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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. Hôtel [ Etablissement 1 ] ( Nouvelle dénomination de GHP [ Localité 1 ] ) c/ La S.A.S. FABERT, La S.C.I. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 24/01332 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPSD par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
DEMANDEUR :
La S.A.S. Hôtel [Etablissement 1] (Nouvelle dénomination de GHP [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD, membre de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEURS :
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES, membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes, avocat constitué
Ayant pour avocat plaidant : la SCP LES AVOCATS DU THELEME, représentée par Maître Thibault GANDILLON, avocat au barreau de Montpellier
La S.A.S. FABERT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elodie FOULON, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1], propriétaire du Château [Etablissement 2] de [Localité 1], a cédé l’usufruit sur une partie de cet ensemble immobilier, soit le lot n°1 « Logis du lieutenant du roi », le lot n°3 « Casernement Nord » et le n°4 « Entrée du souterrain » incluant la « tour nord », le 23 décembre 2002 à la SCI Du [Adresse 2] ce, pour une durée de 30 ans.
Le 23 juin 2003, la commune de [Localité 1] a conclu un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans avec la SAS Fabert sur le lot n°2 « Magasin Fabert » comprenant la « tour sud ».
Selon bail commercial des 29 juillet et 03 août 2003, la SCI du [Adresse 2] et la SAS Fabert ont consenti à la Société de Tourisme international (« STI ») un bail commercial portant sur les locaux afin d’exercer une activité hôtelière et de restauration.
La société STI a souscrit à un transfert de baux le 21 juin 2013 au profit de la Société Groupe Hôtels & Patrimoine. La société GHP [Localité 1] a été renommée Hôtel [Etablissement 1] SAS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2018, la SAS Hôtel [Etablissement 1] a mis en demeure la SCI du [Adresse 2] et la SAS Fabert de procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité.
La SAS Hôtel [Etablissement 1] a par la suite attrait les deux sociétés défenderesses en justice.
Le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rendu un jugement en date du 25 novembre 2022 dont il a été interjeté appel.
Par arrêt du 25 juillet 2023, la Cour d’appel de REIMS a :
— confirmé le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES : – en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour traiter de l’intégralité des demandes en lien avec les infiltrations d’eau (…),
— en ce qu’il a débouté la SAS Hôtel [Etablissement 1] de ses demandes de travaux et indemnitaires tenant à l’entretien courant autres que celles qui sont examinées ci-après,
— en ce qu’il a condamné la SAS FABERT à réaliser les travaux de remplacement de la chaufferie « Magasins FABERT » sauf à dire qu’ils devront être effectués dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant trois mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au Juge de l’Exécution,
— confirmé le jugement du 25 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 2] à réaliser les travaux de remplacement de la chaufferie « Casernement Nord » sauf à dire qu’ils devront être exécutés dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au Juge de l’Exécution (…),
L’a infirmé pour le surplus :
— Statuant à nouveau,
Sur les travaux :
— dit que la SAS Fabert a manqué à son obligation de délivrance conforme et la condamne à procéder aux travaux nécessaires pour rendre les chambres n°100, 200, 300 et 400 accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément aux normes en vigueur, soit le remplacement des baignoires par des bacs à douche adaptés, le remplacement des lavabos existants par des lavabos adaptés outre les reprises de plomberie et d’électricité nécessaires ainsi que la mise en conformité des circulations verticales (escaliers) qui ne comportent pas de premières marches contrastées, ni de bandes indicatrices podotactiles, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au juge de l’exécution,
— dit que la SCI [Adresse 2] a manqué à son obligation de délivrance conforme et la condamne à procéder aux travaux nécessaires à l’installation d’une kitchenette dans chacun des 13 studios loués, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au juge de l’exécution (…) ".
L’arrêt de la Cour d’Appel du 25 juillet 2023 a fait l’objet d’une signification le 9 août 2023 à la SCI [Adresse 2] et le 11 août 2023 à la SAS FABERT.
