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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00374 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E46R
S.A. DIAC
C/
[Y] [R]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [R], une location avec option d’achat (contrat n° 22174895V) portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Clio Techno, immatriculée [Immatriculation 1] d’une valeur de 24.466,46 €, prévoyant le paiement de un loyer de 3000 euros puis 48 loyers de 293,59 € hors assurance, et un prix de vente final de 12.079,83 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues et de lui restituer le véhicule loué.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 signifiée le 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné à Monsieur [Y] [R] la restitution du véhicule susmentionné.
Par acte du 20 mars 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’appréhension au sein duquel il indique qu’il n’a pu appréhender le véhicule faute pour Monsieur [Y] [R] de prendre attache avec l’étude.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la SA DIAC a assigné Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE afin qu’il :
— condamne Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 17.372,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Monsieur [Y] [R], ayant assigné le 29 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juillet 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA DIAC produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [Y] [R] a provoqué la déchéance du terme après la mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 12 août 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 21 août 2024, date d’expiration du délai accordé au sein de la lettre de mise en demeure préalable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date du 16 novembre 2022 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire électronique de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA DIAC est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 24.466,46 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 10.401,55 €
‒TOTAL 14.064,91 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 14.064,91 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [Y] [R] n’ayant pas restituer le véhicule, il convient de préciser qu’en cas de restitution, la valeur dudit véhicule viendra en déduction des sommes dues par le débiteur.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [R] sera condamné à verser à la SA DIAC une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n° 22174895V à la date du 20 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 22174895V ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 14.064,91 € pour solde du contrat n° 22174895V;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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