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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er juin 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02041 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4UN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 JUIN 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de madame Margaux PALLOT, greffière placée, et lors du prononcé du jugement de madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 745 420 653, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, représentée par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant), et Me Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, société anonyme au capital de 7 680 000 €, immatriculée au RCS sous le n° 380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, représentée par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant), et Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme [ci-après la SA] ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE s’est vu confier par l’Office Public HLM ORVITIS un marché public de travaux en qualité d’entreprise générale pour la rénovation de 90 logements sociaux dans la commune de [Localité 4].
Par acte du 30 septembre 2024, Monsieur [A] [C], exerçant sous l’enseigne APG PLATRERIE et titulaire du lot plâtrerie, a émis une facture au nom de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE conformément à la situation de travaux n°7, portant sur une somme globale de 18 412,95 euros.
Par acte non daté, Monsieur [A] [C] a cédé à la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING la créance dont il était titulaire à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE au titre de la facture n°FA2024-0190.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 octobre 2024 et distribué le 7 octobre 2024, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING a informé la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE de l’existence de la cession à son profit de la créance dont Monsieur [A] [C] était titulaire au titre de la facture n°FA2024-0190.
Se plaignant de l’absence de payement de sa créance, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING a, par requête datée du 13 mars 2025, saisi le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer cette créance à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a enjoint à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE de payer à la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING :
— la somme de 18 412,95 euros en principal ;
— les intérêts au taux légal sur le montant du principal à compter du 29 novembre 2024 ;
— outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE le 9 avril 2025.
Par acte du 2 octobre 2025, le greffier du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a émis un certificat de non-opposition concernant l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025.
Se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING a, par acte du 31 octobre 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur les comptes ouverts au nom de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE pour un montant total de 20 286,62 euros, cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Cette saisie a été dénoncée à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025.
Expliquant notamment qu’elle n’est intervenue sur le chantier situé à CHENOVE (21300) que comme entrepreneur principal, que le payement d’une facture émise par un sous-traitant est soumis à la règle de payement direct à la charge du comptable de l’établissement public pris en sa qualité de maître d’ouvrage, et qu’en tout état de cause elle ne s’est vu dénoncer aucune cession de créance avant le payement de la facture n°FA2024-0190, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE a, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, fait assigner la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 20 268,62 euros par la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING le 31 octobre 2025 et dénoncée le 7 novembre suivant ;
— de condamner la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution peut être juge du principal, et que la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE peut indiquer que la saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre du mauvais débiteur. A ce titre, elle ajoute, sur le fondement des articles L.2193-11 et R.2193-11 à R.2193-15 du Code de la commande publique, que le sous-traitant bénéficiant du payement direct peut être payé directement par le maître d’ouvrage public, et non par l’entrepreneur principal, que ce dernier ne fait que donner son accord au payement par le maitre d’ouvrage public de la facture émise par le sous-traitant. Se fondant sur les articles L.313-28 et R.313-17 du Code monétaire et financier, elle fait valoir que le payement effectué par le débiteur entre les mains du créancier ayant cédé sa créance demeure libératoire si le débiteur n’a pas été informé de la cession de créance, que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING aurait dû agir à l’encontre du comptable du maître d’ouvrage public pour obtenir le payement de sa créance, et que cette créance a en tout état de cause été payée, ce qui a libéré la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens outre les frais d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 1416, 1422 et 654 du Code de procédure civile, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025 a été faite à personne morale, que la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE n’a pas formé opposition dans le délai d’un mois, que cette ordonnance a donc autorité de chose jugée, de sorte que la saisie-attribution litigieuse est parfaitement valable.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail et par le présent Code.
Aux termes de l’article 1422 du Code de procédure civile, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Enfin, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 31 octobre 2025 au nom et pour le compte de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING aux motifs que :
— la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE n’est intervenue sur le chantier situé à [Localité 4] que comme entrepreneur principal, et non comme maître d’ouvrage ;
— le payement d’une facture émise par un sous-traitant est soumis à la règle de payement direct à la charge du comptable de l’établissement public en sa qualité de maître d’ouvrage ;
— le payement de la facture n°FA2024-0190 est intervenu avant la notification de la cession de créance, et se trouve être libératoire.
Au soutien de sa contestation, elle produit :
— en pièce n°2, une déclaration de sous-traitance portant le numéro 19 dans le cadre d’un marché public, datée des 20 et 21 mars 2024 et 13 juin 2024, portant sur un projet immobilier situé à [Adresse 3], désignant « l’acheteur » du projet immobilier comme étant « ORVITIS », le « soumissionnaire » comme étant « [Localité 3] GROSSE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ » et le sous-traitant comme étant Monsieur « [Adresse 4] », exerçant sous le numéro de SIRET 502 636 244 00027, la prestation à réaliser étant une prestation de plâtrerie ;
— en pièce n°1, un contrat de sous-traitance daté du 20 mars 2024 entre la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, désignée sous la qualité d’entrepreneur principal, et Monsieur [A] [C], désigné en qualité de sous-traitant ;
— en pièce n°3, une facture n°FA2024-0190 datée du 30 septembre 2024, émanant de « APG PLATERIE », ayant pour numéro de SIRET 502 636 244 00027, au nom de « [Localité 3] GROSSE », portant sur des travaux de plâtrerie, et mentionnant un montant de 18 412,95 euros ;
— en pièce n°4, un courrier recommandé avec accusé de réception de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING daté du 2 octobre 2024 et mentionnant l’existence de la cession de la créance constitutive de la facture n°FA2024-0190, ce contrat de cession de créance ayant été conclu entre Monsieur [A] [C], cédant, et la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING, cessionnaire ;
— en pièce n°5, un courrier daté du 22 novembre 2024 aux termes duquel la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING indique à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE qu’elle a été informée du règlement de la facture « au mépris de la notification de cessions de créances que nous vous avions adressée ».