Se prévalant d’un constat d’huissier de justice établi le 13 mai 2024 par Me [Z], par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la SAS Hôtel [Etablissement 1] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir liquider les astreintes en cause.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences et renvoyée à la demande des parties avant que d’être retenue à celle du 12 mars 2026.
Lors de l’audience, la SAS Hôtel [Etablissement 1] a déposé son entier dossier et sollicité aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, du juge de l’exécution de ce siège de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— A l’égard de la SAS FABERT :
✓ Sur les travaux de remplacement de la chaufferie « Magasins Fabert »
o CONSTATER que la SAS FABERT n’a pas respecté ses obligations telles qu’édictées dans l’arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023,
o ORDONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 45 000 € correspondant à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
o CONDAMNER la SAS FABERT à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 45 000 € (500 € x 90 jours), outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée relative à la chaufferie « MAGASINS FABERT » prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023 relative à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
o DIRE que la capitalisation des intérêts se fera conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil,
o DIRE que cette condamnation financière à l’égard de SAS FABERT sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter de la signification de la présente décision et cela pendant 6 mois,
✓ Sur les travaux nécessaires pour rendre les chambres 100, 200, 300 et 400 accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément aux normes en vigueur, soit le remplacement des baignoires par des bacs à douche adaptés, le remplacement des lavabos existants par des lavabos adaptés outre les travaux de reprise de plomberie et d’électricité nécessaires ainsi qu’à la mise en conformité des circulations verticales (escaliers) :
— CONSTATER que la SAS FABERT n’a pas respecté ses obligations telles qu’édictées dans l’arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023,
— ORDONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 45 000 € correspondant à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024.
— CONDAMNER la SAS FABERT à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 45 000 € (500 € x 90 jours), outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée, relative aux travaux des chambres PMR précités et de la mise en conformité des circulation verticales, prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023 relative à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
— DIRE que la capitalisation des intérêts se fera conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil,
— DIRE que cette condamnation financière à l’égard de SAS FABERT sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter de la signification de la présente décision et cela pendant 6 mois,
✓ Sur les dommages et intérêts, du fait de la résistance abusive du débiteur à son obligation, relatifs au préjudice financier subi par la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à charge de la SAS FABERT :
— FIXER le préjudice financier de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 74,36 euros HT par jour soit 2267,98 euros HT par mois (74,36 x 30.5), au titre de dommages et intérêts relatif aux chambres non louables,
— CONDAMNER la SAS FABERT à payer à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] DE [Localité 1] la somme de 223,08 HT par jour pour les chambres 200, 300 et 400 (78,36 x 3), soit 6803,94 euros HT par mois (74,36 x 30.5x3 chambres), au titre de dommages et intérêts, somme à décompter à compter du 25 juillet 2023 et somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de 6 (six) mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que besoin au Juge de l’Exécution,
✓ Sur les dommages et intérêts, du fait de la résistance abusive du débiteur à son obligation, relatifs au préjudice moral subi par la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à charge de la SAS FABERT :
— FIXER le préjudice moral de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la SAS FABERT à verser à la SAS Hôtel [Etablissement 1] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de six mois.
