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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/06323
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GE
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/06323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [I], architecte, a souscrit un abonnement le 2 août 2022 auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE pour un référencement sur la base de données des architectes de son site Internet, avec effet au 1er octobre 2022 moyennant le paiement de la somme de 1188 euros TTC.
Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [L] [I] de lui payer la somme de 1188 euros TTC au titre de la facture n°2023-10-5603.
Après échec d’une tentative de conciliation par conciliateur de justice, la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d’administrateur judiciaire la société TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [L] [I] par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
1188 euros TTC au titre de la facture n°2023-10-5603 du 1er octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure et les éventuels frais d’exécution sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12/12/1996.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, présente oralement ses demandes reprises dans ses conclusions du 18 juin 2025 et demande ainsi au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger ses demandes recevables et bien fondées,Constater que le contrat litigieux est parfaitement valable,Débouter en conséquence Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 1188,00 euros TTC au titre de la facture n°2023-10-5603 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024,Condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [I] aux dépens y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement.
Pour voir déclarer ses demandes recevables, la SAS TROUVERMONARCHITECTE soutient avoir respecté la clause contractuelle instaurant une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction, en ce qu’elle a d’abord adressé une mise en demeure réceptionnée le 19 février 2024 par Monsieur [L] [I] qui est restée sans réponse. Elle ajoute avoir, à l’issue d’un délai de 15 jours, saisi un conciliateur de justice qui lui a répondu être indisponible dans le délai de trois mois qui lui est imparti.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat d’abonnement, elle fait d’abord valoir, sur le fondement des articles L. 221-3, L.221-20 et L.221-28 du code de la consommation, qu’en mettant à disposition de Monsieur [L] [I] une prestation personnalisée, les dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation ne sont pas applicables au présent contrat. Partant, elle estime que le bon de souscription ne peut être déclaré nul en ne mentionnant pas la possibilité pour le client de faire usage de son droit de rétractation.
En réponse au moyen subsidiaire tiré de la nullité du contrat pour cause de dol, la SAS TROUVERMONARCHITECTE réfute avoir vicié le consentement de Monsieur [L] [I], en ce qu’elle n’a pas indiqué de mentions trompeuses dans sa documentation commerciale pour l’inciter à contracter. Elle développe à ce titre que la plaquette d’information ainsi que les conditions générales du contrat, indiquent clairement que le coût des années de formation est de 990 euros par an hors taxe, outre une année offerte.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire en résolution du contrat, elle soumet n’avoir aucunement manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a bien créé le compte personnel de Monsieur [L] [I] sur la plateforme de référencement des architectes conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que ce dernier a bien été mis en relation avec au moins trois utilisateurs de sorte que les termes du contrat ont été respectés.
Pour répondre au moyen tiré du report du point de départ de l’abonnement, elle rapporte que le contrat stipule expressément une date de mise en ligne du profil de l’architecte au 1er août 2022. Elle ajoute que Monsieur [L] [I] a lui-même manqué aux dispositions contractuelles de l’article 4 des conditions générales en fournissant tardivement à la plateforme les informations nécessaires à la mise en ligne de son profil et que partant, il ne peut invoquer un manquement contractuel de la part de l’entreprise à ce titre.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1188,00 euros TTC, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, indique au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que Monsieur [L] [I] lui est redevable de cette somme en application des termes du contrat d’abonnement souscrit le 2 août 2022 qui a fait l’objet d’une tacite reconduction pour une durée d’un an puisque le client n’a pas fait savoir sa volonté de résilier le contrat avant le 1er septembre 2023.
Pour refuser la demande indemnitaire formulée par Monsieur [L] [I], la partie demanderesse expose, par observations sur note en délibérée en date du 10 octobre 2025, que le tableau récapitulatif du temps et des frais engagés par le client ne vient pas caractériser le préjudice matériel invoqué, qui n’est donc pas démontré, mais vient éclairer les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I], comparant en personne, expose ses demandes reprises dans ses écritures déposées le 13 mai 2025, et demande ainsi au tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE pour non-respect de la clause de conciliation ;
Si par extraordinaire, le tribunal devait déclarer les demandes de la société TROUVERMONARCHITECTE recevables :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat d’abonnement ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat d’abonnement ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE ;Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ; Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir déclarer les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE irrecevables, Monsieur [L] [I] expose, au visa des articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile, que la partie demanderesse n’a pas mis en œuvre la clause contractuelle de conciliation préalable à la saisine de la juridiction en ce que les parties ne se sont pas réunies 15 jours après la réception de la lettre de mise en demeure. Il estime à ce titre que cette mise en demeure lui faisait injonction de payer mais non de régler amiablement le litige et que partant, la clause 15.3.1 du contrat n’a pas été mise en œuvre.
Pour fonder sa demande principale en nullité du contrat, Monsieur [L] [I] soutient d’abord que le présent bon de souscription n’a pas repris les mentions légales de l’article L.221-3 du code de la consommation relatives à l’information sur le droit de rétractation. Aussi, il estime que le contrat méconnaît les dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation et doit ainsi être déclaré nul, en ce qu’il s’agit d’un contrat conclu à distance entre deux professionnels aux champs professionnels distincts.
