Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 mai 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01378 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2UK
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [E] [D]
né le 29 janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [U] [K] [C],
née le 18/07/1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Madame Anne RICHARD
Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Greffier : Madame Margaux PALLOT, greffière placée lors des débats et Madame Chantal FORRAY, greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 mai 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [D] et madame [U] [C] se sont mariés le 26 septembre 2018, après avoir vécu concubinage, et leur divorce a été prononcé par jugement du 7 janvier 2021.
Le 14 avril 2025, le greffe de ce tribunal a enregistré une demande en injonction de payer émanant de monsieur [E] [D] dirigée à l’encontre de son ex-épouse portant sur la somme de 5 834,96 euros correspondant à une reconnaissance de dette signée par elle le 12 mai 2019.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, il y a été fait droit à hauteur de la somme réclamée.
Le 16 août 2025, madame [U] [C] a formé opposition à cette décision après en avoir reçu signification le 30 juillet 2025 par acte de maître [V] [F], commissaire de justice.
A la suite de cette opposition, les parties ont été invitées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 12 septembre 2025, à comparaître à l’audience de ce tribunal du 9 décembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 3 décembre 2025, monsieur [E] [D] a demandé au tribunal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la condamnation de madame [U] [C] au paiement de la somme due avec intérêts légaux et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 mars 2026.
Par les conclusions de son conseil en date du 9 février 2026, madame [U] [C] a sollicité du tribunal, au visa des articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1128, 1130, 1131, 1140 et 1143 du code civil, 1343-5 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qu’il:
juge recevables et bien fondées ses demandes,en conséquence,
déboute Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,à titre principal,
juge que l’action intentée par monsieur [E] [D] relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de [Localité 1] et ainsi, se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1], à titre subsidiaire,
prononce la nullité de la reconnaissance de dette en date du 12 mai 2019 dont se prévaut monsieur [E] [D],à titre infiniment subsidiaire,
lui accorde un délai de paiement de deux années,en tout état de cause,
juge que la créance alléguée par monsieur [E] [D] à son encontre n’est pas établie,condamne monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 18 février 2026, monsieur [E] [D] a demandé au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par madame [U] [C],débouter madame [U] [C] de l’ensembe de ses demandes,dire et juger valable la reconnaissance de dette du 12 mai 2019,condamner madame [U] [C] à lui payer la somme de 5 834 euros avec intérêts légaux, débouter madame [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [U] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 10 mars 2026, dans les mêmes termes que leurs conclusions, et mise en délibéré au 12 mai 2026.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur l’opposition à injonction de payer
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par madame [U] [C] ne prêtant pas à discussion entre les parties, il y a lieu de la déclarer recevable et, par voie de conséquence, de mettre à néant ladite ordonnance.
2.) Sur la compétence
Le demandeur soutient que ce tribunal est bien compétent pour connaître de sa demande aux motifs qu’elle ne vise nullement à une liquidation ou à un partage des intérêts patrimoniaux des parties , mais exclusivement l’exécution d’un engagement personnel autonome résultant de la reconnaissance de dette, acte juridique unilatéral, autrement dit un engagement contractuel, analyse que conteste la défenderesse au visa des articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1136-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence en découlant.
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose notamment : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;»
De l’article 1136-1 du code de procédure civile, il résulte entre autres dispositions que « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. »
Conformément à une jurisprudence bien établie citée par la défenderesse, le juge aux affaires familiales connaît, aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire , de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, lesquels s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires.
Il est constant en l’espèce que la reconnaissance de dette en question a été souscrite le 12 mai 2019, pendant le mariage des parties.
Elle concerne, selon le demandeur, diverses sommes qu’il aurait prêtées à la défenderesse entre le 3 mai 2018 et le 17 septembre 2018, selon ses relevés de compte qu’il verse aux débats, soit au cours d’une période dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à une vie commune en concubinage.
Ainsi l’action intentée par monsieur [E] [D] porte-telle bien sur les rapports pécuniaires ayant existé entre madame [U] [C] et lui, alors concubins, quand bien même elle ne vise qu’un type de créance, la reconnaissance de dette en cause.
Aussi est-ce de façon légitime que celle-ci fait valoir que le litige dont ce titre est la source relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application des dispositions légales sus-rappelées.
Ce tribunal se déclarera donc incompétent au profit du juge aux affaires familiales de CHAMBERY,
devant lequel l’affaire sera renvoyée.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, monsieur [E] [D] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 , dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ETAT les frais irrépétibles susceptibles d’être pris en charge par lui, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [E] [D] au profit de la défenderesse, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’opposition formée par madame [U] [C] à l’injonction de payer rendue par ce tribunal le 10 juillet 2025, la condamnant à payer à monsieur [E] [D] la somme de
5 834,96 euros,
MET à néant la dite ordonnance d’injonction de payer,
DIT que l’action intentée par monsieur [E] [D] relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de [Localité 1],
SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1],
RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1],
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, à l’expiration des voies de recours, avec une copie du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer à madame [U] [C] la somme de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE monsieur [E] [D] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Chambéry, par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Diligences
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Ags ·
- Mutation ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Parc
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Incompétence ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus ·
- Immeuble ·
- Arbre ·
- Partie commune ·
- Commune
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Altération ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Bien mobilier ·
- Lettre de voiture ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Biens ·
- Réserve
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Demande ·
- Refus ·
- Expert ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.