— A l’égard de la SCI [Adresse 2] :
✓ Sur les travaux de remplacement de la chaufferie « Casernement Nord »
— CONSTATER que la SCI [Adresse 2] n’a pas respecté ses obligations telles qu’édictées dans l’arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023,
— ORDONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 45 000 € correspondant à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS HOTEL [Etablissement 1] la somme de 45 000 € (500 € x 90 jours), outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée relative à la chaufferie « Casernement Nord » prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023 relative à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
— DIRE que la capitalisation des intérêts se fera conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil,
— DIRE que cette condamnation financière à l’égard de la SCI [Adresse 2] sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter de la signification de la présente décision et cela pendant 6 mois,
✓ Sur les travaux nécessaires à l’installation d’une kitchenette dans chacun des 13 studios :
— CONSTATER que la SCI [Adresse 2] n’a pas respecté ses obligations telles qu’édictées dans l’arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023,
— ORDONNER la liquidation de l’astreinte à la somme de 45 000 € correspondant à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 45 000 € (500,00 € x 90 jours), outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée relative à la chaufferie « Casernement Nord » prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 25 juillet 2023 relative à la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024,
— DIRE que la capitalisation des intérêts se fera conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil,
— DIRE que cette condamnation financière à l’égard de la SCI [Adresse 2] sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter de la signification de la présente décision et cela pendant 6 mois,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à procéder aux travaux nécessaires à l’installation d’une kitchenette dans chacun des 11 studios loués conformément aux règles de l’art avec un système de sécurité afférent, dans un délai de 2 (deux) mois à compter à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant un délai de 12 (douze) mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que besoin au Juge de l’Exécution,
Sur les dommages et intérêts, du fait de la résistance abusive du débiteur à son obligation, relatifs aux préjudices financiers subis par la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à charge de la SCI [Adresse 2] dans l’hypothèse où aucune nouvelle astreinte à effectuer les travaux litigieux ne serait prononcée à l’égard de la SCI DU [Adresse 2]
— FIXER le préjudice financier de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 13 150 € HT au titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux de remplacement de la chaufferie « Casernement Nord »,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 13 150 € HT au titre de dommages et intérêts sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 (six) mois.
— FIXER le préjudice financier de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de la somme de 13 505 HT € au titre de dommages et intérêts relatifs aux détecteurs incendie et de 1047,00 € au titre de la pose de matériel incendie pour les kitchenettes dans l’hypothèse où la nouvelle astreinte qui serait prononcée n’indiquerait pas la mise en place du système de sécurité incendie relatif à la pose des kitchenettes,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 13 505 HT € au titre de dommages et intérêts relatifs aux détecteurs incendie et de 1047 € au titre de la pose d’extincteurs, panneaux classe de feu et main d’œuvre pour les kitchenettes,
— Sur les dommages et intérêts, du fait de la résistance abusive du débiteur à son obligation, relatifs au préjudice moral subi par la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à charge de la SCI [Adresse 2]
— FIXER le préjudice moral de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 (six) mois.
— En tout état de cause :
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SAS Fabert et la SCI du [Adresse 2] à verser à la SAS Hôtel [Etablissement 1] de [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— DÉBOUTER la SCI DU [Adresse 2] et la SAS FABERT de toutes leurs demandes ainsi que toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, et auxquelles elle s’est référée lors des débats, la SAS FABERT demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : Sur la fin de non-recevoir :
— Déclarer irrecevables, en ce qu’elles excèdent la compétence matérielle du Juge de l’exécution, les demandes formées par la SAS HOTEL [Etablissement 1] suivantes :
— Condamner la SAS FABERT à procéder aux travaux nécessaires pour rendre les chambres n° 100, 200, 300 et 400 accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément aux normes en vigueur soit par le remplacement des baignoires par de bacs à douche adaptés, le remplacement des lavabos existants par des lavabos adaptés outre les reprises de plomberie et d’électricité nécessaires ainsi que la mise en conformité des circulations verticales (escaliers) qui ne comportent pas de premières marches contrastées, ni de bandes indicatrices podotactiles, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai et ce pendant un délai de douze mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que besoin au Juge de l’Exécution,
— fixer le montant du préjudice financier de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 74.36 € HT, soit 2267.98 € H.T par mois au titre de dommages et intérêts relatifs aux chambres non louables ;
— condamner la SAS FABERT à payer à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 223,08 € HT par jour pour les chambres 200, 300 et 400 soit 6 803.94 € HT par mois au titre
de dommages et intérêts, somme à décompter du 25 juillet 2023 et somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de 6 mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que besoin au Juge de l’Exécution
— Fixer le préjudice moral de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] à la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS FABERT à verser à la SAS HÔTEL [Etablissement 1] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de 6 mois,
Sur le fond :
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 45 000 € relatifs à la chaufferie du Magasin Fabert,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 45 000 € relatifs aux travaux des chambres PMR et circulation verticale,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive (ou d’une nouvelle astreinte), pour la chaufferie et les chambres PMR et circulation verticale,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande en fixation de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande de condamnation à verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la SAS HOTEL [Etablissement 1] de sa demande de condamnation aux dépens.
