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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 juin 2026, n° 22/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
AC/AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 juin 2026
N° RG 22/01017 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D5ET
Mme [U] [J] épouse [X]
c/M. [T] [M], [E] [X]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000447 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Notification le :
1CE avocat
1CCC dossier
COMPOSITION :
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT
ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS
GREFFIER : Audrey GRAMMONT
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Madame [U] [J] signifiée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 16 juin 2022,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les deux époux et annexée à ladite ordonnance,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date des 28 septembre 2023 et 30 décembre 2024,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [R], [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (51)
et de :
Monsieur [Z], [M], [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 juillet 2021 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Rappelle que Madame [U] [J] et Monsieur [Z] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [V] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs [P] et [V] au domicile de Madame [U] [J] ;
Dit que Monsieur [Z] [X] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard de [P] et [V] qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre « [Localité 8] » de [Localité 7], sans autorisation de sortie extérieure, et en présence d’un intervenant du point de rencontre à raison de deux périodes de deux heures par mois, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre ;
Dit qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace de rencontre "[Localité 8]" situé [Adresse 3] à [Localité 7] (tel : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1]) afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite ;
Dit qu’il appartiendra à la mère d’amener les enfants dans les locaux du point de rencontre « [Localité 8] » et de le ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que le droit de visite du père sera suspendu si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ,
Dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de six mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite ;
Dit qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise-en-œuvre du droit de visite ;
Dit qu’à l’issue du délai de six mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, au besoin, afin que le droit de visite et d’hébergement paternel soit reconsidéré ;
Maintient la contribution de Monsieur [Z] [X] à l’entretien et à l’éducation de [P] et [V] telle qu’elle résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 30 décembre 2024, avec le jeu de l’indexation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par signée par Amélie CHEVRIER, Présidente et Audrey GRAMMONT, greffière.
Le greffier, Le président,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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