Il développe ensuite à titre subsidiaire que le contrat est nul en ce que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives entreprises par la société TROUVERMONARCHITECTE. A cet égard, il argue que celle-ci a mentionné des informations mensongères dans sa documentation commerciale de manière à l’inciter à contracter. En premier lieu, il estime que cette documentation indiquait que le premier prélèvement aurait lieu après la mise en ligne de son profil puis qu’elle a également diffusé des informations mensongères sur la personnalisation des projets proposés qui ne correspondent à ces attentes en ce que la société l’avait assuré qu’elle lui transmettrait des projets architecturaux à forte valeur ajoutée portant sur des chantiers éco-responsables. Or, il considère que ces éléments constituent les raisons essentielles pour lesquelles il a été amené à conclure le contrat.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, il fait valoir que la partie demanderesse a, d’une part, manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas des projets qualifiés et ciblés à ses attentes. Il allègue que les propositions reçues suite à la mise en ligne de son profil sur la plateforme n’étaient en rien personnalisées ou étaient fausses et ne portaient pas sur des projets architecturaux d’envergure. D’autre part, il rapporte que la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en ligne son profil que tardivement, un mois avant la demande en paiement soit bien après la signature du contrat, ce qui constitue selon lui un manquement contractuel. Enfin, il allègue que la société n’a pas respecté la garantie « satisfait ou remboursé » ce qui justifie la résolution du contrat.
Pour étayer sa demande en condamnation à des dommages et intérêts, il considère que la société TROUVERMONARCHITECTE a commis une faute contractuelle en violant le principe de bonne foi en mettant en œuvre un démarchage abusif. Il considère que cette faute lui a causé un préjudice financier constitué par les frais déboursés pour assurer sa défense et les frais liés aux démarches administratives pour contester l’abonnement litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Monsieur [L] [I] a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs afférents aux frais déboursés pour assurer sa défense et aux démarches administratifs évoqués. Le 30 septembre 2025, il a fait parvenir une note en délibéré avec des pièces justificatives qui ont été communiquées à la partie adverse qui a transmis ses observations en date du 10 octobre 2025 également contradictoirement communiquées à Monsieur [L] [I].
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SAS TROUVERMONARCHITECTE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées de sorte que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juges si les parties l’invoquent.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 15.3.1 des conditions générales de prestation de service, acceptées par la partie défenderesse, intitulé « Règlement amiable, préalable obligatoire à toute action judiciaire », « en vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution, l’interprétation ou la cession de la prestation définie dans les présentes CGPS, les Parties conviennent de se réunir dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des parties.
La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause sera déclarée irrecevable.
Toutefois si au terme d’un délai de 15 jours, les Parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignées ci-après. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée électronique du 12 février 2024, la société TROUVERMONARCHITECTE par le biais de son conseil, a adressé à Monsieur [L] [I] une mise en demeure de payer la somme due au titre de la facture n°2023-10-5603 datée du 1er octobre 2023.
Cette lettre ne comporte pas le rappel des dispositions précitées de l’article 15.3.1., à tout le moins la proposition d’une rencontre planifiée entre les parties pour tenter de résoudre, entre elles, de manière conventionnelle, leur différend. Ce courrier adressé par le conseil de la partie demanderesse, sans proposition de réunion de conciliation, ne répond pas aux prescriptions de l’article 15.3.1.
La société TROUVERMONARCHITECTE ne justifie pas de l’envoi d’une autre lettre antérieure à cette mise en demeure, à caractère comminatoire.
La saisine d’un conciliateur de justice, dans le cadre de la tentative de règlement amiable obligatoire instaurée par l’article 750-1 du code de procédure civile, au regard du montant du litige qui n’excède pas 5 000 €, ne saurait pallier le non-respect des dispositions contractuelles susvisées.
Il sera observé, de manière superfétatoire, que si la partie demanderesse se prévaut en définitive d’une dispense de l’obligation prévue au 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif de l’indisponibilité du conciliateur de justice du lieu du siège social de la demanderesse, elle n’a pas usé de la faculté qui lui est offerte de saisir un conciliateur de justice qui exerce ses fonctions dans le ressort du lieu de domicile du défendeur.
Il convient de souligner que l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement du litige, telle que prévue par l’article 750-1, ne constitue pas un simple outil de gestion de flux des affaires mais doit être pensée comme une alternative au contentieux, une réelle opportunité de pacifier les relations sociales et de résoudre le litige de manière rapide, simplifiée et à moindre coût dans l’intérêt des deux parties.
En considération de ces éléments, il convient de déclarer la société TROUVERMONARCHITECTE irrecevable en sa demande.
II – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [I]
Il y a lieu de constater que les demandes reconventionnelles en nullité, résolution judiciaire du contrat et en dommages-intérêts sont formulées à titre subsidiaire dans le cas où le tribunal venait à déclarer les demandes de la société TROUVERMONARCHITECTE recevables, qu’il y a par conséquent dire qu’elles sont devenues sans objet.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la société TROUVERMONARCHITECTE supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [I] sollicite la condamnation de la société TROUVERMONARCHITECTE à lui verser la somme de 1 500 euros.
Il verse aux débats notamment :
un justificatif d’achat de billets de train Aller/Retour [Localité 8]-[Localité 9] du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et à laquelle Monsieur [L] [I] a comparu assisté de sa compagne Madame [E] [T]. Il est fait état en qualité de voyageurs de Monsieur [L] [I] et de Madame [E] [T], le prix est de 128 euros pour l’aller et 142 euros pour le retour,un justificatif d’achat de billets de train Aller/Retour [Localité 8]-[Localité 9] du 23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et Monsieur [L] [I] a comparu en personne, pour un montant total de 135 euros.
Il fait valoir qu’il a consacré du temps pour les démarches et sa défense dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de condamner la société TROUVERMONARCHITECTE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure qui comprendront également le remboursement des billets de train.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société TROUVERMONARCHITECTE irrecevable en sa demande ;
CONSTATE que les demandes reconventionnelles en nullité, résolution judiciaire du contrat et en dommages-intérêts de Monsieur [L] [I] sont devenues sans objet ;
CONDAMNE la société TROUVERMONARCHITECTE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROUVERMONARCHITECTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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