A titre reconventionnel :
— Condamner la SAS HOTEL [Etablissement 1] à verser à la SAS FABERT la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SCI DU [Adresse 2] demande au juge de l’exécution qu’il :
— Sur la fin de non-recevoir :
— Juge irrecevable les prétentions de la SAS HOTEL [Etablissement 1] visant à :
— " Condamner la SCI [Adresse 2] à réaliser les travaux de remplacement de la chaufferie casernement Nord dans les règles de l’art dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et pendant 12 mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au Juge de l’exécution. "
— " Condamner la SCI [Adresse 2] à procéder aux travaux nécessaires à l’installation d’une kitchenette dans chacun des 11 studios loués, conformément aux règles de l’art avec un système de sécurité afférent dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai et ce pendant un délai de 12 mois, délai à l’issue duquel il en sera référé en tant que de besoin au juge de l’exécution. « - » Fixer le préjudice financier de la SAS Hôtel [Etablissement 1] à la somme de 13 150 € HT au titre de dommages intérêts relatifs aux travaux de remplacement de la chaufferie « Casernement Nord »;
— " Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS Hôtel [Etablissement 1] la somme de 13 150 € HT à titre de dommages intérêts sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 mois ; "
— " Fixer le préjudice financier de la SAS Hôtel [Etablissement 1] à la somme de 13 505 € HT au titre des dommages intérêts relatifs aux détecteurs incendie pour les kitchenettes dans l’hypothèse où la nouvelle astreinte qui serait prononcée n’indiquerait pas la mise en place de système de sécurité incendie relatif à la pose des kitchenettes ; "
— " Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS Hôtel [Etablissement 1] la somme de 13 505 €HT au titre de dommages intérêts relatifs 28 aux détecteurs incendie et de 1047 € au titre de la pose d’extincteurs, panneaux classe de feu et main d’œuvre pour les kitchenettes "
— " Fixer le préjudice moral de la SAS Hôtel [Etablissement 1] à la somme de 10000 € au titre de dommages et intérêts ; "
— " Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à la SAS Hôtel [Etablissement 1] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 mois "
— Sur le rejet des demandes de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] :
— déboute la SAS Hôtel [Etablissement 1] de toutes ses demandes de toutes natures, de ses fins, moyens et conclusions ;
— rejette la demande de liquidation d’astreinte provisoire et définitive de la SAS Hôtel [Etablissement 1] ;
— rejette la demande de fixation d’astreinte définitive de la SAS Hôtel [Etablissement 1] ;
— Sur le rejet des demandes de dommages et intérêts de la SAS HÔTEL [Etablissement 1] :
— déboute la SAS Hôtel [Etablissement 1] de toutes ses demandes de toutes natures, de ses fins, moyens et conclusions, Rejeter l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de toutes natures de la SAS Hôtel [Etablissement 1] ;
— En tout état de cause :
— rejette l’ensemble des demandes de toutes natures de la SAS Hôtel [Etablissement 1] en condamnations à faire sous astreinte à l’encontre de la SCI [Adresse 2] ;
— rejette la demande de la SAS Hôtel [Etablissement 1] d’application d’intérêts sur une astreinte et d’astreinte sur une astreinte ;
— condamne la SAS Hôtel [Etablissement 1] à payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
— condamne la SAS Hôtel [Etablissement 1] à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge de l’exécution
Attendu que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : " le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
ll connait de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant a la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. "
En outre, aux termes de l’article L. I3I-3 du Code des Procédure Civiles d’Exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réserve le pouvoir.
