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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00298 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4ZX
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[A] [H]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 février 2025, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [A] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) à [Localité 3] et accessoirement une cave n° 10, pour un loyer mensuel de 380,55 euros, outre 105,92 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. PLURIAL NOVILIA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025 au locataire.
Puis, la S.A. PLURIAL NOVILIA lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025.
La S.A. PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner Monsieur [A] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 26 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA – représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [H] ;
— de condamner Monsieur [A] [H] au paiement de la somme actualisée de 5.610,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— de condamner Monsieur [A] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 380,55 euros au titre du dépôt de garantie ;
— de condamner Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 26 septembre 2025 à Étude, Monsieur [A] [H] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [A] [H] n’a pu être établi, ce dernier ne s’étant ni présenté, ni excusé aux convocations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A. PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 03 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 07 février 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1.735,71 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation de Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 5.610,78 euros. Elle produit un décompte arrêté au 10 février 2026 démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [A] [H], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5.610,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Toutefois, compte tenu de la situation financière du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 juillet 2025, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur la demande de condamnation au dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. »
Si la SA PLURIAL NOVILIA justifie de l’absence de versement du dépôt de garantie pour un montant de 380,55 euros, il convient cependant de relever que le dépôt de garantie est un accessoire du contrat de bail qui a vocation à remédier aux manquements du locataire à ses obligations, telles que le non-paiement des loyers ou la dégradation du logement. Or, l’acquisition de la clause résolutoire mettant fin au contrat de bail à la date du 10 juillet 2025, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [A] [H] au paiement du dépôt de garantie postérieurement à cette date. Par conséquent, la demande de la SA PLURIAL NOVILIA sera rejetée sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PLURIAL NOVILIA, Monsieur [A] [H] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 février 2025 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA et Monsieur [A] [H] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (porte 02 22) à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 5.610,78 euros (cinq mille six cent dix euros et soixante-dix-huit centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA PLURIAL NOVILIA ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à quitter les lieux loués situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande de condamnation au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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