mme BE BK et M. ARBO a demandé de constater l’irrecevabilité de cette note en délibéré et de l’écarter des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibérée adressée au juge de la mise en état par le conseil de Mme AF BL BM, Mme X BK et Mme AA BK
A l’audience du 12 mars 2026, Mme AF BL BM, Mme X BK et Mme AA BK n’ont pas sollicité, ni a fortiori obtenu, l’autorisation d’adresser au juge de lamise en état une note en délibéré.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de cette note en délibéré, adressée sans que lesconditions prévues par les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ne soient réunies,ainsi que de la pièce qui y est jointe.
Sur la demande de dire irrecevable l’action en partage au visa de l’article 1360 du code deprocédure civile
Moyens des parties
Mmes AT BK, BE BK et M. AR BO soutiennent qu’aucune diligenceamiable n’a été entreprise par les demanderesses au principal en vue du partage de la successionde CE BK. Ils exposent qu’ils n’ont pas été interrogés sur leurs intentions quant aupartage, malgré une première décision constatant l’irrecevabilité de l’assignation pour le mêmemotif. Ils affirment que les échanges ayant eu lieu entre les parties concernant la situationd’occupation du bien indivis situé en France sont entièrement étrangers à la question du partageet ne constituent pas des diligences pour sortir amiablement de l’indivision successorale ; queces échanges n’ont concerné que Mme AT BC BK et non les autres indivisairesassignés en décembre 2025. Mmes AT BK, BE BK et M. AR BOconsidèrent que l’offre d’achat du bien indivis, faite par Mme X BK, n’est pas unediligence en vue de parvenir à un partage amiable en ce qu’elle ne comporte aucune propositionquant aux comptes à établir, à la répartition de l’actif successoral. Ils ajoutent que cette offred’achat n’a été formulée qu’en réponse à l’assignation en procédure accélérée au fond, àl’initiative de Mme AT BC BK, qui sollicitait l’autorisation de vendre seule le bienindivis en février 2024, avant de se désister. Ils contestent tout échange de courriers entreavocats, satisfaisant à l’exigence de démarches amiables préalables mais couverts par laconfidentialité.
Mmes AF BL BM, X BK et AA BK font valoir qu’elles ontété assistées par plusieurs conseils, par l’intermédiaire desquels des discussions ont eu lieu avecleurs coïndivisaires pour mettre fin à l’indivision successorale. Elles expliquent que ces échangesont été perdus pour certains et sont, en tout état de cause, couverts par la confidentialité. Ellesavancent ensuite que l’offre d’achat du bien indivis formulée par Mme X BK, le 9 avril2024, au prix de 400 000 euros, a été adressée à chaque indivisaire et constituait une diligenceen vue de parvenir au partage amiable de l’indivision. Elles ajoutent que le bien indivis deCourbevoie est le seul bien composant le volet français de la succession de CE BK, quele montant des soultes à verser en cas d’attribution ne fait aucune difficulté. Mmes AFBL BM, X BK et AA BK avancent ensuite que l’offre d’achat deMme X BK est, sans doute possible, une proposition d’attribution du bien indivis à sonprofit et donc, de règlement de la succession. Elles considèrent également que l’attitude de leurscoïndivisaires caractérise l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Elles évoquent ainsiles nombreuses procédures ayant opposé les indivisaires, l’occupation du bien indivis par Mme AT BC BK, l’attitude dilatoire de cette dernière dans les différentes procéduresengagées. Elles en déduisent que la perspective d’un accord est parfaitement illusoire.
4
Réponse du juge de la mise en état
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la miseen état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, àl’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et les incidents mettant fin à l’instance ;2° Allouer une provision pour le procès ;3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusementcontestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à laconstitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisiesconservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter,en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;6° Statuer sur les fins de non-recevoir.L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen quitend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défautde droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chosejugée.
En l’espèce, l’irrecevabilité pour méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code deprocédure civile est une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient undescriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à larépartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est ainsi subordonnée à la réunion de troisconditions cumulatives :- un descriptif sommaire du patrimoine à partager,- les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,- les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Au regard de l’argumentation en réponse de Mmes AF BL BM, X BKet AA BK, il convient en l’espèce d’examiner si l’offre faite par Mme X BK peutêtre qualifiée de diligence amiable (1) et si le comportement de Mmes AT BK, BEBK et M. AR BO caractérise l’impossibilité de parvenir à un partage amiable (2).