Il est constant que les pouvoirs attribués au juge de l’exécution sont énumérés par les textes idoines de manière exhaustive.
En l’espèce, la cour d’Appel a entendu, aux termes de sa décision du 25 juillet 2023, imposer sous une double astreinte deux séries de travaux à chacune des sociétés attraites devant le juge de l’exécution.
La SAS FABERT était ainsi condamnée par arrêt de la cour d’appel susvisé, à des travaux de remplacement de la chaufferie des « Magasins Fabert » ainsi qu’à des travaux de remise aux normes des chambres 100, 200, 300 et 400. La Cour d’appel sur ce dernier point a listé de manière nécessairement exhaustive, pour le juge de l’exécution, les points devant être rétablis et notamment le remplacement des baignoires par des bacs de douche adaptés, le remplacement des lavabos existants pas des lavabos adaptés, les travaux de plomberie et d’électricité rendus nécessaires auxdites adaptations et la mise en conformité des escaliers par la création de premières marches contrastées et de bandes indicatrices podotactiles.
La SCI du [Adresse 2] a quant à elle été condamnée, à réaliser des travaux de remplacement de la chaufferie « casernement Nord » outre des travaux tendant à l’installation d’une kitchenette dans les 13 studios loués.
Or, les sociétés défenderesses relèvent que plusieurs demandes de la SAS Hôtel [Etablissement 1] sont irrecevables comme excédant cette liste et par la même excédant la compétence matérielle du juge de l’exécution.
A ce titre, il sera rappelé que l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
A cet égard, la demande de la Société Hôtel du [Etablissement 1] visant à la mise en place d’un système de sécurité dans 11 des 13 studios à louer, à la charge de la SCI du [Adresse 2] sera déclarée irrecevable comme relevant d’une décision à intervenir au fond et ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution. En effet, les demandes de condamnations formulées, par la société demanderesse, hormis celle-ci, se bornent à reprendre la liste des travaux mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel du 25 juillet 2023, sans en cela qu’elles n’encourent le grief de l’irrecevabilité.
S’agissant des demandes indemnitaires, celles-ci ne peuvent être déclarées irrecevables a priori sans s’enquérir d’une part, du respect des travaux à effectuer sous astreinte par les sociétés attraites et d’autre part de l’existence de préjudices distincts de ceux couverts par la décision de la cour d’appel et dument justifiés par la société Hôtel du [Etablissement 1].
2- Sur la liquidation de la double astreinte à l’égard de la société FABERT
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…).
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
A défaut de précision par le jugement quant à la nature de l’astreinte, cette dernière est nécessairement provisoire, ce qui permet au juge de pouvoir éventuellement la moduler.
De même, il est constant que le juge de l’exécution se borne à vérifier l’existence des travaux prévus dans la décision de condamnation sans qu’il ne puisse statuer sur la qualité des travaux diligentés.
En l’espèce, il sera relevé dans un premier temps que l’arrêt litigieux du 25 juillet 2023 ayant été signifié à la SAS FABERT le 9 aout 2023, celle-ci devant s’exécuter dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, elle disposait d’un délai jusqu’au 10 février 2024 pour ce faire.
Sous le coup d’une double astreinte, la société a été condamnée à deux séries de travaux.
Sur le remplacement de la chaudière « Magasins FABERT ».
La Société HÔTEL [Etablissement 1] soutient que les travaux de remplacement n’ont pas été effectués en raison d’une absence de schéma de principe, de documentation technique outre du dysfonctionnement du traitement des eaux de la chaudière.
Ainsi le constat de commissaire de justice du 13 mai 2014 établi par Maitre [Z] mentionne page 116, « nous nous transportons ensuite dans la chaufferie du » magasin FABERT "où je peux constater l’absence de schéma de principe, ainsi que l’absence de documentation technique. Monsieur [X] m’indique que les travaux de remplacement de la chaufferie ont bien été effectués mais que le bureau de contrôle du gaz est bien passé. (…) "'.
