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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXHP
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
Mme [M] [Y]
541 avenue de l’arc en ciel 73700 BOURG ST MAURICE
rep/assistant : Me Frédéric MATCHARADZE, substitué par Me Pauline THOMAS, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS. [P]
LD Crousaz 73700 BOURG ST MAURICE
rep/assistant : Me Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU – ROBERT – LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [A] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [T] [F] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Y], salariée de la société par actions simplifiée (Sas) [P] en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident le 2 janvier 2024, déclaré le 15 janvier 2024 par son employeur qui indique : « selon les dires de la personne, elle a ressenti une vive douleur en descendant d’une caisse en plastique d’une hauteur de 30cm. »
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident mentionne : « contusion genou G. »
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié le 13 mai 2024, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juin 2024, Madame [M] [Y] a sollicité la mise en œuvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 30 octobre 2024, devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par requête du 3 mars 2025, Madame [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Sas [P], dans la survenance de l’accident du 2 janvier 2024.
Après deux renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [Y], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
juger les demandes formées par Madame [Y] recevables et bien-fondées ; débouter la société [P] de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions; juger que Madame [Y] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 2 janvier 2024 et confirmer le caractère professionnel de cet accident ; juger que l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] le 2 janvier 2024 est dû à la faute inexcusable commise par la société [P] ; En conséquence,
fixer au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à Madame [Y] ; juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article 452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Y],
ordonner une expertise judiciaire et désigner un spécialiste pour y procéder, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
• Indiquer si l’assistance temporaire ou permanente d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
• Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux,
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ;allouer une somme de 5000 € au bénéfice de Madame [Y], à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif,juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Madame [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à Monsieur [Y] à l’encontre de la société [P], laquelle est condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,condamner la société [P] à payer à Madame [Y] une somme de 2640 € au titre de l’article 700 du Code de procédure de civile, au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà exposés,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du Code de procédure civile,déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,renvoyer Madame [Y] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la Juridiction de céans après dépôt du rapport d’expertise et JUGER que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après ce dépôt.
Par conclusions numéro 1, reprises oralement et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sas [P], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur
Juger que Madame [Y] n’administre pas la preuve du fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail et qui serait à l’origine des lésions alléguées ;Juger par conséquent que Madame [Y] ne justifie pas avoir été victime d’un accident du travail ;De ce simple chef, rejeter toute demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;Juger à tout le moins que la société [P] justifie avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques professionnels ;Juger que la société [P] avait pris les mesures de nature à protéger Madame [Y] du risque allégué ;Juger que la preuve des conditions de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 2 janvier 2024 n’est pas rapportée ;Juger que la société [P] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;Rejeter l’intégralité des demandes formées contre la société [P]. ;A titre subsidiaire sur les demandes de Madame [Y]
Sur la majoration de rente
Rejeter tout recours de la CPAM contre la société [P] en l’absence de justification par la Caisse de la notification régulière d’un taux d’incapacité à la société [P]. ;Subsidiairement, si la CPAM justifiait avoir régulièrement notifié un taux d’IPP à la société [P], limiter son recours à l’application du taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’employeur ;Sur l’expertise
Juger que l’expert désigné n’aura à se prononcer que sur les préjudices susceptibles d’indemnisation savoir : ✓ Souffrances physiques et morales endurées,
✓ Préjudice esthétique,
✓ Préjudice d’agrément,
✓ Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
✓ Le déficit fonctionnel temporaire,
✓ L’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
✓ Le préjudice sexuel,
✓ Les frais d’aménagement du véhicule ou du logement sur justification,
✓ Le déficit fonctionnel permanent ;
Donner mission à l’expert judiciaire d‘évaluer les strictes conséquences de l’accident du travail allégué, en les distinguant de toutes conséquences d’un état pathologique préexistant ;Sur la demande provisionnelle
Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision demandée ;Juger qu’il revient à la Caisse d’en faire l’avance ;Condamner Madame [Y] aux dépens.
A l’audience, la C.P.A.M de la Savoie, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du 2 janvier 2024
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient, pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entrainé une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précis et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Madame [Y] a bénéficié d’une prise en charge de son accident du 2 janvier 2024 au titre de législation professionnelle, la société entend contester dans le cadre de la présente instance la matérialité de l’accident du travail allégué.
Madame [Y], pour sa part, fait valoir qu’elle a informé le jour même son employeur, qu’elle a été victime d’un fait matériel accidentel le 2 janvier 2024, alors qu’elle était sur ses temps et lieu de travail habituel. Elle affirme qu’en descendant de deux cagettes superposées, son genou a tapé le rebord des cagettes.