1. S’agissant des diligences susceptibles de caractériser une tentative de règlement amiable dulitige, les parties rappellent que la Cour de cassation a considéré que ne peut être assimilée à unetentative de règlement amiable de la succession en raison de son objet limité, la lettre del’indivisaire qui atteste seulement de sa volonté de vendre le bien immobilier et ne comporteaucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établiret la répartition de l’éventuel actif successoral (1re Civ., 15 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.755).
En l’espèce, Mme X BK a adressé à ses coïndivisaires, le 9 avril 2024, un courrier dontl’objet est « Déclaration officielle : Offre d’achat de l’appartement », dans lequel elle les informede son intérêt « pour l’achat de l’appartement situé à […], 1 et 2, square HenriRegnault, 92400 Courbevoie », au prix de 400 000 euros.
Il s’agit de la seule démarche invoquée par les défendeurs à l’incident comme susceptible derevêtir le caractère d’une diligence préalable à l’assignation en vue de parvenir à un partageamiable.
5
Si le bien immobilier de Courbevoie est le seul actif indivis, il n’en reste pas moins quel’indivision successorale perdure depuis quinze ans, que des charges afférentes au bien ont étéréglées pour le compte de l’indivision qui se trouve débitrice à ce titre, que le bien a été occupéet qu’une partie des indivisaires semble envisager de demander le versement d’une indemnité àce titre. Or, aucune discussion ne s’est engagée entre les indivisaires sur ces points.
Ainsi, la démarche de Mme X BK, qu’elle soit qualifiée d’offre d’achat ou de propositiond’attribution, se limite à une substitution, dans l’actif indivis, d’un bien immobilier par le prixde vente de ce bien. Elle ne permet pas de penser une sortie de l’indivision par la prise en comptede ce que doit chaque indivisaire à l’indivision et inversement.
Cette unique démarche ne répond pas à l’exigence posée à l’article 1360 du code de procédurecivile, de procéder avant l’assignation à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.En effet, les demandeurs au principal, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne démontrentpas qu’une discussion réelle et sincère s’est engagée entre les indivisaires, pour sortir del’indivision et non pas uniquement pour régler le sort d’un bien.
2. Le fait que le bien indivis soit – ou ait été – occupé par Mme AT BC BK ne suffitpas à exonérer les demandeurs au principal de l’obligation de se conformer aux dispositions del’article 1360 du code de procédure civile, sauf à vider ce texte de toute substance.
Ni le silence opposé par une partie des indivisaires à l’ « offre d’achat » de Mme X BK,ni le comportement procédural de Mme AT BC BK, ne permettent d’expliquer lesraisons pour lesquelles Mmes AF BL BM, X BK et AA BKn’ont pas fait précéder leur assignation d’une proposition de règlement global des intérêtspatrimoniaux des indivisaires, alors même qu’une précédente assignation avait été sanctionnéepar le tribunal de grande instance de Nanterre par l’irrecevabilité, pour le même motif.
Ainsi et contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs à l’incident, les discussions entre lescoindivisaires ne sont pas totalement interrompues dès lors qu’elles n’ont jamais débuté.
S’il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties de sortir de l’indivision, cela ne peut être audétriment des textes qui gouvernent la matière et sont illustrés par une jurisprudence constante.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité des assignations des 24 et 26 décembre2024.
Sur les demandes accessoires
Mmes BV BL BM, X BK et AA BK, qui succombent, sontcondamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue auxdépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale unesomme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aideaurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit auxalinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’iln’y a pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de50 %. »
6
L’équité commande de condamner Mmes BV BL BM, X BK etAA BK à verser à Mme AT BC BK, Mme BE BK et M. ARBA BO la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et parordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévuespar l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE l’irrecevabilité de la note en délibéré adressée le 12 mars 2026 pour Mme AFBL BM, Mme X BK et Mme AA BK ;
DÉCLARE irrecevables les assignations des 24 et 26 décembre 2024 que Mmes AFBL BM, X BK et AA BK ont fait délivrer à Mme AT BCBK, Mme BE BK, M. AR BA BO, Mme AY BO et Mme BHBK ;
CONDAMNE Mmes AF BL BM, X BK et AA BK auxdépens ;
CONDAMNE Mmes AF BL BM, X BK et AA BK à payerà Mme AT BC BK, Mme BE BK et M. AR BA BO la sommeglobale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la miseen état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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