Nonobstant les échanges de courriels nombreux entre les parties, sur la qualité notamment de l’entreprise prestataire d’ailleurs choisie par la société demanderesse, le gérant de l’hôtel Monsieur [X] reconnait lui-même que les travaux de remplacement ont bien été effectués.
La circonstance que manquent le schéma de principe et la documentation technique ou que la chaudière puisse dysfonctionner ne fait pas obstacle à ce constat de conformité des travaux à la décision litigieuse.
La chaudière était remplacée et mise en service à la date du 9 février 2024, soit dans le délai imparti par la décision.
Dès lors, l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de REIMS ne saurait été liquidée de ce chef, la société de l’Hôtel du [Etablissement 1] de [Localité 1] étant déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les travaux de mise en conformité des chambres destinés aux personnes à mobilité réduites et des escaliers
Dans le sens de la décision de la cour d’appel du 25 juillet 2023, les travaux dont avait la charge la société FABERT consistaient en des travaux de remise aux normes des chambres 100, 200, 300 et 400 de l’hôtel.
Comme susdit, la Cour d’appel a pointé de manière exhaustive les travaux nécessaires pour ce faire à savoir le remplacement des baignoires par des bacs de douche adaptés, le remplacement des lavabos existants pas des lavabos adaptés, les travaux de plomberie et d’électricité rendus ainsi nécessaires et la mise en conformité des escaliers par la création de premières marches contrastées et de bandes indicatrices podotactiles.
Au delà des échanges de courriels versés aux débats, lesquels témoignent surtout des relations tendues entre les parties, les éléments objectifs permettant de s’enquérir de la réalisation de ces travaux consistent dans les deux constats de commissaires de justice dont le plus récent établi le 13 mai 2024.
Pour la chambre 100, le constat en page 57 mentionnait l’existence d’une baignoire à la place d’une douche. La chambre 200 comportait une douche italienne sans paroi, au même titre que dans la chambre 300 (page 63) et la chambre 400 (page 67)
Aucune indication n’était donné quant à l’adaptation des lavabos dont il apparait néanmoins notamment au vu de la photographie page 58 relative à la chambre 1000 qu’ils n’ont pas été mis aux normes.
Le commissaire de justice indique également la dangerosité de certains éléments électriques dans ces chambres ou leur faible luminosité pour certaines, ce qui est inadéquation avec ce que la cour avait prescrit.
S’agissant de l’adaptation des circulations verticales, le constat mentionne en page 2 : « Nous empruntons l’escalier de secours » côté nord « - Accès PMR » (…) du rez-de chaussée au premier étage, je constate l’absence de premières et dernières contremarches contrastées visuellement ainsi que l’absence de bandes indicatrices podotactiles au sol. Je constate la présence de nez de marches antidérapants mais non visuellement contrastés. « Page 7 : » du premier au second étage, je constate l’absence de premières et dernières contremarches contrastées visuellement ainsi que l’absence de bandes indicatrices podotactiles au sol. Je constate la présence de nez de marches antidérapants mais non visuellement contrastés ". Le même constat est dressé en page 10 du constat pour l’escalier menant du deuxième au troisième étage ainsi que page 14 pour l’escalier menant du troisième au quatrième étage, page 18 pour l’escalier entre le quatrième et sixième étage et du sixième- au huitième étage.
Page 55, il est fait état d’une remise aux normes partielle de l’escalier 4 marches situé à l’arrière du bâtiment ainsi que de l’escalier principal situé à l’entrée de l’hôtel, lequel comporte des contremarches contrastées sans pour autant que des bandes podotactiles n’aient été installées. De même, une absence de nez de marches antidérapantes et visuellement contrastées était également mis en exergue.
Il ressort de ces éléments que la SAS FABERT ne s’est acquittée que partiellement de ses obligations au titre des chambres 200, 300 et 400 avec l’installation d’une douche sans mettre en application des autres préconisations qu’il s’agisse des lavabos des travaux de plomberie et d’électricité des salles de douches non effectués dans les règles de l’art ou de la mise aux normes des escaliers.