Pour étayer ses déclarations, elle produit aux débats le certificat médical initial du 2 janvier 2024, le questionnaire assuré AT (pièce n° 6 de la demanderesse) et des photographies extraites des vidéosurveillances. Elle produit en outre, un certain nombre d’éléments médicaux quant à la zone touchée.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [P] le 15 janvier 2024 : « selon les dires de la personne, elle a ressenti une vive douleur en descendant d’une caisse en plastique d’une hauteur de 30cm. » Concernant l’activité lors de l’accident, il est inscrit « comptage inventaire ». Il est également mentionné, des réserves de l’employeur « suite au visionnage de la vidéo, il nous parait pas probable que Mme [Y] se fasse mal en descendant de la caisse. »
L’accident est décrit comme survenu le 2 janvier 2024 sur son lieu de travail habituel à 7h02, étant précisé que ses horaires de travail étaient ce jour-là de 5h à 11h. L’accident a été connu par l’employeur, le 2 janvier 2024 à 13h.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2024 par le Docteur [G], au sein du Centre Hospitalier de Bourg-Saint-Maurice décrit une « contusion genou G ».
Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 23 mars 2024, Madame [Y] a indiqué : « Mon accident s’est produit le mardi 02.01.2024 à 07h02 du matin pendant le comptage de l’inventaire, qui s’effectue en magasin fermé au public de 5h00 à 8h30. […]. Je suis donc montée sur 2 cagettes superposées comme demandé par mon Directeur-Adjoint afin de réaliser le comptage du rayon. En voulant redescendre, mon pied gauche s’est coincé, en voulant atteindre le sol, avec une cagette qui était derrière moi et que je ne pouvais pas voir, en voulant dégager mon pied, mon genou a tapé sur le rebord des cagettes superposées. (objet donc le contact a blessé la victime : le rebord des cagettes superposées) et non pas le sol comme indiqué par l’employeur sur la Déclaration d’accident du travail. »
A la question s’il y a des témoins de son accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident, elle répond comme suit : « autour de moi il y avait au moins 8 salariés présents qui ne pourront malheureusement pas témoignés par peur de représailles par l’employeur, mais il existe une vidéo de cet accident du travail qui prouve et atteste tous mes dires. »
Madame [Y] indique étayer ses propres affirmations par la production de deux images extraites des vidéosurveillances.
En l’espèce, aucun témoin ne peut confirmer ou infirmer les faits rapportés par Madame [Y].
De surcroit, la survenance du fait accidentel n’est pas démontrée par Madame [Y]. Si les photos transmises par Madame [Y] la montrent en train d’effectuer des tâches en rayon, elles ne démontrent aucunement la survenance du fait accidentel. Les photos ne montrent à aucun moment un contact entre le genou de la demanderesse et une cagette. Madame [Y] ne produit pas d’éléments permettant de raccorder la lésion observée par le médecin à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
De plus, si le certificat médical établi le 2 janvier 2024 mentionne une contusion genou gauche que Madame [Y] explique par le contact entre son genou et le rebord des cagettes superposées, elle explique dans la demande de reconnaissance de faute inexcusable à la C.P.A.M (pièce n° 9 de la demanderesse) que l’accident a entraîné les blessures suivantes : œdème rotulien, contusion osseuse, entorse du ligament collatéral médial, désaxement rotule et bassin, arthrose, tendinite de la patte d’oie. Le tribunal retient que la constatation médicale du 2 janvier 2024 et les blessures alléguées par Madame [Y] ne correspondent pas. L’arthrose comme la tendinite sont des pathologies nécessitant une répétition des gestes ou une certaine usure de l’articulation. Dès lors, une contusion causée par un contact avec une cagette ne peut occasionner ce type de pathologie. Madame [Y] n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel, clairement identifiable au temps et au lieu du travail.
Force est de constater qu’il apparaît des divergences entre les éléments fournis par Madame [Y] et ceux de son employeur lors des investigations sur les circonstances de l’accident, outre des incohérences sur les événements du 2 janvier 2024, l’assurée ne verse aucun élément supplémentaire au soutien de ses prétentions, alors que ces pièces ne font que reprendre ses allégations. Il est relevé d’ailleurs que les éléments médicaux fournis par Madame [Y] ne démontrent pas le lien entre l’accident du 2 janvier 2024 et les soins qu’elle a reçus.
La constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non l’origine de celle-ci. Elle ne suffit donc pas à corroborer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, en l’absence de témoignage venant confirmer et compléter les seules déclarations de Madame [Y], cette dernière n’établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont insuffisants, sans preuve objective, à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il s’en déduit que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’absence de preuve de la matérialité d’un accident au temps et au lieu du travail, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
L’action récursoire de la CPAM sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [M] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Dit que l’accident déclaré le 2 janvier 2024 par Madame [M] [Y] n’est pas établi et ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la Sas [P] ;
Déboute Madame [M] [Y] de ses demandes subséquentes ;
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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