A titre liminaire, il convient de considérer qu’en raison de la similitude des numéros de SIRET de Monsieur [A] [C] et de l’entreprise APG PLATERIE, ces deux entités ne forment qu’une seule personne juridique, Monsieur [A] [C] exerçant sous l’enseigne APG PLATERIE, ce qui n’est au demeurant discuté par aucune des parties.
Ceci étant dit, les pièces produites par la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE permettent d’établir :
— qu’elle agit effectivement en qualité d’entrepreneur principal dans le cadre d’un chantier relevant du régime juridique des marchés publics ;
— que Monsieur [A] [C] est intervenu en qualité de sous-traitant ;
— que la facture n°FA2024-0190 émise par ce dernier a fait l’objet d’une cession de créance au profit de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING ;
— que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING admet qu’un payement de cette facture est intervenu antérieurement au 22 novembre 2024 entre les mains de Monsieur [A] [C].
La SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE fait valoir que le payement de la facture serait intervenu avant qu’elle ait eu connaissance de cette cession de créance.
Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la date de ce payement, ce qui rend impossible la confirmation de son allégation s’agissant du caractère libératoire de ce payement.
Surtout, il doit être relevé que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING produit :
— en pièce n°4, une ordonnance du 20 mars 2025 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a enjoint à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE de payer à la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING :
* la somme de 18 412,95 euros en principal ;
* les intérêts au taux légal sur le montant du principal à compter du 29 novembre 2024 ;
* outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA ;
— en pièce n°5, la signification de cette ordonnance à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, datée du 9 avril 2025 ;
— en pièce n°6, le certificat de non-opposition daté du 2 octobre 2025, émis par le greffier du tribunal de commerce de CHAMBÉRY concernant l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025.
En outre, la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2025 permet de constater que celle-ci a été pratiquée « en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY en date du 20 mars 2025, précédemment signifié, et à ce jour définitif (sic) ».
Il résulte de ces éléments que, malgré le payement de la facture n°FA2024-0190 intervenu avant le 22 novembre 2024, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING a diligenté une procédure aux fins d’obtenir à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE une ordonnance portant injonction de payer concernant cette facture, et qu’elle a obtenu une telle ordonnance, étant précisé qu’il ressort de la pièce n°4 de la défenderesse que cette décision est assortie de la formule exécutoire.
Par ailleurs, il apparaît que la défenderesse démontre qu’elle a fait signifier cette ordonnance à la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, et que celle-ci n’a pas formé opposition.
Il s’ensuit que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING démontre qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE.
En outre, les moyens de fait et de droit développés par la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE portent sur la contestation même d’une créance de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING à son encontre, et ces moyens auraient pu être développés au soutien d’une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, étant rappelé qu’une telle opposition aurait mis à néant ladite ordonnance et pouvait priver, au moins momentanément jusqu’à la décision du tribunal judiciaire statuant sur l’opposition, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING du bénéfice d’un titre exécutoire.
Or il ressort tant du certificat de non-opposition produit par la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING que du silence de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE sur ce point qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 21 mars 2025.
Ainsi, discuter devant le juge de l’exécution de l’existence d’une créance de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING en soulevant des moyens qui auraient pu être débattus avant l’émission du titre exécutoire revient ainsi à remettre en cause l’existence même du titre exécutoire au fond.
Toutefois, il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler un titre exécutoire ou de le priver de ses effets au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Partant, il sera retenu que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING pouvait fonder la saisie-attribution du 31 octobre 2025 qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE sur l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025, qui constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de sorte que cette saisie-attribution est régulière en son principe.
Au surplus, il sera relevé que la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE se borne à contester le principe de la mesure d’exécution forcée sans contester le montant saisi, pourtant supérieur au montant de la créance en principal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’appesantir sur ce point.
Par conséquent, la demande de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 31 octobre 2025, sera rejetée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING sollicite la condamnation de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE aux dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer.
Il convient de relever qu’il n’a pas été fait droit aux contestations de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING.
Par conséquent, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, en supposant que les « frais d’injonction de payer » évoqués par la demanderesse doivent s’entendre comme étant les dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025, il sera retenu que de tels frais sont constitutifs d’une autre instance et qu’ils ont déjà été liquidés, de sorte que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING est déjà titulaire d’une titre exécutoire s’agissant de ces dépens.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir condamner la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE aux frais d’injonction de payer sera rejetée.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 octobre 2025 pratiquée à son détriment par la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], au nom et pour le compte de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING, dans les livres ouverts à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et pour la somme globale de 20 286,62 euros ;
CONDAMNE la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING tendant à la condamnation de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE [Localité 3] GROSSE aux frais d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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