La SAS FABERT ne fait aux termes de ses écritures, ni des pièces versées aux débats état d’aucune cause même étrangère l’ayant empêché de diligenter les travaux, la circonstance que des rideaux de douche existent ou non pour ce type d’hôtel étant indifférente à ce stade.
Aussi, y a t-il lieu de liquider l’astreinte provisoire sur 90 jours au taux qu’il y aura lieu de moduler à raison de l’exécution partielle de certaines obligations à la somme de 200 euros par jours soit 18 000 euros.
S’agissant des préjudices moraux et financiers dont se prévaut la société Hôtel [Etablissement 1] de [Localité 1] en raison de l’absence de location des chambres non mises aux normes celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct. En effet, la mise aux normes des chambres avait précisément pour finalité la mise en location des chambres. La SAS FABERT n’ayant pas respecté ses obligations, ce fait justifie l’application de l’astreinte.
Dès lors la société FABERT sera condamnée au paiement de la somme de 18.000 euros, au titre de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3- Sur la liquidation de la double astreinte relative aux travaux à la charge de la SCI DU [Adresse 2],
Sur le remplacement de la chaufferie :
Page 108 du constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 : « nous nous transportons ensuite dans la chaufferie » Casernement Nord " ou dès l’ouverture de la porte, je ressens une chaleur certaine en provenance du local. Monsieur [X] m’indique que les (travaux de remplacement de la chaudière ont été effectués mais que tous les matériels n’ont pas été changés ; (…). Le tableau électrique est identique, la bouteille casse pression et le port d’injection sont identiques et certains tuyaux ont été peints de couleur rouge ou bleu mais sont identiques. Monsieur [X] m’indique qu’aucun document de la réception de l’installation de la chaufferie par le bailleur ".
Il s’évince de ces éléments sans que la société défenderesse ne fournisse aucun élément relatif à une cause l’ayant empêché de procéder totalement au changement de la chaudière, que la chaufferie n’a pas été remplacée de sorte que la liquidation partielle de l’astreinte provisoire de ce chef s’impose.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de liquider partiellement l’astreinte s’agissant du changement partiel de la chaudière à hauteur de 100 euros par jour sur 90 jours, soit à la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les mêmes développements que ceux qui précèdent s’opposent, quant au non remplacement de la chaufferie, à une double indemnisation d’un préjudice moral et financier de ce chef, ce dont la société Hôtel du [Etablissement 1] sera déboutée.
Sur l’installation de kitchenettes
S’agissant des 13 studios dont le changement de kitchenette était requis, il y a lieu de constater que celles-ci ont été installées dans les studios 612 (p.68), 611 (p.74), 610 (p.78), 609 (p ;84), 608 (p.88), 606 (p.91), le studio 607 n’étant pas visible puisque loué, 605 (p.96), 604 (p.99).
Le commissaire de justice note page 108 " sur l’ensemble des kitchenettes visitées, j’ai pu constater que l’aération des hôtes aspirantes n’était pas raccordée à l’extérieur et lors de la mise en marche je peux noter que la soufflerie de l’aération des hottes s’effectue à l’intérieur du local
Et ce à hauteur de ma tête ".
Il ressort de ces éléments que les travaux relatifs aux kitchenettes des 13 studios litigieux ont été incontestablement réalisés, en sus dans les temps impartis, ceux-ci ne fussent-ils pas du goût de la société demanderesse.
S’agissant de la qualité des travaux en eux-mêmes et de leur conformité aux règles de l’art, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer, les éventuelles questions autour de désordres ou malfaçons étant du ressort des juges de fond. Pas plus, l’installation de détecteurs incendie, d’extincteurs, de panneaux classe de feu et de main d’œuvre pour les kitchenettes n’entrent-ils dans les prévisions de l’arrêt litigieux du 25 juillet 2023 et ne peuvent-ils donner lieu à la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de ces éléments de sécurité, la société demanderesse sera également déboutée de ses demandes d’indemnisation de préjudices matériels et moraux, motif pris de l’absence de faute imputable à la SCI du [Adresse 2] de ces chefs, en application de l’article 1240 du code civil.
