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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 19 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00097
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6ZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’OPAC SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° B 776 459 547,
dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [E] [H] [A] [C],
demeurant 94 Chemin du Petit Feu 73000 CHAMBERY
Madame [X] [D] [W] [K] épouse [W] [K] [C],
demeurant 94 Chemin du Petit Feu 73000 CHAMBERY
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 5 mai 2026, prorogée à la date de ce jour 19 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 octobre 2015, l’OPAC de la Savoie a consenti à Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] [C] née [W] [K] un contrat de location d’un garage n°34, situé dans la commune de MONTMELIAN (73800), Place A. Serraz/Place du Marché, dans l’immeuble dénommé « LE CHARLES EMMANUEL », moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial de 24,45 € outre taxes, étant précisé que ce garage n’a pas été loué comme accessoire à la location d’un logement.
Se plaignant de l’existence d’impayés de loyers, l’OPAC de la Savoie, devenu l’OPAC SAVOIE a, par actes de commissaire de justice du 19 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] sur le fondement des articles L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 44 du Code de procédure civile et des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— CONSTATER que depuis le 25.12.2025, Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] sont occupants sans droit ni titre du garage n°34 sis le Charles Emmanuel Place A.Serraz / Place du Marché 73800 MONTMELIAN, qu’ils louaient à l’OPAC SAVOIE suivant contrat de location en date du 27.10.2015, compte tenu du congé qui leur a été délivré en date du 18.11.2025,
— ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 € par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à payer à l’OPAC SAVOIE à titre provisionnel la somme de 218,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10.03.2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à régler à l’OPAC SAVOIE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00097.
A l’audience du 7 avril 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son Conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse), Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande relative à l’expulsion de Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K]
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il sera d’abord observé que les conditions d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que dès lors ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.
Le contrat de location signé entre les parties le 27 octobre 2015 stipule qu’il est consenti pour une durée d’UN MOIS, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre recommandée donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’UN MOIS (pièce n°1).
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K], d’une part, une sommation de payer la somme principale de 67,94 euros au titre des loyers et charges impayés et, d’autre part, un congé leur notifiant la résiliation du contrat de location du garage n°34 situé dans la commune de MONTMELIAN (73800), Place A. Serraz/Place du Marché, dans l’immeuble dénommé « LE CHARLES EMMANUEL ».
Aux termes de l’acte de congé, il est notamment indiqué que « nous vous signifions que le requérant entend formellement refuser de vous renouveler le bail et qu’il vous donne en conséquence CONGÉ pour le prochain terme légal, soit pour le VINGT-CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ (25.12.2025) » (pièces n°2 et n°3).
Le contrat de location a donc pris fin le 25 décembre 2025.
Or, Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] n’ont pas restitué les clés du garage et se maintiennent dans les lieux postérieurement à la prise d’effet du congé.
Dès lors, leur maintien dans les lieux en l’absence de tout titre d’occupation et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
Sur la base du décompte produit, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] sera évaluée à la somme provisionnelle de 164,72 € [101,91 € dus au 30 novembre 2025 + (183,04-101,91) x 24/31] du 1er au 24 décembre 2025 ] (pièce n°11).
Dès lors, Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] seront condamnés solidairement à verser à l’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 164,72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 décembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la prise d’effet du congé, Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] ne sont plus débiteurs de loyers mais d’une indemnité d’occupation en contrepartie de leur maintien dans les lieux.
Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] seront, par conséquent, condamnés in solidum à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 35,43 euros par mois à compter du 25 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 450 €.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location du 27 octobre 2015 entre l’OPAC SAVOIE d’une part, et Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] d’autre part au 25 décembre 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à payer à l’OPAC SAVOIE une provision de 164,72 euros (cent soixante-quatre euro et soixante-douze centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 24 décembre 2025,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à payer à l’OPAC SAVOIE une indemnité d’occupation mensuelle de 35,43 euros (trente-cinq euros et quarante-trois centimes) à compter du 25 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] [H] [A] [C] et Madame [X] [D] [W] [K] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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