4- Sur la demande de nouvelle astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que le plaideur qui le saisit aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire est recevable à solliciter la reconduction de ladite astreinte
Il y a lieu de relever la persistance de la SAS FABERT à ne pas exécuter des travaux de remise en aux normes des escaliers et des studios100, 200, 300 et 400 depuis l’arrêt du 25 juillet 2023.
Ce comportement rend nécessaire le prononcé d’une nouvelle astreinte, d’un montant identique, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros par jour pour une nouvelle durée de 4 mois, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente.
Il y a lieu d’appliquer le même raisonnement et la même astreinte s’agissant du remplacent de la chaufferie du casernement nord qui incombe à la SCI du [Adresse 2].
La société Hôtel [Etablissement 1] sera déboutée de ses demandes à ce titre, pour le surplus, au vu des développements précédents.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
La société demanderesse sollicite la condamnation des deux sociétés défenderesses à la somme de 10.000 euros pour résistance abusive de leur part, ce sous astreintes.
A raison des manquements des deux sociétés défenderesses à leurs obligations de faire comme mentionné dans les précédents développements, il y a lieu de condamner la SAS FABERT et la SCI du [Adresse 2] à la somme de 1.500 euros chacune de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque astreinte, s’agissant de dommages et intérêts.
En raison de ce qui précède, la SAS FABERT et la SCI du [Adresse 2] seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles de nature indemnitaires.
6-Sur les mesures de fin de jugement
Il est équitable de faire droit à la demande formulée par la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS FABERT et la SCI du [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.000 euros chacune sur ce fondement. Les sociétés défenderesses seront logiquement déboutées de leurs demandes de ce chef.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SAS FABERT et la SCI du [Adresse 2], succombant seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 25 juillet 2023 de la cour d’appel de REIMS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la Société HOTEL [Etablissement 1] DE [Localité 1] relative à la mise en place de systèmes de sécurité dans 11 des 13 studios de l’hôtel ;
LIQUIDE à l’encontre de la société SAS FABERT à la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le montant de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt du 25 juillet 2023 pour la période du 10 février 2024 au 10 mai 2024, s’agissant de la mise aux normes des circulations verticales et des chambres 100, 200, 300 et 400 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, pour l’exécution de l’obligation faite par l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 25 juillet 2023 de procéder aux travaux nécessaires pour rendre les chambres n°100, 200, 300 et 400 accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément aux normes en vigueur, soit le remplacement des baignoires par des bacs à douche adaptés, le remplacement des lavabos existants par des lavabos adaptés outre les reprises de plomberie et d’électricité nécessaires ainsi que la mise en conformité des circulations verticales (escaliers) qui ne comportent pas de premières marches contrastées, ni de bandes indicatrices podotactiles, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
LIQUIDE à l’encontre de la société SCI du [Adresse 2] à la somme de 9000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le montant de l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt du 25 juillet 2023 pour la période du 11 février 2024 au 11 mai 2024, s’agissant des travaux de remplacement de la chaufferie « Casernement Nord » ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, pour l’exécution de l’obligation faite par l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 25 juillet 2023 de procéder aux travaux nécessaires au remplacement de la chaufferie « Casernement Nord », et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS FABERT et la société SCI du [Adresse 2] à verser la somme de 1.500 euros chacune à la société Hôtel du [Adresse 2] en raison de leur résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS FABERT et la société SCI du [Adresse 2] à verser la somme de 1.000 euros chacune à la société Hôtel du [Adresse 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Hôtel du [Etablissement 1] DE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS FABERT de ses demandes ;
DÉBOUTE la société SCI du [Adresse 2] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS FABERT et la société SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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